Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 25 nov. 2025, n° 24/01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
JP/PM
Numéro 25/3210
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2025
Dossier : N° RG 24/01428 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I3FO
Nature affaire :
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Affaire :
[F] [T]
C/
[L] [S]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 NOVEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Septembre 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffier présent à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [T]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE – DLB, avocat au barreau de PAU
défaillant
assisté de Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Madame [L] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
assignée
sur appel de la décision
en date du 24 JANVIER 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES
Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2024, le tribunal judiciaire de TARBES a :
DEBOUTE Monsieur [F] [T] de l’intégralité de ses demandes
CON DAMNE Monsieur [F] [T] aux dépens.
Par déclaration du 16 mai 2024, [F] [T] a interjeté appel de la décision.
[F] [T] conclut à :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et
particulièrement mal fondées,
Demeurant les faits de la cause et les pièces produites,
Demeurant les dispositions des articles 13 17 et suivants du Code Civil,
REFORMER le Jugement dont appel, en toutes ses dispositions.
Ce faisant,
Condamner Madame [L] [S] à payer à Monsieur [F] [T] la somme de l9.904,09 € correspondant à sa quote-part, au titre de la condamnation solidaire prononcée par le Tribunal de Commerce d’AUCH suivant décision en date du 22 avril 2022.
La condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SOUS TOUTES RESERVES,
DONT ACTE.
[L] [S] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
SUR CE
Monsieur [F] [T] et Madame [L] [S] ont constitué entre eux la
SARL SAVEURS SANS FRONTIERES, dont Madame [S] était Ia gérante.
Cette société a souscrit trois prêts auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL PYRENEE GASCO GNE (ci-après le CREDITAGRICOLE) pour
les besoins de son activité, prêts pour lesquels Madame [S] et/ou Monsieur
[T] se sont portés cautions.
Madame [S] s’est en outre portée caution d’un contrat global de crédits de
trésorerie.
Par jugement en date du 9 novembre 2018, le tribunal de commerce d’Auch a
ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Ia
SARL SAVEURS SANS FRONTIERES, avant d’ordonner la conversion du
redressement en liquidation judiciaire selon décision du 8 mars 2019.
Puis, aux termes d’une décision prononcée par mise à disposition au greffe le 22
avril 2022, le tribunal de commerce d’Auch a :
— condamné solidairement Madame [S] et Monsieur [T] à payer
au CREDIT AGRICOLE la somme principale de 34.604,25 € majorée des intérêts
au taux légal à compter du 25 juin 2015,
— condamné Madame [S] a payer au CREDIT AGRICOLE la somme
principale de12.38S,38 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 25
2019,
— condamné solidairement Madame [S] et Monsieur [T] à payer
au CREDIT AGRICOLE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 7 00 du
code de procédure civile,
— condamné solidairement Madame [S] et Monsieur [T] aux
dépens, liquidés par le greffe à la somme de 94,34 €.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2022, le CREDIT AGRICOLE a
fait délivrer a Monsieur [T] un commandement de payer aux fins de
saisie-vente pour le recouvrement de la somme de 49.826,26 €.
Apres que le conseil de Monsieur [T] a écrit a l’officier public et
ministériel afin d’attirer son attention sur l’erreur affectant ce commandement
de payer, la somme de 12.385,38 € y étant intégrée alors que seule Madame
[S] a été condamnée au paiement de celle-ci, le commissaire de justice a
établi le 7 novembre 2022 un décompte rectifié des sommes dues, à hauteur de
37.628,12 €.
Dans le même temps, trois saisies-attribution ont été pratiquées à la requête du
CREDIT AGRICOLE sur les comptes bancaires de Monsieur [T], selon
procès-verbaux de saisies en date du 2 novembre 2022 dénoncés au débiteur le
4 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 avril 2023, Monsieur [T]
a assigné Madame [S] devant le tribunal judiciaire de Tarbes, sollicitant ;
Demeurant les dispositions des articles I317 et suivants du Code Civil,
Voir condamner Madame [L] [S] à payer à Monsieur [F]
[T] la somme de18.993,53 € correspondent à sa quote-part, au titre de
la condamnation solidaire prononcée par le Tribunal de Commerce d’AUCH
suivant décision en date du 22 avril 202 2;
— La voir condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de
l’instance.
Par jugement dont appel, [F] [T] a été débouté de sa demande formulée à l’encontre d'[L] [S] en remboursement de sa quote-part au titre de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre par le tribunal de commerce d’Auch le 22 avril 2022, au motif qu’il ne démontrait pas avoir payé au-delà de sa part.
À hauteur d’appel, [F] [T] produit un échéancier du 13 mars 2024 établi par le commissaire de justice démontrant qu’il s’est acquitté de l’intégralité de la créance du Crédit Agricole moyennant un montant de 39 808,18 €.
L’article 1317 du Code civil dispose que : « entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leurs propres parts. »
S’agissant d’apprécier la mesure de la contribution du codébiteur solidaire, la Cour de cassation a rappelé que le codébiteur solidaire ne dispose d’un recours contre ses
Coobligés que pour les sommes qui excèdent sa propre part.
En l’espèce, [F] [T] justifie par le décompte produit qu’il a payé la totalité des sommes dues au Crédit Agricole par les codébiteurs solidaires représentant un montant total de 39 808,18 €.
Il est donc fondé à réclamer la condamnation d'[L] [S] à régler la somme de 19 904,09 € correspondant à sa quote-part au titre de la condamnation solidaire prononcée par le tribunal de commerce d’AUCH suivant jugement du 22 avril 2022.
Y ajoutant [L] [S] sera condamnée à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par arrêt par défaut et en dernier ressort,
infirmant le jugement déféré :
Condamne Madame [L] [S] à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 19 904,09 € au titre de la condamnation solidaire prononcée par le tribunal de commerce d’Auch suivant décision du 22 avril 2022
Condamne Madame [L] [S] à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit Madame [L] [S] tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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