Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 8 oct. 2025, n° 25/01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1275
N° RG 25/01266 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGKK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 08 octobre à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 octobre 2025 à 15H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[F] [E]
né le 29 Novembre 1995 à [Localité 2] (NIGERIA)
de nationalité Nigérienne
Vu l’appel formé le 08 octobre 2025 à 09 h 05 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 08 octobre 2025 à 11h15, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[F] [E] assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [O], interprète en langue anglaise, qui a prêté serment;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 octobre 2025 à 15h32 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [F] [E] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 3 octobre 2025, enregistrée le 6 octobre 2025 et de celle de l’étranger du 6 octobre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 octobre 2025 à 9h05, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— nullité de procédure : information tardive du procureur du placement en rétention,
— irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles en l’absence du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 4 juin 2025 et s’agissant de la date de saisine,
— défaut d’examen de la vulnérabilité,
— absence de motivation de la décision de placement, erreur manifeste d’appréciation et insuffisance de diligences,
— absence de perspective réelles et raisonnables d’éloignement,
— subsidiairement assignation à résidence.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 8 octobre 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que le jugement du 4 juin 2025 ne figure pas au dossier.
Toutefois comme l’a retenu le premier juge, les condamnations pénales, sauf à ce qu’elles mentionnent des interdictions temporaires ou définitives du territoire ne sont pas des pièces justificatives utiles.
En outre la fiche pénale sur laquelle figure cette condamnation est produite au dossier.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
S’agissant de la date de la saisine.
L’intéressé a été placé en rétention le 3 octobre 2025 pour une durée de 4 jours.
Pendant ce délai, la préfecture a le 3 octobre 2025 saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention.
La demande de prolongation a été reçue et enregistrée le 6 octobre au greffe du premier juge.
La requête ayant été reçue au greffe le 6 octobre et le premier juge ayant rendu sa décision le 7 octobre à 15h32, il l’a bien rendue dans les 48 heures de sa saisine, conformément aux R743-7, L742-1 à L742-3du CESEDA.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé fait valoir l’information tardive du procureur du placement en rétention administrative.
L’article L741-8 dispose « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce :
La levée d’écrou de l’intéressé a eu lieu à 10h08, heure à laquelle il a été effectivement placé en rétention.
Le parquet de Toulouse a été avisé par mail le 3 octobre 2025 à 10h30 du placement en rétention de l’intéressé soit 22 minutes après.
Dès lors l’avis parquet ne peut être considéré comme tardif.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’état de vulnérabilité de l’intéressé n’a pas été pris en compte, il dispose d’une adresse, le risque de fuite n’est pas caractérisé, les éléments personnels et familiaux de l’intéressé n’ont pas été pris en compte, sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [F] [E] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière,
— a sollicité l’asile le 16 juillet 2014 et que sa demande a été rejetée en dernier ressort par la Cour nationale du droit d’Asile par décision du 13 juillet 2016,
— a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade et a bénéficié à ce titre de 2019 à 2021 d’un titre de séjour temporaire,
— a sollicité en 2021 le renouvellement de son titre de séjour pour motif humanitaire en raison de son état de santé et son admission au séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade ; que l’OFII a en 2021 et 2022 considéré qu’il ne justifiait pas être dans l’impossibilité d’accéder aux soins dans son pays d’origine et qu’eu égard à l’état de santé de l’enfant et des caractéristiques du système de santé du Nigéria, il pouvait y bénéficier d’un traitement approprié,
— a fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour assorti de l’obligation de quitter le territoire le 2 mars 2022, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 10 mars 2023 et par la CNDA le 2 juillet 2024.
— a été condamné le 4 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 12 mois d’emprisonnement dont 6 avec sursis probatoire pendant 2 ans pour violence suivie d’ITT inférieure à 8 jours sur conjoint en présence d’un mineur, en récidive,
— a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de 3 ans le 30 septembre 2025,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité, s’il fait valoir souffrir de problèmes cardiaques et suivre un traitement pendant son incarcération, aucun état de vulnérabilité ni situation de handicap n’est caractérisée tant au regard de ses déclarations peu circonstanciées et évasives qu’en l’absence de tout document probant versé à cet égard et susceptible de corroborer ses dires,
— s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement,
— déclare vivre en concubinage et avoir trois enfants mais n’apporte pas la preuve de subvenir à leur besoin et à leur éducation,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de l’article 3 de la convention de New-York est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction,
L’état de vulnérabilité
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.
Or en l’espèce, avant même d’être placé en rétention administrative, M. [F] [E] a bénéficié d’un entretien au sein de la maison d’arrêt de [Localité 3] le 9 septembre 2025.
A la question de savoir s’il présente un handicap il a répondu avoir des problèmes cardiaques, prendre des médicaments tous les matins et avoir un suivi tous des 3 mois pour contrôler son c’ur.
M. [F] [E] ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. M. [F] [E] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
A l’audience sur question de la cour il a confirmé avoir vu un médecin au centre de rétention lequel lui avait prescrit son traitement qu’il prenait.
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [F] [E] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L’appréciation par l’administration des garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l’intéressé.
Or, la situation actuelle est la suivante : M. [F] [E] ne possède pas de document d’identité en cours de validité et il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement.
S’agissant de l’attestation d’hébergement produite, sans justificatif de domicile ; l’attestant indique le 3 octobre 2025 héberger l’intéressé depuis le 1er janvier 2025.
Il sera relevé :
D’une part que M. [F] [E] est en détention depuis le 3 juin 2025,
D’autre part que lors de son audition le 9 septembre 2025 à la question de savoir où il habitait avant son incarcération il déclarait une autre adresse à savoir celle de sa compagne.
Dès lors la stabilité de l’adresse déclarée au titre de l’attestation d’hébergement n’est pas démontrée.
Aujourd’hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. [F] [E] le 3 octobre 2025, l’administration a saisi la DNPAF-UCI et l’ambassade du Nigéria d’une demande de laissez-passer consulaire le 30 septembre 2025.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [F] [E] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 7 octobre 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [F] [E],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [F] [E], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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