Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 janv. 2026, n° 24/18945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juillet 2024, N° 23/02242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société EOS FRANCE ( anciennement dénomméeEOS CREDIREC et, la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV ) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18945 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLAM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juillet 2024 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 23/02242
APPELANTE
Madame [V] [E]
née le 21 novembre 1983 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
INTIMÉE
La société EOS FRANCE (anciennement dénomméeEOS CREDIREC et venant aux droits de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV), société par actions simplifiée prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 488 825 217 00026
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 septembre 2004, Mme [V] [E] épouse [L] s’est inscrite à l'[Localité 7] [11], « ESRA », et a bénéficié de facilités de paiement pour ses frais de scolarité, sa mère Mme [D] [E] s’étant engagée à régler les frais de scolarité en cas de défaillance de sa fille.
Le 1er avril 2005, l’ESRA a délivré une quittance d’indemnité à la société Atradius Credit Insurance NV, son assureur, qui est venu à ses droits à la suite du paiement par subrogation intervenu.
Saisi par la société Atradius Credit Insurance NV, le tribunal d’instance de Paris 8ème a, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 24 septembre 2009, condamné solidairement Mesdames [E] à payer à la société Atradius Credit Insurance NV la somme principale de 6 502 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2008 outre les dépens et a débouté la société Atradius Credit Insurance NV du surplus de sa demande y compris l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à Mme [V] [E] épouse [L] le 11 décembre 2009 selon acte remis à domicile et à Mme [D] [E] le 24 novembre 2009 par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 11 février 2010, le greffier en chef de la cour d’appel de Paris a délivré un certificat de non-opposition au jugement du 24 septembre 2009.
Le 22 février 2010, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à Mme [V] [E] épouse [L] selon acte déposé en étude.
Le 14 avril 2010 un procès-verbal de carence a été dressé au domicile de la mère de Mme [D] [E] qui a indiqué que sa petite-fille [V] réglait déjà chez un huissier sa dette.
Le 30 septembre 2015, la société Atradius Credit Insurance NV a cédé au profit de la société Eos Credirec un ensemble de créances dont celle détenue à l’encontre de Mme [V] [E] épouse [L] et de Mme [D] [E] pour 6 502 euros.
Le 13 juin 2018, la cession de créances Atradius Credit Insurance NV/ Eos Credirec et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à Mme [V] [E] épouse [L] selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 1er janvier 2019, la société Eos Credirec a changé de dénomination sociale au profit de Eos France.
Le 31 janvier 2020, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [V] [E] épouse [L], ladite saisie étant infructueuse, elle n’a pas été dénoncée.
Le 27 février 2020, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [V] [E] épouse [L] qui a permis de bloquer la somme de 1 707,08 euros et qui lui a été dénoncée le 6 mars 2020 par acte déposé à étude.
Le certificat de non contestation été signifié à la banque le 30 juillet 2020 et la mainlevée de la saisie-attribution a été ordonnée le 8 septembre 2020.
Par assignation en date du 8 juin 2023, Mme [V] [E] épouse [L] a fait citer la société Eos France devant le tribunal judiciaire de Paris afin :
— qu’il soit constaté qu’elle ne possédait plus aucune créance à son encontre et qu’elle était irrecevable à lui demander le paiement de la somme de 7 758,56 euros,
— qu’il soit ordonné à la société Eos France de cesser de poursuivre le recouvrement de toutes sommes et de restituer les sommes versées appréhendées soit la somme de 6 587,82 euros,
— qu’en tout état de cause, il soit dit et jugé qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts et de condamner en conséquence la société Eos France à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 2 juillet 2024, le juge a :
— débouté Mme [V] [E] épouse [L] de toutes ses demandes ;
— déclaré que la société Eos France (anciennement dénommée Eos Credirec) venait aux droits de la société Atradius Crédit Insurance NV et était créancière de Mme [V] [E] épouse [L] ;
— déclaré que le titre exécutoire rendu le 24 septembre 2009 à l’encontre de Mme [V] [E] épouse [L] était parfaitement valide, définitif et n’était pas frappé de prescription ;
— déclaré que les tentatives d’exécution de la société étaient parfaitement légitimes et valides ;
— constaté la tentative de conciliation du créancier ;
— rejeté la demande d’Eos France fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné Mme [V] [E] épouse [L] aux dépens.
Aux termes du jugement, le juge a considéré par application de l’article 1324 du code civil que la cession de créances signifiée à Mme [V] [E] épouse [L] le 12 juin 2018 lui était bien opposable et était parfaite par la seule identification de la créance ainsi opérée grâce à la référence de la créance, n° 0412200337, figurant sur toutes les pièces du dossier et notamment sur l’offre de crédit initiale et l’annexe de cession.
Il a ajouté que le fait que le montant de la dette ne soit pas précisé, ni le nom de tous les créanciers concernés n’importait pas.
Il a estimé par ailleurs que le jugement avait vocation à être exécuté jusqu’au 24 septembre 2029 et que chacun des actes suivants, les deux commandements de saisie-vente, les deux saisies-attribution et le certificat de non-opposition, était interruptif d’instance et avait fait courir un délai de 10 ans supplémentaire, de sorte que le titre exécutoire n’était pas prescrit.
Enfin il a souligné qu’une conciliation amiable avait été tentée puisque la société Eos France avait pris contact avec Mme [V] [E] épouse [L] aux fins de résolution amiable du litige.
Par déclaration enregistrée par RPVA le 7 novembre 2024, Mme [V] [E] épouse [L] a relevé appel de la décision.
Par conclusions en date du 24 juillet 2025 déposées par RPVA, Mme [V] [E] épouse [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 2 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— constater la nullité de la cession de créance de la société à traduire à la société Eos,
en conséquence,
— juger que la société Eos n’est propriétaire d’aucune créance à son égard,
en tout état de cause,
— débouter la société Eos de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Eos à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Eos aux dépens de première instance et d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté la société Eos France de ses demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Eos France de son appel incident du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que sur le fondement de l’article 1583 du code civil la cession n’est pas valide en l’absence de mention du prix de cession et qu’il s’agit d’une omission substantielle invalidant la cession critiquée.
Elle conteste le fait que son appel serait dilatoire et s’oppose à l’allocation de dommages et intérêts à la société de crédit qui ne subit aucun préjudice et alors qu’elle-même n’a commis aucune faute.
Par dernières conclusions déposées par RPVA le 11 septembre 2025, la société Eos France demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence statuant à nouveau,
— déclarer qu’elle vient aux droits de la société Atradius Crédit Insurance NV et est créancière de Mme [V] [E],
— déclarer que le titre exécutoire rendu le 24 septembre 2009 à l’encontre de Mme [V] [E] est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription,
— déclarer que les tentatives d’exécution sont légitimes et valides,
— acter la tentative de conciliation du créancier,
— condamner Mme [V] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— débouter Mme [V] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [V] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance d’appel qui seront recouvrés par Maître Cédric Klein avocat constitué conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que le jugement rendu le 24 septembre 2009 est devenu définitif puisque Mesdames [E] n’ont pas interjeté appel de la décision dans le délai requis.
Elle estime sa cession de créances parfaitement valable et indique que la demande de nullité formée par Mme [V] [E] sur le fondement de l’article 1583 du code civil qui s’applique aux ventes, est difficilement compréhensible en l’absence de texte applicable à la cause.
Elle rappelle la jurisprudence qui s’applique en cas de cession de créances et en particulier le fait que la qualité à agir du créancier fait partie des accessoires qui sont transférés de plein droit en cas de cession de créance. Elle ajoute que le prix de cession n’a pas à être produit car il s’agit d’une donnée confidentielle qui ne regarde que les cocontractants.
Elle précise par ailleurs produire tous les éléments nécessaires et suffisants permettant d’identifier et d’individualiser la créance cédée, en particulier la référence de l’obligation initialement souscrite par Mme [V] [E], les nom et prénom d’au moins l’une des débitrice cédées, la date de naissance de la débitrice cédée et la créance de l’obligation initialement souscrite.
Elle ajoute qu’en application de l’article 1690 du code civil Mme [D] [E] a été informée de la cession le 7 décembre 2015 et Mme [V] [E] a quant à elle été destinataire de la signification de la créance le 13 juin 2018 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Elle indique bénéficier d’un titre exécutoire définitif en vigueur qui lui permet de pratiquer toute mesure d’exécution forcée, Mme [V] [E] ne réglant pas sa dette particulièrement ancienne.
Elle allègue que l’appel interjeté par Mme [E] est dilatoire, infondé et abusif car elle fonde son action sur une disposition juridique erronée et car Mme [E] invoque de fait deux décisions distinctes rendues le 2 juillet 2024 alors qu’elle n’a interjeté appel que de l’une d’entre elles. Elle ajoute être harcelée par Mme [E] et son oncle qui ne cessent de la contacter alors que la procédure d’appel est en cours et que des avocats sont mandatés de part et d’autre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025 pour être mise à disposition au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cession de créance
La cour rappelle que la cession de créances, bien qu’elle puisse être conclue à titre onéreux, n’est pas régie par les dispositions générales de la vente prévue à l’article 1583 du code civil comme le soutient Mme [E], mais par les règles spéciales des articles 1689 et suivants du code civil. Ces dispositions applicables à la date des faits constituent un régime autonome excluant l’application du droit commun de la vente.
Sera donc rejeté le fondement juridique soutenu par l’appelante.
L’article 1689 du code civil prévoit que « Dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre ».
L’article 1690 du code civil applicable à l’époque dispose que « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ».
En l’espèce, il est acquis que la créance de Mme [V] [E] issue de sa condamnation à paiement par jugement du 24 septembre 2009 a été cédée le 30 septembre 2015 par la société Atradius à la société Eos Credirec’ et que le 1er janvier 2019 la société Eos Credirec a changé de dénomination pour devenir la société Eos France.
La convention de cession produite en pièce 9 par la banque permet d’identifier précisément la créance ayant fait l’objet de la cession puisque son annexe précise le n° 0412200337 qui correspond au numéro du contrat conclu le 5 septembre 2004, le nom de Mme [E], le prénom de [D] et la date de naissance du 07/07/1948, ce qui correspond aux nom prénom et date de naissance de la responsable financière, [D] [E], mère de [V] [E].
Se pose donc la question de l’opposabilité de cette cession de créance à Mme [V] [E], seule appelante.
Or, cette cession a été signifiée par acte d’huissier à la dernière adresse connue de Mme [V] [E], sise [Adresse 2] à [Localité 8], le 13 juin 2018, cette dernière ne contestant pas avoir demeuré à cette adresse, même si à la date de cet acte les recherches effectuées par l’huissier n’ont pas permis d’établir la nouvelle adresse de Mme [E] qui, selon la direction départementale des finances, habitait à cette adresse en 2017.
Il doit être rappelé que la signification effectuée par huissier (devenu commissaire de justice) selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est valable et rend la cession opposable dès lors que les diligences prévues par ce texte ont été régulièrement accomplies ; l’article 1690 ancien du code civil exigeait une signification par huissier mais n’imposait pas une remise à personne de l’acte.
Mme [E] n’a jamais contesté la validité de la signification réalisée le 13 juin 2018 à son ancienne adresse, [Adresse 3] à [Localité 9] (92).
Dès lors, l’opposabilité résultant de la régularité de la signification, la cession est bien opposable à Mme [V] [E]. La société Eos vient donc bien aux droits de la société Atradius Crédit Insurance NV et est bien créancière de Mme [V] [E].
Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription de la créance
Si Mme [E] sollicite l’infirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions, elle ne développe cependant aucun argument relatif à la prescription du titre exécutoire.
La société de crédit ne fait pas plus valoir de moyen sur ce point.
L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de’l'article L. 111-3'ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil’n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa ».
L’article 2244 du code civil dans sa rédaction en vigueur à l’époque disposait que « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée ».
L’article 654 du code de procédure civile prévoit que « La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ».
Ainsi le jugement du 24 septembre 2009 devenu définitif fait courir un délai de dix ans engendrant la prescription du titre au 24 septembre 2019.
Cependant, les deux commandements de payer délivrés les 22 février et 14 avril 2010 ont fait courir chacun un nouveau délai de dix ans portant au 14 avril 2020 l’issue du délai de prescription.
La saisie-attribution du 31 janvier 2020 en ce qu’elle n’a pas été dénoncée au saisi en l’absence de fonds récupérés, ne constitue donc pas un acte interruptif de délai.
En revanche, celle du 27 février 2020, intervenue avant l’expiration du délai de dix ans précédent, a fait courir un nouveau de délai de dix ans expirant le 27 février 2030.
Dès lors, la créance n’est pas prescrite et la société Eos France est légitime à procéder à des mesures d’exécution forcée si elle le souhaite.
Sur la tentative de conciliation
A hauteur d’appel aucune des parties ne soulève de moyen relatif à une irrégularité de la procédure liée à la conciliation.
Il résulte des termes du jugement de première instance que la société Eos a cherché à échanger voire à négocier avec Mme [E] en lui proposant un échéancier pour régler sa dette, la pièce n’est pas produite mais n’est pas non plus remise en cause par Mme [E].
Dès lors il doit être considéré que la tentative de conciliation préalable a bien été respectée.
Le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit fondamental qui ne dégénère en abus que s’il est établi que la partie demanderesse a agi de mauvaise foi avec intention de nuire ou dans des conditions traduisant une légèreté blâmable.
En l’espèce, la société Eos sollicite des dommages et intérêts pour les contacts incessants de la part de Mme [E] et de son oncle ; à l’appui de cette demande est communiqué un échange de mails daté du 12 février 2022 entre l’oncle de Mme [E] et une employée de la société Eos sans que cela ne caractérise un comportement inadapté de Mme [E] pouvant ouvrir droit à des intérêts pour la société de crédit.
A supposer ces contacts établis sur une longue période, et même si ils étaient fréquents, il ne peut être considéré qu’une société de l’envergure de la société Eos subisse un préjudice moral du fait d’appels possiblement répétés d’une débitrice ou d’un membre de sa famille.
Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier que l’appel ait été engagé dans une intention dilatoire ou vexatoire ni qu’elle procède d’un détournement du droit d’agir.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [E] succombant, le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance sera confirmé.
Mme [E] supportera par ailleurs les dépens d’appel et au regard de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Eos ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [V] [E] ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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