Infirmation partielle 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 11 juil. 2025, n° 25/03517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2024, N° 21/15289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | KARILA SOCIETE D' AVOCATS c/ S.A.S.U. NEXIMMO 68 prise en la personne de, S.A. MAAF ASSURANCES, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 11 JUILLET 2025
(n° /2025 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03517 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3XY
Par requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 13 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris , RG n°21/15289
ENTRE :
S.A. SMA SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 20]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
DEMANDERESSE
ET
Madame [L] [J] épouse [C]
[Adresse 6]
[Localité 36]
Représentée par Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1869
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 38]
[Localité 24]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
S.A.S. MENUISERIE INDUSTRIELLE DES GATINES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 39]
[Localité 27]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
S.A.S.U. NEXIMMO 68 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 21]
Représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] représenté par son syndic la société VALHESTIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 22]
Représentée par Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1869
S.A.S. BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 32]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés BATIT 2002 et LES PARQUETEURS DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 31]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
S.A.S. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES venant aux droits de la société KDR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 23]
Représentée par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0170
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représentée par Me Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0574
S.A.S. GERMOT ET CRUDENAIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur L’EEE, dont le siège social est [Adresse 12] au Royaume-Uni, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 30]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A.S. ACOUSTIQUE CLOISON PLATRERIE ISOLATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 33]
S.A.R.L. BATIT 2002 représentée par son liquidateur judiciaire Maître [Y] [S] domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 35]
S.A.R.L. INVIO BATIMENT CONSTRUCTION prise en la personne de son administrateur judiciaire la SELAS B1 & Associés en la personne de Me [X] [P] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 34]
S.A.S. LES PARQUETEURS DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 37]
S.A.S. CET INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 29]
DEFENDEURS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
La requête a été examinée sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile (modifié par le décret n°210-1165 du 1er octobre 2010 entré en vugueur le 1er décembre 2010)
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt en date du 13 septembre 2024, la cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel formé à l’encontre du jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil, a statué en ces termes :
confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
condamné la société Germot et Crudenaire à payer à Mme [L] [C] la somme de 6 204 euros TTC au titre de la reprise des peintures,
condamné la société Bouygues Energies et Services à payer à Mme [L] [C] les sommes de 579,50 euros TTC et 96,14 euros TTC au titre de la reprise du pare-douche et du robinet de puisage,
condamné les sociétés Germot et Crudenaire et Bouygues Energies et Services, in solidum avec les sociétés Menuiseries Industrielles des Gâtines, Les Parqueteurs de France, SNCB, et CET Ingénierie à payer à Mme [L] [C] les sommes de 8 400 euros au titre du préjudice de jouissance et 20 000 euros au titre des frais de relogement et déménagement,
condamné la SMA SA, in solidum avec la société Neximmo 68, la société CET Ingénierie et la SNCB à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Foncia Giep la somme de 4 539 euros TTC au titre des fissures dans les appartements 102, 121 et 124,
condamné la société Generali IARD à garantir la société CET Ingénierie de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
dans les rapports entre les parties, dit que la responsabilité des dommages incombe à :
au titre des indemnisations allouées à Mme [L] [C] pour les dommages matériels :
la société Germot et Crudenaire dans la proportion de 90 %,
la société CET Ingénierie dans la proportion de 10 %,
au titre des préjudices immatériel et annexe de Mme [L] [C] :
la société Germot et Crudenaire dans la proportion de 40 %,
la société CET Ingénierie dans la proportion de 30 %,
la SNCB dans la proportion de 30 %,
fait droit, sur la base et dans les limites de ces partages de responsabilités, aux appels en garantie pour les condamnations prononcées à leur encontre en principal et garantie, de :
la société Germot et Crudenaire à l’encontre de la société CET Ingénierie,
condamné les sociétés Germot et Crudenaire et Bouygues Energies et Services, in solidum avec les sociétés Menuiseries Industrielles des Gâtines, les Parqueteurs de France, CET Ingénierie et SNCB à payer à Mme [L] [C] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dans les rapports entre ces parties, dit que la charge finale de cette dernière condamnation sera supportée dans les proportions suivantes :
société CET Ingénierie : 20 %,
société MIG : 20 %,
société Les Parqueteurs de France : 20 %,
société Germot et Crudenaire : 20 %,
SNCB : 10 %,
société ETDE aux droits de laquelle vient la société Bouygues Energies et Services : 10 %,
condamné in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise, la société Neximmo 68 venant aux droits de la société La Croix aux Biches, la SMA SA, les sociétés MIG, Les Parqueteurs de France, Germot et Crudenaire, Batit 2002, SNCB, ETDE aux droits de laquelle vient la société Bouygues Energies et Services, CET Ingénierie et la société Generali en qualité d’assureur de cette dernière, et la SNCB ;
dans les rapports entre ces parties, dit que la charge finale de cette dernière condamnation sera supportée dans les proportions suivantes :
société CET Ingénierie : 20 %,
société MIG : 20 %,
société Les Parqueteurs de France : 20 %,
société Germot et Crudenaire : 20 %,
SNCB : 10 %,
société ETDE aux droits de laquelle vient la société Bouygues Energies et Services : 10 %,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
déclare irrecevables les demandes formées par Mme [L] [C] au titre du désordre de peinture, du préjudice de jouissance et des frais relogement à l’égard de la société Germot et Crudenaire comme étant prescrites,
rejette les demandes formées par Mme [L] [C] à l’égard de la société Bouygues Energies et Services au titre du pare-douche, du robinet de puisage fuyard, du préjudice de jouissance et des frais de relogement,
condamne la société Generali IARD à garantir la société CET Ingénierie de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à l’exclusion du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], pour laquelle elle ne devra garantie qu’à concurrence de la moitié de la somme due,
Au titre du désordre du carrelage, fixe ainsi qu’il suit le partage de responsabilité :
société Batit 2002 : 90 %,
société CET Ingénierie : 10 %,
Au titre des préjudices immatériels de Mme [L] [C], fixe ainsi qu’il suit le partage de responsabilité :
société Menuiseries Industrielles des Gâtines : 40 %,
société Les Parqueteurs de France : 30 %,
SNCB : 20 %,
CET Ingénierie : 10 %,
condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel les sociétés Neximmo 68, SMA SA, Menuiseries Industrielles des Gâtines, Les Parqueteurs de France, Batit 2002, SNCB, CET Ingénierie et Generali IARD,
Dans les rapports entre les parties, dit que la charge finale de la condamnation aux dépens se fera ainsi :
Menuiseries Industrielles des Gâtines : 10 %,
Les Parqueteurs de France : 10 %,
Batit 2002 : 10 %,
SNCB : 30 %,
CET Ingénierie et Generali IARD son assureur : 40 %,
admet les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Au titre des frais irrépétibles de première instance, fixe la charge finale de ces frais de la manière suivante :
société CET Ingénierie : 30 %,
société Menuiseries Industrielles des Gâtines : 30 %,
société Les Parqueteurs de France : 20 %,
SNCB : 20 %,
condamne la société Generali IARD à verser à Mme [C] la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre des frais irrépétibles en appel, et la somme de trois mille euros (3 000 euros) au syndicat des copropriétaires,
condamne Mme [L] [C] à verser aux sociétés Germot et Crudenaire et Bouygues Energies et Services les sommes de mille cinq cent euros (1 500 euros) chacune au titre des frais irrépétibles en appel,
rejette les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 7 février 2025, la SMA SA a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
Aux termes de sa requête, elle demande à la cour de rectifier une erreur matérielle relative à l’identité du syndic représentant le syndicat des copropriétaires, la cour ayant indiqué qu’il s’agissait de la société Foncia Marne la Vallée alors que cette société n’est plus le syndic depuis 2017, et a été remplacée par la société Valhestia.
Conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, il a été sollicité les observations des parties, dès lors qu’il n’y avait pas lieu de les entendre en audience.
Dans la mesure où le nom de la société Valhestia n’apparaissait nulle part dans le dossier de la cour ou dans l’arrêt, il a été demandé préalablement à la SMA SA de justifier de l’identité du syndic du syndicat des copropriétaires à la date de l’arrêt.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête reçue par voie électronique le 7 février 2025, la SMA SA demande à la cour de :
faire droit à la présente requête et statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens de la présente procédure de requête en rectification d’erreur matérielle.
La société Menuiserie industrielle des Gâtines, la société Generali IARD, la société Neximmo 68, la société Bouygues Energie et Services et la société Axa France IARD, assureur des sociétés Les Parqueteurs de France et Batit 2002 ont indiqué s’en rapporter à justice sur la requête.
Les autres parties n’ont pas formulé d’observations.
MOTIVATION
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
La SMA SA fait valoir que l’arrêt est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il précise que le syndicat des copropriétaires est représenté par la société Foncia Marne la Vallée, alors que cette société n’est plus son syndic depuis 2017, remplacée dans ces fonctions par la société Valhestia.
Aucune des autres parties n’a contesté l’existence d’une erreur matérielle.
Réponse de la cour
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La requête en rectification d’erreur matérielle ne tend qu’à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision et ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée.
L’erreur matérielle imputable à une partie, dès lors qu’elle ne consiste pas en l’omission d’un acte de procédure incombant à celle-ci, ne fait pas obstacle à une demande de rectification (Cass., 1ère Civ., 18 janvier 1989 ; 1ère Civ., 24 juin 2003, n° 02-11.948).
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Créteil rendu le 2 juillet 2021 précisait la société Foncia en qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires, de même que la déclaration d’appel ayant saisi la cour. En outre, les conclusions du syndicat des copropriétaires devant la cour ne faisaient pas mention du syndic Valhestia.
A l’appui de sa requête en rectification d’erreur matérielle, et ainsi qu’il lui a été demandé par demande de note en délibéré, la SMA SA a justifié de ce que la société Valhestia était le syndic du syndicat des copropriétaires au moins depuis 2019, et toujours à la date à laquelle l’arrêt a été rendu.
C’est donc par erreur matérielle que l’arrêt a indiqué, dans son en-tête, que le syndicat des copropriétaires était représenté par la société Foncia au lieu de la société Valhestia, et il convient de rectifier l’arrêt conformément à ce qui précède.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que l’arrêt rendu le 13 septembre 2024 a par erreur matérielle mentionné dans son en-tête que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] était représenté par son syndic en exercice la société Foncia, [Adresse 14],
ORDONNE la rectification de l’en-tête de l’arrêt en ce que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] est représenté par son syndic en exercice la société Valhestia, [Adresse 16],
DIT que le surplus de l’arrêt est sans changement,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public
La greffière, La présidente de chambre,
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