Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 15 mai 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Le Ministère Public |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15 Mai 2025
MINUTE N° 25/67
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBE5
Décision déférée du 14 Mai 2025
— Juge délégué de TOULOUSE- 25/00792
L’an DEUX MILLE VINGT-CINQ et le quinze mai à 16 heures 30
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, de la cour d’appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d’appel de Toulouse suivant ordonnance du 12 Décembre 2024 et sans audience, dans l’affaire :
APPELANT
[E] [V] [F]
né le 19 Octobre 1995 à [Localité 5]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] au [Adresse 1] – [Localité 5]
Patient hospitalisé depuis le 5 mars 2025
représenté par Maître GRAND Florence avocat au barreau de TOULOUSE
TUTEUR
M. [X] [N], chargé d’une mesure de protection juridique à la personne de M.[E] [V] [F]
Domicilié [Adresse 2] à [Localité 3] (31)
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier [4]
[Adresse 1] – [Localité 5]
Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge délégué en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 5 mars 2025 concernant M. [E] [V] [F],
Vu son placement en isolement le 10 mai 2025 à 16h35,
Vu la requête adressée le 13 mai 2025 par le directeur du centre hospitalier Marchant en vue du renouvellement de cette mesure,
Vu l’ordonnance rendue le 14 mai 2025 à 15h25 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d’isolement,
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. [E] [V] [F] le 15 mai 2025 à 10h57 et ses conclusions annexées,
Vu les avis et demandes d’observations adressés aux parties,
Vu l’avis du ministère public du 15 mai 2025 qui s’en rapporte.
— :-:-:-:-
MOTIVATION
M. [E] [V] [F] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 5 mars 2025.
Il a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 10 mai 2025 à 16h35. Cette mesure a été renouvelée depuis cette date.
Une ordonnance du juge délégué du 14 mai 2025 à 15h25 a autorisé le maintien de cette mesure en retenant que la décision de placement en isolement prise et signée par le Dr [I] [H], interne en médecine, a été validée par le psychiatre senior et répond donc aux prescriptions réglementaires qui n’imposent pas que le nom et la signature du praticien dont l’interne relève,soient mentionnés.
M. [E] [V] [F] critique cette décision en considérant que l’absence de nom et de signature du psychiatre senior empêche de vérifier que l’interne a agi sur délégation et sous la responsabilité d’un médecin senior.
Selon l’article L 3222-5-1 I du code de la santé publique, la mesure et son renouvellement dans la première période de 72 heures doivent être pris par un psychiatre et dans son II que l’isolement peut être renouvelé par un médecin, au-delà des durées totales prévues au I.
L’article R 6153-3 du même code précise que l’interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.
Il ne dispose donc pas d’un pouvoir de décision ou de prescription autonome et ne peut dès lors signer seul de décision d’isolement ou de certificat d’isolement.
Si les évaluations donnant lieu au renouvellement de la mesure, réalisées soit par des psychiatres, soit par des médecins, dont le nom et prénom permettant leur identification sont précisés, toujours sous la supervision d’un médecin psychiatre décisionnaire doivent être validées comme étant conformes aux recommandations de la Haute Autorité de santé du 22 février 2017, encore faut-il que le nom du psychiatre senior soit mentionné pour pouvoir l’identifier, quand bien même sa signature n’est pas indispensable, de manière à pouvoir vérifier que l’interne a agi sur délégation et sous la responsabilité d’un psychiatre.
L’absence de nom du senior ne permettant pas cette vérification, la décision du 10 mai 2025 est affectée d’un vice de fond.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement..
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Infirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mai 2025,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [E] [V] [F],
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. MESNIL A. DUBOIS
.
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