Infirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 19 mars 2025, n° 24/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vichy, 30 janvier 2024, N° 11-23-000426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°117
DU : 19 Mars 2025
N° RG 24/00500 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GE2D
ACB
Arrêt rendu le dix neuf Mars deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision rendue le 30 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VICHY (RG n° 11-23-000426)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 394 352 272 00022
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentants : Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté, assigné selon procès-verbal article 659 du code de procédure civile
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 21 Janvier 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prévu le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre en date du 5 mai 2018 acceptée le même jour, la SAS Sogéfinancement a consenti à M. [W] [Y] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros amortissable en 60 mensualités de 574,42 euros hors assurance au taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 5,60 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 12 septembre 2022, la SAS Sogéfinancement a mis M. [Y] en demeure de payer une somme de 3 613,05 euros au titre des mensualités impayées. La déchéance du terme a finalement été prononcée le 11 mai 2023 par l’organisme de crédit.
Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023, la SAS Sogéfinancement a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal de proximité de Vichy aux fins d’obtenir , à titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 18 734,68 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du crédit et la condamnation de M. [Y] à lui payer au titre des restitutions la somme totale de 18 734,68 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure.
Par jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2024, le JCP a :
— constaté la déchéance du terme du contrat de crédit ;
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts du contrat de prêt souscrit par M. [Y] auprès de la SAS Sogéfinancement ;
— condamné M. [Y] à payer à la SAS Sogéfinancement la somme de 10 603,44 euros au titre du solde de crédit avec intérêt au taux légal à compter du11 mai 2023, date de la mise en demeure ;
— écarté la majoration du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier sur ce prêt ;
— condamné M. [Y] à payer à la SAS Sogéfinancement la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] aux dépens ;
— débouté la SAS Sogéfinancement du surplus de ses demandes.
Le JCP a notamment énoncé, pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, que le document présenté comme la preuve de consultation du FICP par la SAS Sogéfinancement n’émane pas de la banque de France ; que les mentions y figurant sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat puisqu’il n’est mentionné ni le nom de l’établissement bancaire à l’origine de la demande, ni le motif de la demande, ni le numéro de consultation obligatoire ; que ce document ne répondant pas aux modalités de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 ne peut suffire à justifier que la SAS Sogéfinancement a respecté les prescriptions de l’article L. 312-16 du code de la consommation'; qu’en outre la date dite de 'consultation du FICP’ indiquée au 15 mai 2018 est également la date de déblocage des fonds ainsi que l’établit l’historique de compte ; qu’en l’absence de précision sur l’heure de cette consultation, il était impossible de déterminer si le fichier avait effectivement été interrogé pour ces débiteurs, avant la conclusion du crédit.
La SAS Sogéfinancement a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration électronique en date du 19 mars 2024, déclaration d’appel signifiée à M. [Y] le 10 avril 2024 (suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile).
Suivant conclusions parvenues à la cour par voie électronique le 30 mai 2024 et signifiées à l’intimé le 5 juin 2024 (suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile), la SAS Sogéfinancement demande à la cour au visa des articles 1103, 1 104, 1231-1 et 1902 du code civil et de l’article L. 312-1 et suivants du code de la consommation de déclarer recevable et bien fondé son appel, et y faisant droit de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
a condamné M. [Y] à lui payer la somme de 10 603,44 euros ;
a dit que la condamnation serait assortie de l’intérêt au taux légal à compter du11 mai 2023, date de la mise en demeure ;
a écarté la majoration du taux légal prévu par l’article L. 313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier sur ce prêt ;
l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
— en conséquence, et statuant à nouveau :
— condamner M. [Y] à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 11 mai 2023:
— capital restant dû : 13 054,42euros ;
— échéances de crédit impayées : 3 756 euros ;
— intérêts : 636,33 euros ;
— pénalité légale : 1 287,93 euros ;
Total : 18 734,68 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens ;
— dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
M. [Y] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été signée le19 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu’il ne satisfait pas aux conditions d’informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.
L’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010, relatif au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, modifié par un arrêté du 17 février 2020, pris en application de l’article L.751-6 du code de la consommation, rappelle l’obligation de consultation du FICP pesant sur les organismes de crédits, avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à 'conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable'. Les prêteurs doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
Le FICP recense les personnes à l’origine d’incidents de paiement caractérisés et les personnes ayant déposé un dossier de surendettement. Chaque dossier est indexé par la Banque de France dans une base de données au moyen d’une clé composée de la date de naissance (jjmmaa) suivie des 5 premières lettres du nom de famille de la personne concernée. Plusieurs personnes peuvent répondre à la même clé, on ajoute par conséquent un suffixe propre à chaque dossier : jjmmaaxxxxx/yy. Les établissements interrogent le fichier par le biais de cette clé d’indexation.
La communication des informations aux établissements s’effectue soit par procédure de consultation sécurisée sur internet, soit par remise ou télétransmission d’un fichier informatique sécurisé.
Jusqu’à un arrêté du 17 février 2020, modifiant celui du 26 octobre 2010, il n’était pas prévu que la Banque de France puisse délivrer une attestation de consultation à l’issue d’une consultation par un organisme prêteur.
Il importe que le juge s’assure de la présence d’un 'support durable’ établissant la réalité de cette consultation, son motif et son résultat, ainsi que le prévoit l’article 13 de l’arrêté.
En l’espèce, l’appelante verse notamment aux débats en pièce n°1 l’offre de crédit à la consommation portant le numéro de dossier 37197497540, à laquelle a souscrit le 5 mai 2018 M. [Y] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6].
Il est en outre produit en pièce n°3 qualifiée dans le bordereau des pièces de 'justificatif de consultation du FICP', un document intitulé 'Résultats interrogation Fichage FICP’ comportant les références de l’agence qui a proposé l’offre de prêt, le numéro de dossier du prêt pour lequel la consultation a été initiée (n° 37197497540) outre un code barre d’identification, permettant de constater que la SAS Sogéfinancement, sous son identifiant d’utilisateur, a interrogé automatiquement le FICP à la date du 15 mai 2018 et qu’aucun résultat n’a été trouvé au nom de [W] [Y] né à [Localité 6] le [Date naissance 2] 2018.
Ces éléments sont suffisants pour s’assurer de la fiabilité de la consultation et le premier juge a ajouté à la loi en faisant grief au prêteur de ne pas faire apparaître le nom de l’établissement bancaire à l’origine de la demande, le motif de la demande, et le numéro de consultation obligatoire la clé de consultation.
L’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 précité précise que les établissements doivent obligatoirement consulter le fichier avant toute décision effective d’octroyer un crédit tel que mentionné à l’article L.311-2 du code de la consommation. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d’octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d’éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide notamment d’agréer la personne de l’emprunteur en application de l’article L.311-13 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à l’article L.311-2 du même code, de consentir un crédit en application du II de l’article L.311-43 du même code.
En application de l’article L. 312-24 du code de la consommation, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
En l’espèce, la SAS Sogéfinancement n’a pas fait connaître sa décision d’agréer M. [Y] dans le délai de sept jours susvisé, mais a procédé au déblocage des fonds le 15 mai 2018. C’est donc à cette date que l’agrément de la banque doit être considéré comme acquis et le contrat définitivement formé, l’emprunteur ayant manifesté la volonté de bénéficier du crédit.
Dans ces conditions, la SAS Sogéfinancement devait procéder à la consultation du FICP avant la conclusion définitive du contrat. En l’espèce, la consultation du FICP ayant eu lieu le même jour que celui du déblocage des fonds, elle doit être considérée comme régulière.
Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SAS Sogéfinancement.
En vertu de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret (8 % du capital restant dû à la date de la défaillance).
En l’espèce, la SAS Sogéfinancement produit à l’appui de sa demande :
— l’offre préalable de crédit signée le 5 mai 2018 ;
— la notice d’assurance ;
— le justificatif de consultation du FICP ;
— la fiche ressources /charges et les justificatifs ;
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ;
— le tableau d’amortissement ;
— l’historique du compte ;
— le détail des impayés.
Elle justifie par ailleurs de l’envoi à M. [Y] le 12 septembre 2022 d’un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous quinzaine des mensualités impayées à hauteur de 3 613,05 euros sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
A défaut de régularisation des mensualités impayées, la déchéance du terme est intervenue et un courrier recommandé de mise en demeure a été adressé à M. [Y] le 11 mai 2023 portant sur la somme totale de 18 734,68 euros.
Aussi, au vu des pièces justificatives produites, la créance de la SAS Sogéfinancement s’établit à la date du 11 mai 2023 de la façon suivante :
— capital restant dû : 13 054,42 euros
— échéances impayées : 3 756 euros
— intérêts de retard : 636,33 euros
soit la somme totale de 17 446,75 euros.
M. [Y] sera ainsi condamné à payer à la SAS Sogéfinancement cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,60 % l’an à compter du 12 mai 2023 sur la somme de 16'810,42 euros.
Aux termes de l’article 1152 alinéa 2 ancien du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le caractère manifestement excessif de la peine peut notamment résulter de la comparaison de celle-ci avec le préjudice effectivement subi par le créancier, ou encore du cumul de l’indemnité avec d’autres charges majorant les coûts financiers supportés par le débiteur.
En l’espèce, l’indemnité de 1 287,93 euros réclamée par la SAS Sogéfinancement apparaît manifestement excessive, en ce qu’elle se cumule avec les indemnités de retard calculées sur plusieurs échéances avant le prononcé de la déchéance du terme.
Cette indemnité sera en conséquence réduite à la somme de 300 euros.
M. [Y] sera condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023.
De surcroît, la capitalisation des intérêts n’est pas prévue en matière de crédit à la consommation, les sommes auxquelles le prêteur peut prétendre étant limitativement énumérées par la loi. La SAS Sogéfinancement ne peut donc se prévaloir de la capitalisation des intérêts.
Succombant à l’instance, M. [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Toutefois l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le droit proportionnel de recouvrement prévu par les articles R.444-3 tableau 3-1 et A.444-32 du code de commerce sera laissé à la charge du créancier conformément à l’article R.444-55 du même code et à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [W] [Y] à payer à la SAS Sogéfinancement la somme de 17 446,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % l’an à compter du 12 mai 2023 sur la somme de 16'810,42 euros , et celle de 300 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023 ;
Déboute la SAS Sogéfinancement de ses demandes au titre de la capitalisation des intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [Y] aux dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu de leur faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article R444-55 du code de commerce relatif au tarif des commissaires de justice.
Le greffier La présidente
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