Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 26
N° RG 23/00833 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQI3
AFFAIRE :
S.A.R.L. JJ ET [F] [E] devenue La société TRANSPORTS [E] Société à responsabilité limitée Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro de Siret 797 488 095 Prise en la personne de son représentant légal,
La SCP BTSG², en la personne de Maître [T] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL TRANSPORTS [E], Domicilié : [Adresse 1]
C/
Mme [V] [C]
M. [W] [E], Organisme UNEDIC – CGEA – AGS DE [Localité 5] assigné en intervention forcée par acte du 10 mai 2024 à étude
JP/MS
Demande d’indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Soraya JOSEPH, Me Marie-christine LAPOUMEROULIE-MANSOUR, le 23-01-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 23 JANVIER 2025
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Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.R.L. JJ ET [F] [E] devenue La société TRANSPORTS [E] Société à responsabilité limitée Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro de Siret 797 488 095 Prise en la personne de son représentant légal,
La SCP BTSG², en la personne de Maître [T] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL TRANSPORTS [E], Domicilié : [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Soraya JOSEPH, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 09 OCTOBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Madame [V] [C]
née le 14 Février 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-christine LAPOUMEROULIE-MANSOUR, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
Monsieur [W] [E]
né le 02 Décembre 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Soraya JOSEPH, avocat au barreau de BRIVE
Organisme UNEDIC – CGEA – AGS DE [Localité 5] assigné en intervention forcée par acte du 10 mai 2024 à étude, demeurant [Adresse 6]
défaillante régulièrement assignée
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 Novembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Johanne PERRIER, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 02 septembre 2019, Mme [C] a été embauchée par la société Mobi-France en contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel en qualité de conductrice pour effectuer, en périodes scolaires, le transport spécialisé de personnes à mobilité réduite et/ou handicapées. Sa durée de travail a été fixée à un minima de 550 heures annuelles en contrepartie d’une rémunération calculée sur la base d’un taux horaire brut de 10,3514 euros.
Il a été annexé à son contrat de travail une répartition de ses horaires de travail sur un circuit 27.
A la suite d’un appel d’offres du département de la Haute-[Localité 10] pour l’exploitation des circuits 21,27,49,50,54 et 57 pour l’année scolaire 2020-2021, ceux-ci ont été attribués à la société Transports [E].
En se prévalant d’un accord collectif du 18 avril 2002, modifié par accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie d’emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, par un courrier recommandé du 19 août 2020, la société Mobi-France a communiqué à la société Transports [E] la liste du personnel, dont Mme [C], à reprendre sur les circuits réattribués.
La société Transports [E] a soulevé une difficulté en ce que le circuit 27 a été modifié pour devenir le circuit 19.
Par un courriel du 2 septembre 2020, le conseil départemental de la Haute-[Localité 10] a confirmé à la société Mobi-France que le 'service 27« dont la dénomination était modifiée en 'service 19 » était transféré à la société Transports [E] pour l’année scolaire 2020/2021 et, le même jour, la société Mobi-France a communiqué la teneur de ce message à la société Transports [E].
Par un courrier recommandé du 9 septembre 2020, la société Mobi-France a informé la société Transports [E] de ce qu’elle considérait le contrat de travail de Mme [C] transféré de droit à son profit à compter du 1er septembre 2020.
En l’absence de reprise de son contrat de travail, le14 octobre 2020 Mme [C] a mis en demeure la société Transports [E] de l’intégrer au sein de son personnel dans les conditions de son contrat de travail antérieur et de lui verser son salaire sur la période du 1er au 30 septembre 2020.
La société Transports [E] n’a pas donné suite à ce courrier mais, par un contrat du 2 novembre 2020, elle a embauché Mme [C] en qualité de conductrice pour un temps de travail minimal de 550 heures par an, rémunéré à hauteur de 4 637,42 euros .
Le 16 février 2022, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges aux fins d’obtenir le paiement des salaires des mois de septembre et octobre 2020, ainsi que la régularisation de son contrat de travail et le versement de diverses indemnités.
Par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 22 juillet 2022, la société Transports [E] a été placée en redressement judiciaire et, par jugement en date du 13 septembre 2023, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la SCP BTSG2 étant désignée en qualité de liquidateur.
Par un jugement du 9 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
— jugé recevable et bien fondée la demande de Mme [C] ;
— condamné la SARL Transports [E] à payer :
' la somme de 1.332,84 euros bruts, ainsi qu’à la somme de 133,28 euros brut au titre des congés payés afférents ;
' la somme de 2.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
— condamné la SARL Transports [E] à régulariser le contrat de travail de Mme [C] qui devra mentionner une date d’engagement au 1er septembre 2020 au lieu du 2 novembre 2020 et une garantie de revenus de 5.786 euros, sous astreinte de 70 euros par jour de retard après notification du jugement ;
— condamné la SARL Transports [E] à payer la somme brute de 2.103,56 euros au titre de la garantie annuelle de salaire, avec la délivrance des bulletins de salaire correspondants ;
— condamné la SARL Transports [E] à établir et delivrer les bulletins de paie de septembre et octobre 2020 ainsi que les congés payés afférents, conformes à la décision du conseil de prud’hommes, sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement ;,
— dit que le jugement à intervenir est assorti de l’exécution de droit par application de l’article R1454-28 du Code du Travail, la moyenne des salaires s’établissant à la somme de 666,42 euros.
— ordonné l’exécution provisoire de droit ;
— condamné la SARL Transports [E] à payer à Mme [C] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— jugé que les condamnations en paiement de sommes d’argent seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud’hommes ;
— débouté la SARL Transports [E] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la SARL Transports [E] aux entiers dépens.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 18 octobre 2023, ce jugement a été notifié à la société Transports [E] et, le 15 novembre 2023, la SARL JJ et [F] [E] (ancien nom de la société Transports [E]) en a relevé appel et il a été annexé à cet acte une déclaration d’appel au nom de la société Transports [E] et de la SCP BTSG2 prise en sa qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 10 mai 2024, Mme [C] a appelé en la cause l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 5], lequel n’a pas constitué avocat.
Le 14 février 2024, M. [E], ancien dirigeant de la SARL Transports [E], est intervenu volontairement à l’instance d’appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures du 14 février 2024 auxquelles il est renvoyé, la société Transports [E] représentée par la SCP BTSG2, en sa qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de réformer intégralement le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 9 octobre 2023, et, ce faisant :
' à titre principal, de débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ;
' à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait accueillir des demandes de Mme [C], de fixer les sommes correspondantes au passif de la société S.A.R.L. Transports [E] ;
' en tout état de cause :
— de condamner Mme [C] à verser à la S.A.R.L. Transports [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner Mme [C] aux entiers dépens d’instance.
La SCP BTSG2, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transports [E], fait valoir:
— que l’accord collectif du 18 avril 2002, modifié par accord du 7 juillet 2009 relatif aux conditions de la garantie d’emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports, n’est pas applicable à Mme [C] puisqu’il n’y a pas eu transfert du marché qui avait été conclu avec la société Mobi-France, mais l’attribution de nouveaux circuits par le département de la Haute-[Localité 10] ;
— que le circuit n°27 qui lui a été attribué était différent de celui attribué à la société Mobi-France: pour l’année 2019-2020, il concernait le transport d’une élève domicilée à [Localité 8] uniquement les mardi et vendredi, tandis pour l’année 2020-2021, date de réattribution, il a concerné trois élèves situés dans des communes différentes du lundi au vendredi ;
— qu’en conséquence, aucune garantie de salaire n’était due à Mme [C] et qu’en tant qu’employeur, la société Transports [E] n’a pas agi de façon déloyale
Aux termes de ses conclusions en intervention volontaire du 5 août 2024, M. [E] demande à la cour de réformer intégralement le jugement du Conseil de Prud’hommes de LIMOGES en date du 9 octobre 2023 et, ce faisant :
— à titre principal, de débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, si par impossible, la cour d’appel devait accueillir les demandes de Mme [C], de fixer les sommes correspondantes au passif de la société S.A.R.L. Transports [E].
— en tout état de cause :
— de condamner Mme [C] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner Mme [C] aux entiers dépens d’instance.
M. [E], qui reprend les mêmes arguments que ceux développés par la SCP BTSG2 fait également valoir :
— qu’il a un intérêt à intervenir en cause d’appel à raison de l’acte de cession des parts sociales de la société Transports [E] du 4 décembre 2020, réitéré le 31 mars 2021, l’obligeant à garantir le cessionnaire de tous dommages et intérêts et indemnités de toute nature, antérieurs à la cession.
— que pour caractériser une exécution déloyale du contrat de travail par la société Transports [E], la salariée devrait démontrer une faute distincte d’une simple inexécution contractuelle par son employeur, ainsi qu’un préjudice en lien avec cette faute et que la société Transports [E] n’ayant pas violé les termes de la convention collective applicable, elle n’a commis aucune faute et n’a donc pas fait une exécution déloyale du contrat de travail.
Aux termes de ses dernières écritures du 13 mai 2024, Mme [C] demande à la cour :
' de débouter M. [E] intervenant volontaire de ses demandes
' de faire droit à son appel incident ;
' de réformer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de LIMOGES le 09 Octobre 2023 en ce qu’il condamne la S.A.R.L. Transports [E]:
— à lui payer la somme de 1.332,84 euros bruts , ainsi que celle de 133,28 euros bruts au titre des congés payés afférents
— à lui payer la somme de 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail
— à régulariser son contrat de travail qui devra mentionner une date d’engagement au premier septembre 2020 au lieu du deux novembre 2020 et une garantie de revenus de 5 786 euros, sous astreinte de 70 euros par jour de retard après notification du jugement.
— à lui payer la somme de 2 103,56 euros brut au titre de la garantie annuelle de salaire, avec la délivrance des bulletins de paie correspondants
— à établir et délivrer les bulletins de paie de septembre et octobre 2020 ainsi que les congés payés afférents, conformes à la décision sous une astreinte de 70 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement
Statuant à nouveau :
' de fixer ses créances à figurer au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Transports [E] aux sommes suivantes :
— 1.332 ,84 euros bruts au titre des salaires de septembre et octobre 2020
— 133,28 euros brut au titre des congés payés afférents aux salaires
— 2.000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
— 2.103,56 euros brut au titre de la garantie annuelle de salaire
— 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile devant la cour.
' de condamner la SCP BTSG2, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Transports [E], à établir et lui délivrer les bulletins de paie correspondants des mois de septembre et octobre 2020 et congés payés afférents, conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt.
' de condamner la SCP BTSG2, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Transports [E], à défaut de fonds disponibles dans la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Transports [E], d’établir le bordereau de créances et de l’adresser à l’UNEDIC Délégation AGS- CGEA de BORDEAUX en présentant la demande d’avance;
' de juger que l’arrêt est opposable à l’AGS- CGEA de [Localité 5] régulièrement appelée en intervention forcée, qui devra garantir ses créances ;
Subsidiairement
Vu les articles 1341 et 1341-1 du code civil
Vu la garantie d’actif et passif prévu à l’acte de cession en date du 31 mars 2021 entre M. [E] et la S.A.R.L. Transports [E] :
' de condamner M. [E] à lui payer les différentes créances, soit :
— 1332 ,84 euros Bruts au titre des salaires de septembre et octobre 2020
— 133,28 euros brut au titre des congés payés afférents aux salaires
— 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
— 2 103,56 euros brut au titre de la garantie annuelle de salaire
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile devant la Cour.
' de condamner la S.A.R.L. Transports [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [C] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’aux termes de la convention collective des transports routiers, et plus précisément de l’accord du 7 juillet 2009, complété par l’avenant n°1 du 20 septembre 2013, étendu par arrêté du 19 novembre 2015, une garantie d’emploi et de poursuite des relations de travail a été prévue en cas de changement de prestataire pour les salariés affectés au marché de transport interurbain de voyageurs transféré.; qu’à ce titre, le temps de travail contractuel, le coefficient, l’ancienneté et la rémunération doivent être repris par l’entreprise entrante, et le contrat de travail est transféré par l’entreprise sortante ;
— que la société Transports [E] a bel et bien repris le circuit 27 à partir de l’année scolaire 2019/2020, tel que l’atteste le conseil départemental de la Haute [Localité 10], circuit qui a été transformé en circuit 19 ; que la société Transports [E] était dans l’obligation de lui donner du travail à partir du 1er septembre 2020;
— que la société Transports [E] a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, en refusant d’appliquer la garantie d’emploi conventionnelle, ce qui lui a causé un préjudice, puisqu’elle a été privée de sa rémunération pendant deux mois ;
— que la société Transports [E] ne respecte pas son obligation de garantie de salaire, puisqu’un taux horaire brut inférieur à celui prévu à son contrat de travail antérieur a été fixé à son contrat de travail du 2 novembre 2020 et qu’elle est fondée à bénéficier de cette garantie de salaire sur l’année de son transfert 2020 ;
— que, dans l’hypothèse où la liquidation judiciaire de la société Transports [E] serait impécunieuse, et/ou si la CGEA AGS de [Localité 5] ne prendrait pas en charge certaines créances à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports [E], M. [E] doit être condamné à lui verser les dites sommes en application de l’acte de garantie de passif qu’il a conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024.
SUR CE,
Sur l’identité de l’appelant :
L’appel a été formé, selon le document en format XML transmis au greffe de la cour par voie électronique, au nom de la SARL JJ et [F] [E] qui était l’ancienne dénomination de la société Transports [E], mais il a été annexé à cet acte, comme faisant corps avec lui, une déclaration d’appel conforme aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile faite au nom de la SCP BTSG2, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transports [E].
L’appel sera donc retenu comme ayant été régulièrement formé par la SCP BTSG2, prise en cette qualité.
Sur l’intervention volontaire de M. [E]
Ni Mme [C] , ni la société Transports [E] représentée par la SCP BTSG2 ne discutent la recevabilité de cette intervention qui est fondée sur l’intérêt que conserve l’ancien dirigeant de la SARL Transports [E] à défendre sur les rappels de salaire et sur l’indemnité réparatrice d’un préjudice réclamés par Mme [C] qui trouvent leur cause dans des faits antérieurs à l’acte de cession des parts sociales de cette société à un tiers et qui sont donc susceptibles d’être couverts par la garantie de passif à laquelle M. [E] s’est obligé dans l’acte de cession.
En l’absence de discussion de ce chef, il n’y a pas lieu à statuer sur la recevabilité de cette intervention.
Sur le transfert du contrat de travail :
L’article L.3317-1 du code des transports en vigueur depuis le 27 décembre 2019 prévoit que, lorsque survient un changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise dès lors qu’un accord de branche étendu est conclu.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de transports routiers et activités auxiliaires de transports du 21 décembre 1950 et, selon l’article 2 de l’accord collectif du 07 juillet 2009, modifié par avenant du 20 septembre 2013, lorsque les conditions pour l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 et suivants du code du travail ne sont pas remplies, les parties ont prévu la continuité de l’emploi des salariés affectés au marché concerné en vue d’améliorer et de renforcer la garantie d’emploi offerte aux salariés affectés à un marché faisant l’objet d’un changement de prestataire sous certaines conditions.
Ainsi, cet accord prévoit que le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise lorsqu’il remplit les conditions cumulatives suivantes :
— appartenir expressément à une catégorie de conducteur et être affecté au moins à 65 % de son temps de travail calculé sur la base de la durée contractuelle, hors heures supplémentaires et complémentaires, pour le compte de l’entreprise sortante sur le marché concerné ;
— être affecté sur le marché depuis au moins six mois et ne pas être absent depuis quatre mois ou plus à la date d’expiration du contrat.
En l’espèce et au sens de ce texte, le 'marché concerné’ s’entend nécessairement d’un ensemble de circuits à effectuer, en périodes scolaires, pour le transport spécialisé de personnes à mobilité réduite et/ou handicapées et c’est bien l’intégralité du marché portant sur les circuits 21,27,49,50,54 et 57 qui, pour l’année scolaire 2020-2021, a été transféré à la suite d’un appel d’offres de la société Mobi-France vers la société Transports [E].
Les modifications du marché portant sur les circuits à réaliser d’une année scolaire à l’autre sont inhérentes à l’activité même et il est totalement inopérant pour la SCP BTSG2, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transports [E], et pour M. [E] de vouloir se soustraire à l’application de ces dispositions au motif que le circuit n°27, tel qu’il était attribué à l’entreprise sortante, a été modifié lors de son transfert, et ce d’autant que cette modification s’est réalisée non dans le sens d’une réduction de l’activité transférée mais dans celui de son accroissement ainsi que cela a été précisé à la société Transports [E] par un courrier du conseil départemental de la Haute Vienne du 17 août 2020.
Il n’est pas contesté qu’auprès de la société Mobi-France, Mme [C] a été affectée à cette activité au moins à 65% de son temps de travail et elle remplissait donc les conditions, qui s’apprécient à la date de fin du marché, pour une reprise de son contrat de travail au 1er septembre 2020.
L’accord en cause prévoit en outre que le maintien de l’emploi se traduira par la signature d’un avenant au contrat de travail au sein de l’entreprise entrante dans lequel elle reprendra les clauses particulières attachées au contrat dans l’entreprise sortante, le coefficient et l’ancienneté au moment du transfert et les éléments en termes de rémunération, soit :
— une rémunération mensuelle brute de base correspondant à son horaire contractuel calculé sur la base des douze derniers mois précédant la notification ;
— une rémunération comprenant, outre le salaire et le 13ème mois, toutes les primes à caractère fixe existant depuis au moins douze mois dans l’entreprise (prime de vacances par exemple quand elle existe) mais ne comprenant pas les heures supplémentaires ou complémentaires, les primes et indemnités liées aux conditions d’exécution du service (indemnités de coupure, d’amplitude, frais professionnels).
Le contrat de travail de Mme [C] devait donc être repris par la société Transports [E] à compter du 1er septembre 2020, sur la base, au titre de la garantie de salaire, d’une durée minimale de 550 heures au taux horaire qui ne pouvait être inférieur à celui de 10,3514 euros qui avait été convenu avec la société Mobi-France.
Certes, le contrat de travail passé le 02 novembre 2020 par la société Transports [E] a prévu une rémunération brute de base de 4.637,42 euros seulement au lieu de celle de 5.693,27 euros pour 550 heures dans l’entreprise sortante, mais il résulte des pièces versées aux débats :
— que l’horaire de 550 heures de travail avait été prévu dans l’entreprise sortante pour une période scolaire s’étalant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante,
— que si le contrat de travail passé par la société Transports [E] à effet du 02 novembre 2020 a prévu une rémunération brute de base moindre de 4.637,42 euros pour 550 heures annuelles, payable en douze mensualités égales, de fait Mme [C] n’a subi aucune diminution du taux horaire puisque, sur les bulletins de salaire qu’elle produit sur la période allant de novembre 2020 à mai 2021 et totalisant 444heures de travail , elle a été rémunérée sur la base d’un taux horaire de 10,52 euros, légèrement supérieur à celui de 10,3514 euros qui avait été pratiqué par la société Mobi-France,
et il s’en déduit que le salaire de base de 4.637,42 euros visé au contrat du 02 novembre 2020 a tenu compte d’une période de travail allant seulement du 1er novembre au 31 août suivant, au lieu du 1er septembre au 31 août suivant et donc sous déduction des mois de septembre et octobre non travaillés et qui n’ont pas été rémunérés.
Mme [C] a donc droit, au titre des mois de septembre et octobre 2020, à un rappel de salaire calculé sur la base d’un horaire annuel minimal 550 heures sur douze mois, soit de 45,833 heures par mois , revenant donc, sur la base d’un temps minimal de travail de 91,67 heures sur deux mois au taux horaire de 10,52 euros, à la somme de 964,33 euros à laquelle s’ajoute celle de 96,43 euros au titre de congés payés afférents.
Elle verra en revanche rejeter sa demande non fondée d’un rappel au titre de la garantie de salaire puisqu’à compter du mois de novembre 2020, elle a été rémunérée sur la base d’un taux horaire de 10,52 euros .
La SCP BTSG2, es qualités, sera tenue de délivrer à Mme [C] un contrat de travail et des bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2020 conformes à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure du prononcé d’une astreinte.
Le jugement dont appel sera infirmé en ce sens, les sommes visées ci-dessus devant être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports [E].
Sur le dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail:
Le refus de la société Transports [E] de reprise du contrat de travail dès le 1er septembre 2020 a privé Mme [C] de son salaire pendant deux mois et, en l’absence de précision sur les difficultés qui en ont été induites, le préjudice qu’elle en a subi sera réparé par l’octroi d’une somme de 1.000 euros, également à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports [E].
Le jugement dont appel sera infirmé en ce sens.
Sur la demande à l’encontre de M. [E] :
La recevabilité de cette demande nouvelle de Mme [C] en cause d’appel n’est pas discutée et elle est liée à l’évolution du litige, la société Transports [E] ayant été placée en liquidation judiciaire pendant le cours du délibéré devant le conseil de prud’hommes .
L’acte de cession des parts sociales de la société Transports [E] à la société Marina voyages, a été assorti d’une garantie de passif pesant sur M. [E], mais dont seule la société cessionnaire est bénéficiaire et habile à la mettre en oeuvre.
Mme [C] verra donc rejeter cette demande .
Sur les frais et dépens.
Les dépens de l’appel sont à prendre en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Il est de l’équité de mettre à la charge de la SCP BTSG2, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transports [E], le versement à Mme [C] d’une somme de 1.000 euros au titre des frais qu’elle a exposés en première instance et en appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 09 octobre 2023;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de Mme [V] [C] à figurer au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports [E] :
— aux sommes de 964,33 euros au titre des salaires des mois de septembre et octobre 2020 et de 96,43 au titre des congés payés afférents ;
— à la somme nette de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit que la SCP BTSG2, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transports [E], est tenue de délivrer à Mme [C] un contrat de travail et les bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2020 conformes au présent arrêt ;
Déboute Mme [V] [C] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SCP BTSG2, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transports [E], à payer à Mme [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit le présent arrêt commun au CGEA- AGS de [Localité 5] ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société Transports [E].
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT
- Accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interrurbain de voyageurs
- Avenant n° 1 du 20 septembre 2013 à l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
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