Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 7 mai 2025, n° 24/08753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 25 juin 2024, N° 12-24-000165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MAI 2025
N° 2025/273
Rôle N° RG 24/08753 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNL3K
[F] [T]
[N] [T]
C/
[Y] [X]
[M] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric BOURGUET MAURICE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité de CANNES en date du 25 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-24-000165.
APPELANTS
Monsieur [F] [T],
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric BOURGUET-MAURICE, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [N] [T],
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BOURGUET-MAURICE, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMÉE
Maître [Y] [X]
en qualité de curateur de la Société ALBAGAMA société de droit luxembourgeois,
dont le siège social est [Adresse 7] – LUXEMBOURG
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Isabelle DE FLOGNY-SALIBA, avocat au barreau de GRASSE
INTERVENANT [Localité 8]
Monsieur [M] [V]
demeurant [Adresse 11]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 avril 2024, Maître [Y] [X], ès qualité de curateur de la société Albagama, a fait assigner MM. [M] [V], [F] [T] et Mme [N] [T] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Cannes, aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion de M. [V], M. et Mme [T], occupants sans droit ni titre de la villa 17 située [Adresse 4] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— dire que cette expulsion sera assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner solidairement M. [V], M. et Mme [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 19 250 euros, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner solidairement M. [V], M. et Mme [T] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative et celui de la sommation de quitter les lieux.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 juin 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Cannes a :
— déclaré recevables et bien fondées les demandes de Me [X], ès qualité de curateur de la société Albagama ;
— déclaré M. [V], M. et Mme [T] occupants sans droit ni titre de la villa 17 située [Adresse 4] ; – condamné solidairement M. [V], M. et Mme [T] à payer à Me [X], ès qualité de curateur de la société Albagama une indemnité mensuelle d’occupation de 19 250 euros, à compter du 26 février 2024, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— dit que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 26 du mois suivant et au prorata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux ;
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal a compter du 27 de chaque mois ;
— ordonné l’expulsion sans délai de M. [V], M. et Mme [T] des lieux occupés indument [Adresse 3], à [Localité 10], de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant la date de signification du commandement de quitter les lieux ;
— dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou a défaut par Me [X], ès qualité de curateur de la société Alabagama ;
— condamné solidairement M. [V], M. et Mme [T] à payer à Me [X], ès qualité de curateur de la société Albagama, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de la somrnation interpellative du 2 février 2024 et celui de la sommation de quitter les lieux du 26 février 2024.
Ce magistrat a, notamment, considéré que M. [V], M. et Mme [T] étaient occupants sans droit ni titre de la maison appartenant à la société Albagama, société de droit luxembourgeois, déclarée en faillite suivant jugement en date du 3 mai 2021 qui a désigné Maître [X] en qualité de curateur de la société.
Par déclaration en date du 9 juillet 2024, M. et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 28 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [T] concluent à l’infirmation de l’ordonnance déférée et demandent à la cour de:
— prononcer la nullité des assignations et par conséquent de la procédure subséquente ;
— constater que les condirions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
— se déclarer incompétent en référé en l’absence de trouble manifestement illicite, la preuve d’une occupation sans droit ni titre n’étant pas rapportée et en présence d’une contestation sérieuse ;
— à titre subsidiaire, débouter Maître [X] ès qualité de ses demandes ;
— constater la bonne exécution et la bonne foi des appelants ;
— en tous cas :
— rejeter la demande de fixation de l’indemnité d’occupation ou à défaut en fixer la montant à la somme de 3 000 euros par mois ;
— dire que les conditions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas écartées ;
— condamner Maître [X] ès qualité au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [T] exposent, notamment, que :
— les assignations doivent être déclarées nulles car elles n’ont pas été délivrées à leur adresse en Lituanie communiquée à Maître [X] par courriel du 24 février 2024, ce qui les prive d’un double dégré de juridiction et leur cause un grief ;
— ils disposent d’un droit d’occupation de la maison depuis 14 ans de telle sorte qu’ils ne sont pas occupants sans droit ni titre et qu’aucun trouble manifestement ne peut être caractérisé ;
— ils n’ont pas manqué à leur obligation depuis leur entrée dans les lieux ;
— aucune urgence à statuer n’est caractérisée ;
— en l’absence d’une infraction à un bail contenant une clause résolutoire, une contestation sérieuse doit être retenue ;
— les dispositions de l’article L 412-1 du code des procédure civiles d’exécution emportent une atteinte disproportionnée aux droits des appelants.
Par conclusions transmises le 3 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [X], ès qualité de curateur de la société Albagama, sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, le débouté de M. et Mme [T] ainsi que de M. [V], outre la condamnation in solidum de ces derniers au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation solidaire, au besoin in solidum, aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Maître [X], ès qualité de curateur de la société Albagama, fait, notamment, valoir que :
— l’adresse en Lituanie invoquée par les époux [T] n’est confirmée par aucun document officiel ;
— les époux [T] ne disposent d’aucune convention d’occupation valable leur permettant d’occuper la maison ;
— la convention d’occupation invoquée par les époux [T] a été résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2024 ;
— les appelants empêchent toute visite des lieux pour permettre la vente et utilisent un bien social sans être autorisés, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite ;
— M. et Mme [T] sont occupants sans droit ni titre et ne démontrent pas avoir satisfait à leur obligation en qualité de 'prétendus locataires'.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, Maître [X], ès qualité de curateur de la société Albagama, a interjeté appel et fait intervenir M. [V].
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 3 mars 2025.
Maître [X], ès qualité de curateur de la société Albagama, a transmis de nouvelles conclusions le 3 mars 2025 comportant des observations complémentaires et une demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction : il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En vertu des dispositions des articles 802, 914-3 et 914-4 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture. L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge/conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal/cour.
Par application de ces dispositions, doivent également être considérées comme comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l’avance.
En l’espèce, Maître [X], ès qualité de curateur de la société Albagama, a déposé ses dernières conclusions le 3 mars 2025, jour de l’ordonnance de clôture dont la date avait été fixée par l’ordonnance de fixation du 4 septembre 2024.
Elle ne justifie d’aucune cause grave justifiant que l’ordonnance de clôture soit révoquée.
Aussi, les écritures de Maître [X], ès qualité de curateur de la société Albagama, doivent être considérées comme tardives et écartées des débats.
Maître [X], ès qualité de curateur de la société Albagama, doit être déboutée de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
— Sur la nullité des assignations :
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
En vertu de l’article 655 de ce code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence; le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ; la copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire ; la copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité ; le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Suivant les dispositions de l’article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655 ; cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 659 de ce code dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, les assignations en date des 19 avril 2024 ont été délivrées à M. et Mme [T] à l’adresse de la maison appartenant à la société Albagama, à [Localité 10], par procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice ayant constaté l’absence de leur nom sur les boites aux lettres, les parlophones et mentionnant l’absence d’aboutissement des diligences effectuées pour trouver une autre adresse.
Certes, M. et Mme [T] produisent un courriel en date du 24 février 2024 et un rapport d’évaluaton de la maison mentionnant l’un et l’autre une adresse en Lituanie. Toutefois, il doit être relevé que le courriel est rédigé par M. [T] à l’attention de Mme [G] [H], Maître [X] étant mise en copie, qu’il comporte uniquement la déclaration de M. [T], sans aucun justificatif joint et qu’il n’est nullement mentionné que les actes doivent être adressés à cette adresse en Lituanie. Quant au rapport d’évaluation de la maison, il comporte lui-aussi l’adresse déclarée par M. [T].
Or, les déclarations de M. [T] à ses interlocteurs ne revêtent pas un caractère probant suffisant de son adresse effective d’autant que suivant les déclarations M. [V], figurant dans la sommation interpellative en date du 2 février 2024, M. [T] occupe les lieux puisqu’il a laissé du mobilier, notamment des voitures, que des travaux sont en cours de réalisation et que suivant la sommation de quitter les lieux délivrée le 26 février 2024, le domicile des époux [T] à [Localité 10] a été confirmé par le voisinage. Il doit aussi être constaté que les services Interpol ont indiqué, le 21 mars 2024, que M. [T] ne figurait pas sur le registre des résidents en Lituanie.
Au surplus, M. et Mme [T] ne produisent aux débats aucune autre pièce démontrant qu’ils demeurent effectivement en Lituanie.
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que les assignations ont été délivrées régulièrement à la dernière adresse connue de M. et Mme [T] à [Localité 10].
Dès lors, M. et Mme [T] doivent être déboutés de leur demande tendant à voir déclarer nulles les assignations et subséquemment la procédure.
— Sur la demande d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation :
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 de ce même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
En l’espèce, M. et Mme [T] versent aux débats une convention d’habitation en date du 1er décembre 2012 établie avec la société Albagama aux termes de laquelle cette dernière leur concède un titre d’occupation pour la maison sis [Adresse 1] à [Localité 10], à compter de la signature de ladite convention jusqu’à la vente du bien.
Il doit être relevé que cette convention ne comporte aucune clause résolutoire ou plus généralement une clause sur les conditions de résiliation.
Si Maître [X], ès qualité de curateur de la société Albagama, fait état d’une résiliation de la convention, le courrier est daté du 12 novembre 2024 de telle sorte qu’il est postérieur à la décision du premier juge. Il ne comporte aucun grief à l’égard des époux [T] dans l’exécution de la convention.
En l’état, d’une part, eu égard la production de la convention, aucune occupation sans droit ni titre n’apparaît caractérisée au jour où le premier juge a statué de telle sorte qu’il ne peut être retenu un trouble manifestement illicite.
D’autre part, en l’absence de mise en oeuvre d’un mécanisme résolutoire, la résiliation de la convention est soumise à une appréciation des manquements de l’occupant qui ne relève pas de l’évidence et du juge des référés mais d’un débat auprès du juge du fond. Une contestation sérieuse sur la résiliation de la convention doit être retenue.
Les conditions d’application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont donc pas remplies.
Dès lors, il convient de débouter Maître [X], ès qualité de curateur de la société Albagama, de ses demandes tendant à voir déclarer M. [V], M. et Mme [T] occupants sans droit ni titre de la villa 17 située [Adresse 3], à [Localité 10], obtenir leur explusion et leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a condamné solidairement M. [V], M. et Mme [T] à payer à Maître [X], ès qualité de curateur de la société Albagama, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Maître [X], ès qualité de curateur de la société Albagama, succombant prinicpalement à l’instance, devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables lesconclusions transmises par Maître [Y] [X], ès qualité de curateur de la société Albagama, le 3 mars 2025 ;
Déboute M. [F] [T] et Mme [N] [T] de leur demande tendant à voir déclarer nulles les assignations ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Maître [Y] [X], ès qualité de curateur de la société Albagama, de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
Condamne Maître [Y] [X], ès qualité de curateur de la société Albagama, aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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