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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 19 avr. 2022, n° 19/22811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 novembre 2019, N° 2019011312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 AVRIL 2022
(n° / 2022, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22811 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFD6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2019 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019011312
APPELANTE
SCP BTSG, prise en la personne de Maître [G] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société EUROPEA LOGIPLUS,
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753,
Assistée de Me Victor RANIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque NAN 172,
INTIMÉ
Monsieur [E] [T] [W]
Né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Eric CITREY de la SELEURL Cabinet EJPC Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : B0605,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 5 mars 2021, et ses observations orales lors de l’audience.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
M.[E] [T] salarié du Groupe Casino Leader Price, était en charge du transport et de la logistique du groupe. Il exerçait par ailleurs les fonctions de gérant de la SARL Europea Logiplus, créée le 9 décembre 2008, avec pour activité la stratégie logistique et la négociation d’achat de prestations logistiques pour le compte de ses clients.
En septembre 2013, les sociétés du groupe Franprix Leader Price ont déposé plainte pour des faits d’escroquerie, faux et usage de faux, blanchiment et recel à l’encontre de M. [T], estimant leurs préjudices au titre de facturations indues sur plusieurs années de l’ordre de 2,4 millions d’euros.
Par ordonnance du 4 décembre 2013, le juge d’instruction a placé M. [T] sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer, mesure qui a été étendue à son épouse. Maître [D] a été désignée comme mandataire ad hoc, en vue de gérer les trois sociétés dans lesquelles M.[T] exerçait des mandats, la société Europea Logiplus, la SCI Essort 1 et la SC Sogepaf.
Après vérification de la comptabilité au titre des exercices 2012 et 2013, l’administration fiscale a établi une proposition de rectification fiscale pour un montant total de 763.614, 94 euros, incluant des pénalités de 80% et des amendes pour établissement de factures fictives.
Sur déclaration de cessation des paiements effectuée par le mandataire ad hoc et par jugement du 9 mars 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Europea Logiplus, fixé la date de de cessation des paiements au 21 janvier 2016 et désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur.
Le 29 janvier 2019, le tribunal de commerce a condamné M. [T] à une mesure de faillite personnelle.
Invoquant une insuffisance d’actif de 773.346 euros, la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Europea Logiplus, a fait assigner M.[T] en responsabilité pour insuffisance d’actif devant le tribunal de commerce de Paris, à raison du caractère incomplet et irrégulier de la comptabilité, du détournement de biens sociaux et de l’augmentation de son passif.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M.[T], débouté le liquidateur judiciaire de l’ensemble de ses demandes pécuniaires à l’égard du dirigeant considérant qu’il n’avait pas vocation à se substituer au juge pénal pour juger M. [T], les fautes alléguées qui auraient causé l’insuffisance d’actif si elles sont avérées, constituant des infractions pénales et non des fautes de gestion au sens des articles L.651-2 et suivants du code de commerce.
Par déclaration du 9 décembre 2019, la SCP BTSG a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2020, la SCP BTSG, ès qualités, demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [T], le réformer en ses autres dispositions, dire que les fautes de gestions reprochées à M.[T] sont caractérisées et en conséquence le condamner à supporter l’insuffisance d’actif de la société Europea Logiplus à hauteur de 773.346,38 euros avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, ainsi qu’au paiement de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2020, M.[T] demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement en tous ses éléments et de condamner la SCP BTSG, ès qualités, au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans son avis notifié par RPVA le 4 mars 2021, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement concernant le sursis à statuer et à l’infirmer sur les fautes reprochées à M.[T] par le liquidateur, qu’il y a lieu de considérer comme établies.
SUR CE
A la suite de la plainte déposée par le groupe Franprix, le juge d’instruction a, le 1er février 2019, ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de M.[T] pour des faits d’escroquerie, faux et usage de faux, blanchiment et recel, en ce qu’il a notamment du 1er novembre 2008 au 30 novembre 2013, a)par des manoeuvres frauduleuses en établissant comme gérant et en validant pour paiement comme salarié des factures de la société Europea Logiplus qu’il savait non causées, en ce qui concerne diverses sociétés et en utilisant des artifices tels qu’une signature ambigüe ou une fausse qualité de filiale pour déterminer ces sociétés à payer à Europea Logiplus des prestations en réalité dues à son employeur, b)fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société Europea Logiplus un usage qu’il savait contraire à ses intérêts, en percevant des sommes indues et en faisant supporter à la société des charges qui lui incombaient à titre personnel.
A la date des débats devant la cour, ces faits n’avaient donné lieu à aucune décision pénale.
En cours de délibéré, le conseil du liquidateur judiciaire a indiqué à la cour que par jugement du 31 mars 2022, M.[T] avait été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil pour escroquerie et abus de biens sociaux. Cette décision pénale fait suite à l’ordonnance de renvoi du 1er février 2019 , qui avait été communiquée par le liquidateur à l’appui de certaines fautes de gestion imputées à M.[T].
Cet élément nouveau justifie d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur cette décision, sur son incidence dans la présente instance et sur l’opportunité d’un éventuel sursis à statuer .
PAR CES MOTIFS,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 17 mai 2022 à 14H,
Invite les parties à s’expliquer sur le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Créteil en date du 31 mars 2022, sur son incidence dans la présente instance et sur l’opportunité d’un éventuel sursis à statuer,
Réserve toutes les demandes et moyens des parties,
Réserve les dépens.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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