Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 28 nov. 2025, n° 24/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N° 25/
SP
N° RG 24/00281 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GA3L
Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
C/
[R]
[K]
[R]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 13] (REUNION) en date du 19 DECEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 14 MARS 2024 rg n° 23/01024
APPELANTE :
Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
[Adresse 7]
[Localité 6] (FRANCE)
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [F] [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Réza BADAT de la SELARL REZA BADAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [C] [I] [K] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Réza BADAT de la SELARL REZA BADAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Réza BADAT de la SELARL REZA BADAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 10 avril 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 Septembre 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Novembre 2025.
Greffier : Madame Malika STURM, Greffière placée.
LA COUR
Par assignation du 25 avril 2022, le Fond commun de titrisation (FCT) Hugo Créances III a fait assigner M. [F] [R], Mme [C] [K] épouse [R] et M. [H] [R] (les consorts [R]) devant le tribunal judiciaire de St Denis aux fins de voir ordonner la vente par licitation du bien indivis qu’ils possèdent, à savoir deux parcelles construites cadastrées AK [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de Bras Panon, pour le paiement de la somme de 203.207,06 euros assortie des intérêts conventionnels de 4,7% à compter du 27 juillet 2011, outre 600 euros de frais irrépétibles et des dépens, mises à la charge des époux [R] par jugement du tribunal de grande instance de St Denis du 8 février 2012 au bénéfice de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR), laquelle lui a cédé sa créance par bordereau du 9 décembre 2014, notifié aux débiteurs le 13 janvier 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2023, le tribunal a:
— Rejeté toutes les demandes du FCT Hugo Créances III,
— Condamné le FCT Hugo Créances III aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le juge a relevé que le demandeur n’explicitait pas sa demande, qu’il n’apportait aucun élément établissant la volonté des débiteurs de refuser le partage ou de compromettre les intérêts du débiteur. Au surplus, il a indiqué que le caractère définitif du jugement fondant la demande n’était pas démontré.
Par déclaration du 14 mars 2024 au greffe de la cour d’appel, le FCT Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 11], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du FCT Hugo Créances III ayant pour société de gestion IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), et ayant la société M. C.S. et associés comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023, lui-même venant aux droits de la CRCAMR, a formé appel du jugement.
Il demande à la cour de :
— le déclarer recevable en ses demandes et conclusions ;
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
— constater qu’il détient une créance contre M. [F] [R] et Mme [C] [K] d’un montant de 262.348,98 euros suivant décompte arrêté au 1er décembre 2021 ;
— Constater la carence des débiteurs et la situation de péril de la créance revendiquée ;
— Dire qu’il a la faculté de provoquer le partage de l’indivision existant entre M. [F] [R], Mme [C] [K] épouse [R] et M. [H] [R] ;
— Ordonner la vente sur licitation du bien sis à [Localité 10], cadastré section AK n° [Cadastre 2] à AK n° [Cadastre 3], appartenant en indivision à M. [F] [R], Mme [C] [K] épouse [R] et M. [H] [R] ;
— Commettre pour procéder aux opérations de liquidation tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de :
— voir et visiter les immeubles dépendant de l’indivision,
— se prononcer sur la possibilité d’un partage en nature,
— dans l’affirmative de former des lots,
— Fixer la mise à prix de l’immeuble dont s’agit à la somme de 180.000 € (Cent quatre-vingt mille euros) ; à défaut dire qu’il appartiendra au notaire désigné de proposer la mise à prix la plus avantageuse en vue de la licitation ;
— Commettre le juge commissaire du tribunal judiciaire de St-Denis pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
— Condamner solidairement les consorts [R] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [R] sollicitent de la cour de :
— Confirmer en son entier la décision querellée en ce qu’elle a rejeté toutes les demandes du FCT Hugo Créances III, substitué à présent par le FCT Absus;
En conséquence,
— Débouter le FCT Absus de toutes ses demandes.
Et y ajoutant,
— Condamner le FCT Absus à leur payer à chacun la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le même en tous les dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions du FCT Absus du 8 janvier 2025 et celles des consorts [R] du 7 août 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2025;
Sur la recevabilité des conclusions des intimés
Vu les articles 126 et 963 du code de procédure civile;
Par avis du 4 juillet 2024, les consorts [R] ont été sommés de régulariser le paiement du droit de timbre à peine de prononcer d’irrecevabilité de leurs conclusions.
Au jour où la cour statue, ce droit fixe n’ayant pas été acquitté, leurs conclusions doivent être déclarées irrecevables.
En application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, ils sont ainsi réputés solliciter confirmation du jugement par adoption des motifs de ce dernier.
Sur la demande en licitation
Le FCT Absus fait valoir que ses demandes sont explicites, qu’elles sont fondées sur un titre définitif, qu’il doit y être fait droit en présence du refus des débiteurs de procéder au partage, lequel refus n’a pas besoin d’être exprès mais résulte de leur carence répétée à provoquer le partage et à leur volonté de ne pas honorer la créance en dépit de diverses démarches, mettant ainsi en péril le recouvrement de celle-ci et sans qu’il soit besoin d’établir l’insolvabilité des débiteurs.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1341-1 du code civil, « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ».
L’article 815-17 du même code dispose en outre, « Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles./ Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ».
En l’espèce, la demande en licitation partage de l’indivision entre les intimés par le FCT Absus sur le fondement des articles susvisés est suffisamment claire et articulée pour permettre à la cour d’y statuer.
Le FCT Absus se prévaut des dispositions du jugement du tribunal de grande instance de St Denis du 8 février 2012 au bénéfice de la CRCAMR aux droits de laquelle il vient et condamnant les époux [R] à payer à cette dernière la somme de 203.207,06 euros assortie des intérêts conventionnels de 4,7% à compter du 27 juillet 2011, outre 600 euros de frais irrépétibles et des dépens (pièce 1). Le jugement a été signifié aux époux [R] le 13 mars 2012 (pièce 2), lesquels ont formé appel puis se dont désistés le 29 aout 2013, rendant ainsi le jugement définitif et exécutoire (pièce 3). Le caractère liquide, certain et exigible de la dette de le FCT le FCT Absus à l’égard des époux [R] est donc établi pour la somme actualisée de 262.348,98 euros suivant décompte arrêté au 1er décembre 2021 (pièce 14).
L’existence d’une indivision entre M. [F] [R], Mme [C] [K] épouse [R] et M. [H] [R] est établi par l’acte notarié du 21 décembre 2009, portant acquisition des parcelles à construire cadastrées AK [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 10] par, d’une part et pour moitié, M. [F] [R] et Mme [C] [K], mariés depuis 2003 sous le communauté réduite aux acquêts, d’autre part et pour moitié, M. [H] [R].
Pour recouvrer sa créance, le FCT Absus, et avant lui le FCT Hugo Créances III, justifie:
— d’une mise en demeure de M. [F] [R] et Mme [C] [K] par courriers recommandés du 13 janvier 2016, réceptionnés le 18 janvier suivant (pièce 6);
— d’un commandement aux fins de saisie vente délivré à M. [F] [R] le 29 novembre 2021 (pièce 8);
— de courriers recommandés adressés aux défendeurs le 1er décembre 2021, revenus non réclamés par les époux [R], les invitant à un règlement de la dette ou à une proposition de partage des biens indivis (pièces 9 à11);
— d’une décision de radiation prononcée par le juge de la mise en état dans la présente instance dans l’attente de conclusion d’un protocole avec les défendeurs, lequel n’a pas prospéré;
En dépit de ces démarches et voies d’exécution, il n’est justifié, suivant le décompte produit pièce 14, que de trois paiements par les époux [R] au titre de leur dette résultant de leur condamnation prononcée en 2012, respectivement le 8 mars 2013, pour la somme de 20.000 euros, le 29 octobre 2015 pour la somme de 20.4421, 04 euros suite à une première saisie attribution et le 22 février 2022 pour la somme de 445, 58 euros à raison d’une nouvelle saisie attribution.
Or, à tout le moins à raison des parts indivises détenues avec M. [H] [R] dans les biens sis à [Localité 10], les époux [R] disposent d’actifs. Comme le fait observer le FCT Absus, aucune diligence n’a été entreprise par les époux [R] pour liquider ces actifs en vue du règlement de la dette.
En conséquence de ce qui précède, eu égard à l’ancienneté de la dette des époux [R], de son montant, des diligences du FCT Absus pour la recouvrer et de l’inertie des époux [R] à s’acquitter du paiement, l’appelante justifie de la carence de de ses derniers dans l’exercice de leurs droits et actions, compromettant le recouvrement par le FCT Absus de sa créance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [F] [R] et Mme [C] [K], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande en outre de les condamner à verser au FCT Absus la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort,
— Déclare irrecevables les conclusions de M. [F] [R], Mme [C] [K] épouse [R] et M. [H] [R];
— Infirme le jugement entrepris;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision existant entre M. [F] [R], Mme [C] [K] et M. [H] [R] et consistant en les parcelles cadastrées AK [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 10].
— Désigne pour y procéder Me [O] [M], [Adresse 5] ;
— Désigne le juge commis pour le suivi des opérations de liquidation partage du tribunal judiciaire de St Denis pour suivre ces opérations;
— Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
— Délie tout tiers du secret professionnel à l’égard du notaire commis,
— Disons que le notaire commis devra accomplir personnellement sa mission, contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations, annexer leurs dires à son rapport, en précisant la suite qu’il leur aura donnée,
— Rappelle en tant que de besoin au notaire que les parties sont tenues de lui remettre sans délai tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui d’en informer le juge en cas de carence des parties dans les conditions de l’alinéa 2 de l’article 275 du code de procédure civile,
— Autorise le notaire à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des impôts par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires FICOBA et FICOVIE,
— Fixe la provision à valoir sur les frais et les émoluments revenant au notaire à la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) qui devra être versée intégralement par le(s) demandeur(s) directement entre ses mains, dans un délai de deux (2) mois à compter de la demande de versement de la Provision par le notaire, faute de quoi la désignation du notaire sera caduque,
— Rappelle que :
* pour évaluer les biens, le notaire peut se référer au fichier central PERCEVAL et pourra également consulter les DIA des communes concernées ;
* Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
* En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
* Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ;
* Le notaire devra adresser son rapport et projet d’état liquidatif définitifs à chaque partie et à leurs avocats, dans un délai de 12 mois après le versement de la provision :
* En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, accompagné du projet d’état liquidatif; ce procès-verbal ne sera recevable que si le projet d’état liquidatif y est joint ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile;
— Ordonne la vente sur licitation, en la barre du tribunal, sur un cahier des charges dressé et déposé au greffe au tribunal et sur une mise à prix fixée par le notaire commis et au besoin après recours à un expert, après accomplissement des publicités légales des parcelles construites cadastrées AK [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de Bras Panon ;
— Dit que le prix de vente sera distribué aux parties à proportion de leurs droits dans l’indivision après désintéressement des créanciers ;
— Condamne in solidum M. [F] [R] et Mme [C] [K] à verser au FCT Absus la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles;
— Condamne in solidum M. [F] [R] et Mme [C] [K] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Malika STURM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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