Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 10 déc. 2025, n° 24/01812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 19 novembre 2024, N° F23/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 10/12/2025
N° RG 24/01812
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 décembre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 19 novembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes d’EPERNAY, section Encadrement (n° F 23/00035)
S.A.S.U. [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [S], [R], [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 juin 2020, la SAS [6] a embauché Monsieur [S] [I] en qualité d’Inspecteur Commercial Tracteurs Enjambeurs.
L’article 5 du contrat de travail était relatif à la rémunération.
Monsieur [S] [I] a démissionné le 29 août 2022.
Le 23 mai 2023, Monsieur [S] [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Épernay de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial à l’encontre de la SAS [6].
Par jugement en date du 19 novembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— constaté que le contrat de travail de Monsieur [S] [I] ne précise pas les conditions d’acquisition de la prime d’objectif,
— condamné la SAS [6] à payer la somme de 21910,42 euros au titre de rappels de salaire à Monsieur [S] [I],
— dit que les intérêts au taux légal ne seront dûs qu’à compter de la notification de la décision,
— mis la totalité des dépens éventuels à la charge de la SAS [6], succombant,
— condamné la SAS [6] à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans la présente instance, tels que prévus par l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les plaideurs de leurs autres chefs de demandes, tant au principal, qu’au reconventionnel, et au subsidiaire.
Le 9 décembre 2024, la SAS [6] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 18 juillet 2025, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté les plaideurs de leurs autres chefs de demandes, tant au principal, qu’au reconventionnel, et au subsidiaire, ce qu’elle lui demande de confirmer,
— en conséquence, de débouter Monsieur [S] [I] de ses demandes,
— de le condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 15 mai 2025, Monsieur [S] [I] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
— de déclarer mal fondée la SAS [6] en son appel à l’encontre du jugement,
en conséquence,
— de débouter la SAS [6] de ses demandes,
en conséquence,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
. constaté que son contrat de travail ne précise pas les conditions d’acquisition de la prime d’objectif,
. condamné la SAS [6] à lui payer la somme de 21910,42 euros au titre de rappels de salaire sur primes d’objectifs,
. dit que les intérêts au taux légal ne seront dûs qu’à compter de la notification de la décision,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les plaideurs de leurs autres chefs de demandes, tant au principal, qu’au reconventionnel, et au subsidiaire,
en conséquence,
statuant à nouveau,
— de condamner la SAS [6] à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS [6] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, engagés dans le cadre de la première instance, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a mis la totalité des éventuels dépens à la charge de la SAS [6], succombant,
y ajoutant,
— de condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cas de la procédure d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS [6] aux dépens d’appel.
Motifs :
— Sur le rappel de salaire sur prime d’objectifs :
La SAS [6] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire sur prime d’objectifs formée par Monsieur [S] [I], alors qu’un usage non écrit détermine de longue date les conditions d’attribution de la prime d’objectifs des inspecteurs commerciaux et qu’en application d’un tel usage, les ventes n’ayant pas fait l’objet d’une livraison en bonne et due forme avant le départ de Monsieur [S] [I] le 25 novembre 2022, n’ont pas à être prises en compte pour déterminer sa prime annuelle d’objectifs.
Monsieur [S] [I] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Il fait valoir qu’il faut regarder s’il remplit les conditions fixées contractuellement pour prétendre au versement de la prime, qu’en l’occurence les conditions sont remplies, que le contrat de travail ne subordonne pas le versement de la prime à une condition de présence, en particulier lors de la livraison du matériel et qu’en toute hypothèse, une telle condition porterait atteinte à ses libertés et droits fondamentaux, comme par exemple sa liberté de démissionner. Il conteste l’existence d’un usage lors de la relation salariée.
Aux termes de l’article 5 du contrat de travail de Monsieur [S] [I] relatif à la rémunération, il est prévu une prime d’objectifs dans les termes suivants :
'L’enjeu peut aller jusqu’à un bonus de 10000 euros brut/an (en possibilité, suivant objectifs établis annuellement) et règlement en deux fois (80 % sur le salaire d’octobre et 20 % sur le salaire de janvier). Pour le premier exercice, un minimum de 4000 euros brut sera garanti'.
Au titre de la prime d’objectifs relative à l’année en cause, la SAS [6] a établi le 17 novembre 2021 un document intitulé 'proposition bonus [S] [I] exercice 2021/2022", rédigé dans les termes suivants :
'Fixe : 43692
Variable sur objectif (tracteurs) : 0,2% CA jusqu’à objectif cible fixé à 4000000 euros HT facturé 0,25 du CA au-delà de cible Variable mensuel (m+1)
Variable sur objectif pulvé : 2000 euros objectif cible 6 Cellules 250 euros sup par Cellules de 6
Variable sur objectif outil : 3000 euros pour 50000 euros HT CA outils
Autres variables ** Prime qualité + comportementale (feuille de missions ) : 2000 euros
Si objectif Total Potentiel à 61633 euros',
et à la fin duquel Monsieur [S] [I] a apposé la date, la mention 'Bon pour accord’ suivie de sa signature.
Dès lors que la SAS [6] s’oppose au paiement de la prime d’objectifs réclamée par Monsieur [S] [I], il convient d’examiner s’il remplit les conditions pour en bénéficier au regard de l’écrit signé par les deux parties le 17 novembre 2021, lesquelles concluent à l’application de l’article 1103 du code civil aux termes duquel 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
En vue d’établir qu’il serait créancier d’une prime d’objectifs, Monsieur [S] [I] produit aux débats les bons de commande de 69 enjambeurs au cours de l’exercice 2021/2022 pour un montant total de 8764169,34 euros HT.
Or, au vu de ce qui précède, la prime d’objectifs est déterminée, non pas à partir des enjambeurs commandés, mais à partir des enjambeurs facturés : 'Variable sur objectif (tracteurs) : 0,2% CA jusqu’à objectif cible fixé à 4000000 euros HT facturé. 0,25 du CA au-delà de cible Variable mensuel (m+1)'.
Dans ces conditions, il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande à ce titre et le jugement infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts :
Monsieur [S] [I] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts. Il soutient que la SAS [6] lui a imposé à deux reprises en deux ans des changements de mission et de secteur géographique qui l’ont impacté et qui ont eu des répercussions sur sa vie familiale, ce qui l’a conduit à démissionner et à rechercher un emploi avec des missions salariales plus stables et des horaires moins flexibles, que son préjudice moral s’est alourdi lorsqu’il s’est rendu compte que son employeur ne lui paierait pas ses primes d’objectifs, à l’origine aussi d’un préjudice financier.
La SAS [6] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, faisant valoir que les changements dont le salarié se prévaut relèvent de son pouvoir de direction et que par ailleurs il ne caractérise aucun préjudice.
Monsieur [S] [I] a été embauché en qualité d’Inspecteur Commercial Tracteurs Enjambeurs.
Il invoque deux changements de missions et de secteur en 2 ans.
Au vu des pièces produites, il est établi un changement de missions et de secteur d’intervention au mois de mai 2021 (pièces n°3 et 6). Il ne procède que par voie d’allégations quant à un deuxième changement.
Monsieur [S] [I] n’établit pas -ni au demeurant ne soutient- que les nouvelles missions qui lui ont été fixées par son employeur ne s’inscrivent pas dans son emploi d’Inspecteur Commercial.
Par ailleurs, le secteur d’intervention de Monsieur [S] [I] n’a pas été contractualisé lors de la signature du contrat de travail, et Monsieur [S] [I] se prévaut de surcroît vainement à ce titre d’une offre d’emploi (pièce n°28) à laquelle il prétend avoir répondu et dont il ressort que le secteur initial serait majoritairement implanté en [Localité 5] Ardenne. Or, une telle offre portait sur un poste de tehnico-commercial tracteurs & enjambeurs statut non cadre et ne correspond pas au poste contractualisé qui était celui d’inspecteur commercial tracteurs enjambeurs statut cadre.
L’accord de Monsieur [S] [I] n’était donc pas requis pour la modification de son secteur d’intervention.
Aucun abus dans le pouvoir de direction de la SAS [6] n’est établi.
La SAS [6] n’a par ailleurs commis aucune faute dans la mise en oeuvre de la prime d’objectifs, au vu de ce qui vient d’être retenu précédemment.
En l’absence de toute faute de la part de la SAS [6], Monsieur [S] [I] doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement doit être confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Partie succombante, Monsieur [S] [I] doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances.
Il y a lieu en équité de condamner Monsieur [S] [I] à payer à la SAS [6] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans les limites de l’appel ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [S] [I] de sa demande de dommages-intérêts ;
Le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Monsieur [S] [I] de sa demande de rappel de salaire sur prime d’objectifs ;
Déboute Monsieur [S] [I] de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne Monsieur [S] [I] à payer à la SAS [6] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [S] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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