Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 24/03636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 avril 2024, N° 24/00691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
14/01/2026
ARRÊT N° 06/2026
N° RG 24/03636 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QS67
PB/KM
Décision déférée du 03 Avril 2024
Juge de l’exécution de [Localité 9]
( 24/00691)
SELOSSE
[Y] [L]
C/
[V] [C] [M]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2025-9000 du 13/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIME
Monsieur [V] [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5] FRANCE
Représenté par Me Mina ZOUGGARHE-NAIT EL MAATI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-18971 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 avril 2011, Mme [Y] [L] et M. [V] [E] [M] ont eu une fille, [R] reconnue par son père le 4 mars 2014.
Par décision du 16 avril 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 9] a accordé au père un droit de rencontre médiatisé avec l’enfant deux fois par mois.
Par acte du 5 janvier 2024, M. [E] [M] a fait assigner Mme [L] devant le juge de l’exécution de [Localité 9], aux fins de la faire condamner à:
— verser une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfaite réalisation des dispositions du jugement du 16 juin 2021,
— lui payer une somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts et de 1.500 € sur le fondement del’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— fixé l’astreinte provisoire dans l’exécution du jugement du 16 juin 2021 à 100 € par jour sur une durée de quatre mois, le délais d’astreinte commençant à courir à compter du huitième jour ouvré suivant la signification de la décision,
— condamné Mme [L] aux dépens et à verser à la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 6 novembre 2024, Mme [Y] [L] a relevé appel de la décision sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par M. [E] [M].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Y] [L] dans ses dernières conclusions du 3 février 2025, demande à la cour au visa de l’article 478 du code de procédure civile et des articles L.131-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [Y] [L],
A titre principal,
— déclarer non-avenu le jugement réputé contradictoire rendu par le juge aux affaires familiales du 16 avril 2021,
— dire qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une astreinte en exécution du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du 16 avril 2021,
— en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, rendu par le juge de l’exécution le 3 avril 2024,
A titre subsidiaire,
— dire qu’une astreinte en exécution du jugement réputé contradictoire rendu par le juge aux affaires familiales du 16 avril 2021 n’était pas nécessaire,
— en conséquence, réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, rendu par le juge de l’exécution le 3 avril 2024,
Et statuant à nouveau :
— débouter M. [V] [E] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [V] [E] [M] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
M. [V] [E] [M] dans ses dernières conclusions du 25 mars 2025, demande à la cour au visa des articles 528, 538 et 914 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté hors délai par Mme [L] à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution en date du 3 Avril «2021»,
— déclarer l’appelante forclose,
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision rendue par le juge de l’exécution en date du 3 Avril 2021 en ce qu’il a :
* fixé l’astreinte provisoire dans l’exécution du jugement du 16 juin 2021 à raison de 100 € par jour sur une durée de quatre mois, le délai d’astreinte commençant à courir à compter du huitième jour ouvré suivant la signification de la décision,
* condamné Mme [L] à la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et lui laisse la charge des entiers dépens,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit,
En tout état de cause,
— débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [L] aux dépens et au paiement de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
— sur la recevabilité de la déclaration d’appel :
M. [E] [M] explique que le jugement déféré a été signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 23 mai 2024, rendant l’appel de Mme [L] du 6 novembre 2024 irrecevable.
Mme [L] oppose que que la décision déférée lui a été signifiée à son ancienne adresse et que l’acte de signification est nul en ce qu’il ne justifie pas de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue à l’article 659 du code de procédure civile et qu’au surplus l’huissier instrumentaire n’a pas effectué les diligences exigées ce qui lui a causé un grief dès lors qu’elle n’a pu en prendre connaissance et interjeter appel dans les délais légaux.
Sur ce
L’article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours par voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, Mme [L] a formé appel le 6 novembre 2024 d’une décision qui lui a été signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses le 23 mai 2024.
En application des articles 654, 655, 656 et 659 du code de procédure civile, la signification de l’acte doit être faite à personne'; en cas d’impossibilité de remise à personne, dont les circonstances doivent être relevées par l’huissier, la signification se fait à domicile ou à résidence. Lorsqu’il est avéré par les diligences de l’huissier lors de la délivrance de l’acte que le destinataire n’a ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connus que l’huissier délivre l’acte au dernier domicile connu selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. L’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification et avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Selon l’article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit aux articles 654 à 659 est observé à peine de nullité. Enfin, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée que si la preuve d’un grief est rapportée.
Par ailleurs, la vérification de l’adresse ne peut résulter d’une seule diligence de l’huissier.
En l’espèce, l’acte portant signification de la décision déférée du 23 mai 2024 indique que Mme [L] réside « [Adresse 3]», correspondant à l’adresse mentionnée dans l’en-tête de la décision du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 avril 2021, dont Mme [L] indique qu’il s’agit d’une ancienne adresse, sans que la possibilité qu’aurait pu avoir M. [E] [M] de connaître sa nouvelle adresse soit évoquée.
De fait, cette adresse correspond à celle déclarée par Mme [L] le 6 juin 2018 à l’occasion d’un dépôt de plainte à l’encontre de M. [E] [M] pour des faits de violences verbales et de non-respect de son obligation d’éloignement. Il n’est justifié d’aucune autre adresse dont M. [E] [M] aurait pu être informé postérieurement.
L’acte discuté mentionne que copie du procès-verbal a été envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la destinataire ainsi qu’une lettre simple tenant la destinataire informée de l’accomplissement de ces formalités. Il est aussi produit l’accusé de réception du premier de ces courriers, du 27 mai 2024 retourné avec la case destinataire inconnu à l’adresse cochée. Aucune irrégularité ne peut être retenue à ce titre.
En l’espèce, le procès-verbal de signification mentionne au titre des recherches avoir constaté que le nom de la destinataire ne figure ni sur la boîte aux lettres ni sur l’interphone de l’adresse mentionnée et que sur place l’huissier instrumentaire n’a trouvé aucun élément permettant de confirmer que Mme [L] résidait toujours à cette adresse. Par ailleurs, il est indiqué une recherche sur l’annuaire électronique sans résultat et une ultime demande à son mandant.
Cependant, Mme [L] exerçait la profession d’agent d’entretien, ainsi qu’il résulte de son dépôt de plainte du 6 juin 2018 et l’acte ne relate aucune investigation sur ce point.
Par ailleurs, en se contentant d’interroger les pages blanches, sans se renseigner auprès d’organismes publics, tels que la mairie, la police municipale ou encore les services fiscaux ou la Poste, qu’il pouvait interroger quand bien même il ne disposait pas à ce stade d’un titre exécutoire, l’huissier en charge de la signification du jugement réputé contradictoire du 3 avril 2024 n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile quant aux diligences qu’il doit accomplir pour rechercher le destinataire de l’acte.
Cette irrégularité a fait grief à Mme [L] tenue dans l’ignorance du jugement intervenu dont elle n’a pu relever appel pour faire valoir ses droits dans les délais légaux. En conséquence, il y a lieu , constatant la nullité de cette signification, de déclarer recevable l’appel.
— sur la signification de la décision rendue par le juge aux affaires familiales le 16 avril 2021 :
L’appelante ne sollicite pas que la décision déférée soit déclarée non- avenue comme ne pouvant plus être signifiée dans le délai légal mais l’examen de la signification du jugement du 16 avril 2021, ce qui induit un examen de la décision au fond.
L’article 478 du code de procédure civile prévoit que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel et non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, ce jugement a été signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses du 5 mai 2021 à «Mme [L] domiciliée chez M. [L] [G], [Adresse 8]».
Au titre des recherches il est indiqué: « Nous nous sommes rendus sur place en date du 03/05/2021 là étant nous rencontrons les propriétaires qui nous déclarent que cela fait cinq ans que la destinataire ne vit plus à cette adresse. Nos recherches sur page blanche.fr en date du 03/05/2021 n’ont pu aboutir.».
Or, le jugement signifié mentionne l’adresse de Mme [L] comme étant le12[Adresse 1].
Par ailleurs, selon l’ordonnance de non-lieu partiel rendue le 15 septembre 2015, Mme [N] [Z], mère de Mme [Y] [L] chez laquelle cette dernière résidait alors, avait pour adresse le [Adresse 7].
Enfin, il résulte de l’avis d’imposition versé que M. [G] [L] réside en Espagne depuis 2020.
En conclusion, le jugement a été signifié à Mme [L] à une adresse qui n’était pas celle mentionnée au jugement et dont il n’est pas justifié qu’elle pouvait être celle d’un de ses parents , l’huissier instrumentaire n’expliquant pas dans l’acte le choix de l’adresse de signification.
Au surplus, en application de l’article 659 du code de procédure civile, le procès-verbal de signification mentionne au titre des recherches l’interrogation de voisins et une recherche sur l’annuaire électronique sans résultat.
Cependant, Mme [L] exerçait la profession d’agent d’entretien, ainsi qu’il résulte de son dépôt de plainte du 6 juin 2018 et l’acte ne relate aucune investigation sur ce point.
Enfin, en se contentant d’interroger les pages blanches, sans se renseigner auprès d’organismes publics, tels que la mairie, la police municipale ou encore les services fiscaux ou la Poste, qu’il pouvait interroger quand bien même il ne disposait pas à ce stade d’un titre exécutoire, l’huissier en charge de la signification du jugement réputé contradictoire du 16 avril 2021 n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile quant aux diligences qu’il doit accomplir pour rechercher le destinataire de l’acte.
Dans ces conditions, faute de signification régulière du jugement réputé contradictoire du 16 avril 2021 dans les six mois de sa date, il convient de le déclarer non avenu.
Dès lors, la décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle a ordonné le prononcé d’une astreinte pour garantir son exécution.
Enfin, l’équité commande d’infirmer la décision déférée sur l’article 700 du code de procédure civile et de faire droit à la demande de Mme [L] à hauteur de 2000 €.
M. [E] [M] qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Déclare recevable l’appel de Mme [Y] [L],
Infirme la décision déférée,
Déclare non-avenu le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 9] le 16 avril 2021,
Rejette la demande de M. [E] [M] de voir ordonner une astreinte en exécution du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 9] le 16 avril 2021,
Condamne M. [V] [E] [M] à payer à Mme [Y] [L] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [E] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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