Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 1er août 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 1ER AOUT 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/94
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDZ5
Décision déférée du 15 Juillet 2025
— Juge délégué de [Localité 5] -
APPELANT
Monsieur [R] [Z]
Actuellement hospitalisé à G. MARCHANT, qui a refusé de comparaître
Représenté par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHAND
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
CURATEUR
Madame [L] [W]
UDAF 31
[Adresse 4]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Juillet 2025 devant C. DUCHAC, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, C.DUCHAC, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 3 JUILLET 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 1er aoû 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Après avoir fait l’objet d’un programme de soins, dans la continuité d’une hospitalisation sans consentement sur décision du directeur de l’établissement du 8 mars 2023, M. [R] [Z] a été réintégré en hospitalisation complète le 4 juillet 2025.
Le 10 juillet 2025, le directeur du Centre Hospitalier Marchant a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [R] [Z] en a relevé appel par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2025 à 19h43h en faisant valoir que :
— l’avis du collège d’experts en date du 19 février 2025 émane de deux psychiatres qui ont participé à la prise en charge du patient, à savoir les Dr [J] (praticien habituel) et [G] (qui a établi l’avis mensuel du 10 mars 2025);
— les arrêtés rendus entre le 25 octobre 2024 et le 10 juin 2025 n’ont pas été notifiés au patient, de sorte qu’il ignore les modalités du programme de soins et se trouve privé de la possibilité d’exercer des recours.
A l’audience, M. [R] [Z] n’était pas présent, il avait fait savoir qu’il ne souhaitait pas se présenter.
Son conseil admet à l’audience que le juge a été saisi du contrôle dans les 12 jours de la mesure d’hospitalisation complète et que dés lors son moyen relatif à l’avis du collège d’expert, antérieur à sa réintégration est sans objet, elle déclare y renoncer.
Elle maintien son moyen relatif au défaut de notification des arrêtés qui a privé le patient de la possibilité de former des recours.
Par conclusions en date du 29 juillet 2025, le centre hospitalier demande la confirmation de la décision. Il expose que dés lors que le collège ne s’est pas prononcé sur la réintégration du patient en hospitalisation complète, sa composition n’a pas fait grief. Il ajoute que tous les certificats médicaux attestent de ce que le patient a été informé des modalités de sa prise en charge.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 28 juillet 2025 en vue de l’audience devant la cour, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [R] [Z] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 29 juillet 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION
Il est pris acte de ce que le conseil de M. [R] [Z] renonce à son moyen relatif à la composition du collège.
Sur les notifications des arrêtés
Vu les dispositions de l’article L3211-12-1 1 du code de la santé publique.
Le juge des libertés et de la détention n’exerce pas de contrôle lorsque la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
Par suite, le défaut de notification des arrêtés, qui concernent une période pendant laquelle M. [R] [Z] ne se trouvait pas en hospitalisation complète mais bénéficiait d’un programme de soins, n’est pas soumis au contrôle judiciaire. Les éventuelles irrégularités ne sont donc pas de nature à invalider la présente procédure.
Le moyen d’irrégularité soulevé par M. [R] [Z] sera donc rejeté.
Sur le bien fondé de la mesure
L’appel de M. [R] [Z] ne porte pas sur le fond de la mesure, qui est par ailleurs justifiée par le contenu des certificats de situation du 4 juillet 2025, de l’avis motivé du 10 juillet 2025 et de l’avis motivé du 28 juillet 2025.
Ils caractérisent ainsi l’existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d’un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 juillet 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER C. DUCHAC
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