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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 sept. 2025, n° 24/03247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 11 septembre 2024, N° 2023/137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
11/09/2025
N° RG 24/03247 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQE7
Décision déférée – 11 Septembre 2024 – Tribunal de Commerce de Montauban -2023/137
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
[N] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°162/2025
***
Le onze Septembre deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL DE MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [N] [F], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
******
Exposé du litige :
Par déclaration du 27 septembre 2024, la SA Banque Populaire Occitane a relevé appel du jugement rendu le 11 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Montauban l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer à [N] [F] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (cpc) après avoir arrêté sa créance sur [N] [F] à la somme de 11 631,12 euros.
Par conclusions en date du 25 mars 2025, [N] [X] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de prononcer la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du cpc.
L’incident a été fixé à l’audience du 12 juin 2025 à 10h35.
Vu les conclusions n°2 notifiées par RPVA le 11 juin 2025 de [N] [X] demandant, au visa de l’article 524 du cpc de lui donner acte qu’elle se désiste de sa demande de radiation de l’instance et de condamner la Banque Populaire Occitane à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du cpc et de réserver les dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025 de la SA Banque Populaire Occitane demandant de dire et juger que l’incident de radiation de [N] [F] est sans objet, la débouter de l’intégralité de ses demandes et dire que les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
Motifs de la décision :
L’article 524 du cpc dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
— Sur la recevabilité de la demande :
La demande de radiation a été formée le 25 mars 2025 dans les délais requis, l’appelant lui ayant signifié ses conclusions à domicile le 30 décembre 2024.
Ainsi la demande de radiation est recevable.
— Sur le fond :
[N] [F] se désiste de sa demande de radiation du rôle de l’instance dès lors que la Banque populaire Occitane s’est exécutée en procédant au règlement de la somme de 2 500 euros.
La SA Banque Populaire Occitane confirme avoir procédé au paiement de la somme de 2 500 euros sur un compte CARPA (pièce 1) et expose qu’elle pensait préalablement solliciter la compensation des créances réciproques dans le cadre de l’instance de fond.
La cour constate que la demande de radiation est devenue sans objet.
Eu égard aux circonstances du déroulement de l’incident, [N] [F] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du cpc et les dépens seront réservés jusqu’à l’audience au fond.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— Déclare la demande de radiation du rôle de l’affaire recevable
— Constate que la demande de radiation est devenue sans objet
— Déboute [N] [F] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Réserve les dépens jusqu’à l’audience au fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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