Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 26 mars 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGTN
ORDONNANCE
Le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 15 H 00
Nous, Isabelle DELAQUYS, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet des Landes,
En présence de Madame [R] [C], interprète en langue mongole déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Pau,
En présence de Monsieur [O] [F], né le 19 Mars 1970 à [Localité 2] (MONGOLIE INTERIEURE), de nationalité Chinoise, et de son conseil Maître Mylène DA ROS,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [F], né le 19 Mars 1970 à [Localité 2] (MONGOLIE INTERIEURE), de nationalité Chinoise et l’interdiction du territoire français de 10 ans rendue, à titre de peine complémentaire, par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, le 16 janvier 2024, à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 22 mars 2025 à 16h11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [F], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [O] [F], né le 19 Mars 1970 à [Localité 2] (MONGOLIE INTERIEURE), de nationalité Chinoise, le 24 mars 2025 à 16h25,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Mylène DA ROS, conseil de Monsieur [O] [F], ainsi que les observations de Madame [I] [L], représentante de la préfecture des Landes et les explications de Monsieur [O] [F] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 26 mars 2025 à 15h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [F], né le 19 Mars 1970 à [Localité 2] en Mongolie Intérieure, relevant de la Chine, se dit de nationalité Chinoise.
Il a été libéré le 20 février 2025 de la maison d’arrêt de Mont-de-Marsan à l’issue d’une peine de 5 ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français pendant 10 ans prononcée le 16 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan pour des faits de violences aggravées par trois circonstances.
Par décision en date du 10 février 2025, le directeur de l’OFPRA lui a retiré la protection liée au statut de réfugié qui lui avait été accordée en 2013 et qui avait donné lieu à la délivrance d’une carte de résident. Cette carte de résident a expiré le 7 mars 2023 et n’a pas été renouvelée.
Par lettre du 7 février 2025, notifiée le 11l février 2025, le préfet des Landes a inforrmé M. [O] [F] de sa volonté de mettre à exécution la décision d’interdiction du territoire pendant 10 ans. Aucune observation n’a été formulée.
Selon arrêté du 20 février 2025 notifié le même jour à 9h32, pris par le préfet des Landes, M. [O] [F] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 février 2025 à 14h10, le préfet des Landes a sollicité, au visa des articles L742-1 et L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration péntentiaire.
Par ordonnance du 25 février 2025, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux le 27 février 2025, le magistrat du siège du tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorise une première prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Le 5 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision fixant le pays de renvoi du 20 février 2025 en tant qu’il a fixé la Chine comme pays à destination duquel M. [O] [F] pouvait être renvoyé et enjoint la préfète des Landes à procéder, dans un délai de deux mois, à un nouvel examen de la situation personnelle de M. [O] [F] au regard des risques encourus en cas d’éloignement vers la Chine.
Consécutivement à cette décision, M. [O] [F] a formulé une demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 7 mars 2025.
Le 6 mars 2025, un nouvel arrêté fixant la Chine comme pays de renvoi a été notifié à M. [O] [F].
Par jugement du 12 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi et enjoint la préfète des Landes à procéder à un nouvel examen de la situation personnelle de M. [O] [F] dans les 15 jours.
Le 26 février 2025, M. [O] [F] a sollicité l’avis de la CNDA concernant la décision fixant la Chine comme pays de renvoi, notamment quant à sa conformité aux articles 31 et 33 de la convention de Genève.
Une première audience aura lieu le 25 mars 2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 mars 2025 à 14h09, la préfète des Landes a sollicité, au visa de L.742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention administrative de X se disant M. [O] [F] pour une durée maximale de 30 jours.
Par ordonnance du 22 mars 2025 à 16h11, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté les exceptions d’irrecevabilité de la requête en prolongation et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [F] pour une durée maximale de 30 jours.
Par déclaration au greffe le 24 mars 2025 à 16h25, le conseil de M. [O] [F] a fait appel de la décision et sollicité son infirmation et la levée de la mesure de rétention. Il a en outre sollicité la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions combinées de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
A l’appui de son recours, tel que développé à l’audience, l’avocat de M. [O] [F] soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que celle-ci n’est pas accompagnée de décision sur le pays de renvoi,
— M. [F] a obtenu le statut de réfugié politique en raison de ses origines, mongols par l’OFPRA et que la décision de retrait du statut ne lui fait pas perdre sa qualité de réfugié, qu’il encourt des risques de persécutions de tortures et est en danger de mort en cas de retour dans son pays,
— il ressort de l’article R 743-2 du CESEDA que la requête en prolongation doit être accompagnée du registre de rétention. Or il ressort du registre transmis que celui -ci n’a pas été actualisé. En effet, il n’est pas mentionné l’arrêté fixant le pays de destination pris le 6/03/2025. De même que le jugement rendu par le Tribunal administratif le 12 mars 2025 n’apparaît pas. Il n’est pas non plus mentionné le premier jugement du TA du 5 mars 2025 annulant l’arrêté fixant le pays de destination.
Sur le fond,
— il n’est pas démontré par l’administration qu’elle a effectué des diligences effectives pour procéder à son éloignement dans un délai raisonnable.
— M. [F] dispose de garantie de représentation. En effet, il peut être hébergé par son épouse. ( voir attestation d’hébergement) Il a deux enfants, sa fille majeure et mère d’un jeune enfant, son fils encore mineur. Il justifie d’un bon comportement en détention (voir attestations). S’agissant d’un réfugié, il dispose d’un document de voyage délivré qui est joint à la procédure. Dès lors, il sera fait droit à la demande d’assignation à résidence.
— La décision de prolongation est contraire à l’article 8 de la CEDH.
En réplique, la représentante de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux et reprend pour l’essentiel les motifs de la requête en prolongation, insistant cependant sur l’impossibilité d’éloignement résultant d’une incertitude sur la réelle nationalité de l’intéressé qui oblige à de nombreuses investigations.
Elle affirme que toutes les pièces requises ont été transmises au soutien de la requête en prolongation dont le registre détenu au Centre de Rétention Administrative, avec les éléments d’actualisation requis.
Elle avance qu’il n’ y a aucun délai légal pour prendre un arrêté désignant le pays de renvoi et qu’en l’espèce des investigations sont en cours. Elle souligne que l’appelant lui même a saisi le Centre National du droit d’Asile pour qu’il statue sur ce pays de renvoi.
Elle énonce les différentes diligences effectuées auprès tant de la Chine que de la Mongolie pour mettre en oeuvre la procédure d’éloignement.
Enfin elle indique que l’assignation à résidence est impossible en l’absence de documents identité à l’authenticité démontrée.
M. [O] [F], assisté de son conseil, fait siens les arguments de ce dernier qui développe les moyens figurant dans l’appel interjeté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2025 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
— Sur le moyen tiré de l’absence de décision fixant le pays de renvoi
Selon l’article R 643-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
M. [O] [F] soutient, au visa dudit article, que la requête est irrecevable comme n’étant pas accompagnée de la décision fixant le pays de renvoi.
Il rappelle que l’autorité administrative fixe par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une peine d’interdiction du territoire français.
Cependant, le texte ne fixe aucun délai pour la prise de cette décision qui ne peut l’être qu’après avoir l’assurance que la destination choisie correspond à la situation personnelle de l’intéressé. L’absence de décision fixant le pays de renvoi n’empêche pas le placement en rétention administrative de l’étranger.
La cour constate en outre que dans les pièces jointes à la requête de la préfecture figure son courrier en date du 7 février 2025, notifié à M. [O] [F] le 11 février 2025, par laquelle elle informe l’intéressé de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, à destination de la Chine ou de tout pays vers lequel il est légalement admissible.
Ce moyen est donc rejeté.
— Sur le moyen tiré du défaut d’un registre détenu au CRA actualisé
L’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit « qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
En l’espèce, la requête est motivée, datée et signée, elle est accompagnée des pièces justificatives notamment la copie du registre du centre de rétention signée et actualisée contrairement à ce que soutient l’appelant dés lors qu’y figurent l’ensemble des décisions relatives à la situation de M. [O] [F] soit :
— l’arrêté de placement en rétention et sa notification,
— le procès-verbal de notification des droits en rétention signé le 20 février 2024 à 9h30,
— les comparutions devant les juridictions administratives au cours du mois de mars 2025 avec leur résultats,
— les comparutions devant le juge judiciaire et les résultats.
Ces documents établissent que la procédure a été respectée et que M. [O] [F] a été informé de ses droits, droit que ce texte a pour objet de garantir.
En conséquence, le moyen est rejeté.
— Sur le moyen tiré d’un risque grave pour sa sécurité et son intégrité
L’appelant soutient que s’il est renvoyé en Chine, il risque fortement d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
Il soutient également que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Certes, l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, lequel dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants.
Cependant, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement et du pays de retour, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif, mais seulement de la décision de placement en rétention, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement. En conséquence, le juge des libertés et de la détention n’a pas à apprécier si la décision d’éloignement de M. [O] [F] est susceptible de violer les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ce moyen sera rejeté.
3/ Sur le bien fondé de la requête en prolongation
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il résulte des dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA 'qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention administrative que le temps strictement nécessaire à son départ. Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fin de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue on de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite a son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève I’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours."
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que déjà saisies depuis le 3 février 2025, les autorités consulaires chinoises ont indiqué que la carte nationale d’identité présentée par X se disant M. [O] [F] pourrait être un faux et qu’une expertise était en cours. Se prévalant d’un faisceau d’indices en ce sens (ville de naissance située en Mongolie, séjours passés en Russie et en Mongolie, permis de visite octroyé au consul de Mongolie au centre pénitentiaire de [Localité 1]), la préfète a formulé le 20 mars 2025 une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités mongoles.
En parallèle, dans l’attente de l’avis de la CNDA, le nouveau plan de vol prévu pour le 25 mars a été annulé.
Ainsi que l’a justement affirmé le premier juge, cette absence d’identification de M. [O] [F] par les autorités chinoises et mongoles ne résulte pas d’une absence de diligences de la part de l’autorité administrative française. Il ne saurait être reproché à l’administration de s’assurer de l’efficacité de la mesure d’éloignement par des vérifications sur l’exacte identité de l’intéressé que les documents remis n’ont pas permis à ce jour d’établir.
En outre, ce n’est pas parce qu’elle n’a pas encore eu lieu qu’elle n’interviendra pas dans les 30 prochains jours, d’autant qu’une mesure d’expertise de la carte nationale d’identité de l’intéressé est en cours.
Le moyen de l’appelant tiré d’une défaut de diligences de la part des autorités administratives sera donc rejeté.
S’agissant de ses garanties de représentation, M. [O] [F] se prévaut pour l’essentiel des mêmes pièces que celles présentées lors du premier débat sur la première prolongation et devant le premier juge de la présente instance, soit une attestation de travail dans un atelier de couture, une attestation d 'hébergement par sa compagne, la preuve de sa participation à une chorale durant sa détention, mais également une promesse d’embauche à effet de septembre 2025 et une attestation sur le bon comportement dans le milieu carcéral.
Aucun des éléments produits ne justifiant d’avoir une appréciation différente de celle du juge judiciaire du tribunal judiciaire de Bordeaux.
il convient de constater que M. [O] [F] ne dispose d 'aucune garantie de représentation.
ll est par ailleurs constant que M. [O] [F] ne dispose pas de document d’identité en original.
Or, en application de l’artic1e L.743-13 du CESEDA, l’etranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porte la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence ordonnée par le juge judiciaire. Dans ces conditions, M. [O] [F] ne peut être placé sous assignation à résidence.
La demande de deuxiéme prolongation est en conséquence justifiée au regard du 3°a) de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
C’est par suite par de justes motifs que la cour adopte dès lors que les débats en cause d’appel ne sont pas venus les mettre en cause, que le premier juge a maintenu en rétention Monsieur M. [O] [F], en considérant que c’était le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise a son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera autorisée pour une durée maximale de 30 jours.
L’ordonnance du 22 mars 2025 sera donc confirmée.
L’appelant sera débouté de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 mars 2025 ;
Déboutons M. [O] [F] de sa demande d’indemnité par application des dispositions combinées de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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