Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/02275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L' ANJOU ET DU MAINE c/ S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02275
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] en date du 25 Juin 2024 RG n° 24/00345
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE
N° SIRET : 414 993 998
[Adresse 6]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Louise BENNETT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Etienne DE MASCUREAU, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
Madame [C] [G] [Y] [H]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Julien GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE
N° SIRET : 488 825 217
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Louise BENNETT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Etienne DE MASCUREAU, avocat au barreau D’ANGERS
DEBATS : A l’audience publique du 17 novembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme LOUGUET, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 29 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine (CRCAMAM) a consenti à M. [U] [M] et Mme [C] [B] plusieurs prêts, comme suit :
— selon acte sous signature privée du 14 avril 2010, un prêt AGRI SOUPLESSE n°00066435310 d’un montant de 53.000 euros pour une durée de 144 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 4,57%, destiné à des travaux de bâtiment à usage professionnel ;
— par acte sous signature privée du 10 juillet 2012, un prêt non bonifié à l’agriculture n°0008338268 d’un montant de 35.000 euros pour une durée de 120 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 3,80%, destiné à reprise auto financement cheptel ;
— suivant acte sous signature privée du 12 octobre 2013, un prêt moyen terme agricole n° 10000047377 d’un montant de 26.900 euros pour une durée de 144 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 4,27%.
Ces prêts ont été souscrits pour l’activité d’agriculteur de M. [U] [M].
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 13 décembre 2018 à l’encontre de celui-ci. Par courriers recommandés en date des 22 janvier 2019 et 13 février 2019, la CRCAMAM en a avisé Mme [C] [B].
Suivant jugement du 11 octobre 2023, le tribunal de commerce du Mans a ouvert à l’égard de M. [U] [M] une procédure de liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 03 novembre 2023, la CRCAMAM en a avisé Mme [B] et l’a mise en demeure de régler dans un délai de 15 jours la somme de 57.911,12 euros due pour les trois prêts.
En l’absence de règlement, la CRCAMAM a prononcé le 1er décembre 2023 la déchéance du terme des trois prêts et mis en demeure Mme [B] de lui régler la somme de 73.349,93 euros restant due.
Faisant suite à sa saisine par assignation du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Alençon a, par jugement du 25 juin 2024 :
— condamné Mme [C] [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine les sommes suivantes :
* Prêt n°00066435310 d’un montant de 53.000 euros :
¿ capital déchu du terme : 21.742,41 euros
¿ intérêts normaux échus : 1.863,87 euros
¿ intérêts de retard : 2.484,67 euros
¿ intérêts de retard à 4,57% sur 21.742,41 euros
du 04/11/2023 au jour du règlement mémoire
Total sauf mémoire : 26.102,65 euros
*Prêt n°0008338268 d’un montant de 35.000 euros :
¿ capital déchu du terme : 15.254,63 euros
¿ intérêts normaux échus : 1.635,33 euros
¿ intérêts de retard : 1.936,26 euros
¿ intérêts de retard à 3,80% sur 15.254,63 euros
du 04/11/2023 au jour du règlement mémoire
Total sauf mémoire : 18.838,52 euros
* Prêt n°10000047377 d’un montant de 26.900 euros :
¿ capital déchu du terme : 8.603,82 euros
¿ intérêts normaux échus : 1.743,22 euros
¿ intérêts de retard : 759,16 euros
¿ intérêts de retard à 4,27% sur 8.603,82 euros
du 04/11/2023 au jour du règlement
Total sauf mémoire : 11.118,80 euros.
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] [B] à régler les dépens de l’instance ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire et dit que Me [W] bénéficie des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 septembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine a interjeté appel de ce jugement des chefs des condamnations prononcées au titre des trois prêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 avril 2025, la SAS EOS France, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, suivant acte de cession de créances en date du 27 janvier 2025, est intervenue volontairement.
Par ordonnance du 02 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement parfait de Mme [C] [B] de la procédure d’incident tendant à voir déclarer prescrite l’action en paiement engagée par la banque à son encontre, et constaté l’extinction de l’instance d’incident ainsi que par voie de conséquence le dessaisissement du conseiller de la mise en état.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, la SAS EOS France, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, demande à la cour de :
— prendre acte de son intervention volontaire et la recevoir en son appel ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris sur ses dispositions dont appel,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [C] [B] à lui verser les sommes suivantes :
* au titre du prêt n°00066435310 : une somme de 30.571,02 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 17 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* au titre du prêt n°00083338268 : une somme de 26.973,56 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 17 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* au titre du prêt n°10000047377 : une somme de 21.187,39 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 17 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,
— condamner Mme [B] à verser à la société Eos France, venant aux droits de la CRCAMAM, une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
— débouter Mme [B] de son appel incident et de ses demandes déclarées non fondées,
— condamner Mme [B] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 06 octobre 2025, Mme [C] [B] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— déclarer prescrite l’action en paiement engagée par la société Eos France venant aux droits de la CRCAMAM à son encontre et en conséquence,
— débouter la société Eos France venant aux droits de la CRCAMAM de l’ensemble de ses demandes,
A titre principal,
— débouter la société Eos France venant aux droits de la CRCAMAM de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— réduire à l’euro symbolique l’ensemble des clauses pénales (indemnités forfaitaires et intérêts de retard),
En tout état de cause,
— accorder à Madame [B] les plus larges délais en précisant que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital,
— condamner la société Eos France venant aux droits de la CRCAMAM à payer à Mme [B] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Eos France venant aux droits de la CRCAMAM aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 08 octobre 2025.
Autorisée en ce sens, la société EOS France a communiqué le 04 décembre 2025 trois décomptes actualisés de ses créances.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour prend acte et déclare recevable, en l’absence de moyen opposant, l’intervention volontaire de la société Eos France venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine par suite d’un acte de cession de créance du 27 janvier 2025 par lequel cette dernière a cédé au Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST un ensemble de créances et notamment celle de M. [U] [M] et Mme [B] divorcée [M], ainsi qu’en vertu d’une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022 par laquelle ce Fonds Commun de Titrisation a désigné la société Eos France en qualité de représentant- recouvreur afin d’assurer le recouvrement judiciaire et amiable des créances cédées.
Sur la prescription de l’action de la banque
Mme [B] se prévaut de la prescription biennale tirée de l’article L218-2 du code de la consommation, et à défaut de la prescription quinquennale de droit commun, ce à quoi s’oppose la société EOS FRANCE.
a) Sur la prescription biennale
Aux termes de l’article L218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il en résulte que cette prescription ne s’applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d’une activité professionnelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les prêts dont s’agit ont été souscrits pour les besoins de l’activité agricole de M. [U] [M], ex conjoint de Mme [B].
Or, la circonstance que Mme [B], co-emprunteur, est étrangère à l’activité pour les besoins de laquelle les prêts ont été souscrits est sans effet sur la qualification professionnelle de ces prêts.
Partant, Mme [B] ne peut se prévaloir utilement de la prescription biennale, sa demande visant à voir déclarer l’action de la banque prescrite sur ce fondement est dès lors rejetée.
b) Sur la prescription quinquennale
Mme [B] soutient que l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de M. [M] le 13 décembre 2018 a rendu exigibles de plein droit les sommes prêtées par la banque, ce qui fixe la date de la connaissance par la banque de la défaillance des emprunteurs, et par voie de conséquence le point de départ de la prescription qui se situe donc plus de cinq ans avant l’assignation délivrée à Mme [B] le 14 mars 2024.
Elle fait remarquer que l’appelante ne produit pas un historique complet de la vie du crédit, se contentant de verser au débat uniquement trois décomptes sybillins ne précisant ni la date du premier incident de paiement non régularisé, ni le montant des échéances impayées se prescrivant à compter de leur date d’échéance.
La société EOS FRANCE s’oppose à une telle analyse, considérant que seul le jugement qui prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues par application de l’article L643-1 du code de commerce, la banque ayant attendu cette décision pour prononcer la déchéance du terme le 1er décembre 2023, et que le point de départ du délai de prescription quinquennal est le premier incident de paiement non régularisé qui se situe pour les trois prêts moins de cinq ans avant la délivrance de l’assignation.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Suivant les dispositions de l’article L622-29 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, et toute clause contraire est réputée non écrite.
Aux termes de l’article L643-1 du code de commerce, c’est le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire qui rend exigibles les créances non échues.
En l’espèce, les trois contrats de prêt prévoient dans leurs conditions générales une clause intitulée 'DECHEANCE DU TERME’ par laquelle il est prévu que le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, notamment :
'- en cas de saisie mobilière ou immobilière, interdiction bancaire et oppositions de toute nature, redressement ou liquidation judiciiare, état d’insolvabilité ou de cessation des paiement révélés par des impayés, protêts ou déconfiture de l’Emprunteur ou de la Caution et toutes formes de poursuite dont ils feraient l’objet'.
Néanmoins, non seulement le contrat prévoit que cette exigibilité de plein droit du prêt notamment en cas de redressement judicaire dépend de la volonté de la banque, qui en l’occurence n’a pas exprimé un tel souhait de s’en prévaloir à cette occasion, mais en outre, cette clause, qui rend exigibles les créances non échues au stade du prononcé d’un redressement judiciaire, est réputée non écrite en application de l’article L622-29 du code de commerce.
Dès lors, le point de départ du délai de prescription ne saurait être fixé à la date du prononcé du redressement judiciaire.
En matière de prêt professionnel, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action en paiement des échéances impayées est fixé à la date du premier incident de paiement non régularisé, et celui de l’action en paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme.
Or, la déchéance du terme étant intervenue le 1er décembre 2023, la prescription de l’action en paiement du capital restant dû ne saurait être acquise alors qu’elle a été interrompue par la délivrance de l’assignation dès le 14 mars 2024.
Concernant les échéances impayées, l’appelante précise dans les décomptes mentionnés ou annexés aux lettres de mise en demeure du 03 novembre 2023 et du 1er décembre 2023 la date du premier incident de paiement non régularisé pour chacun des contrats, et ces trois dates (15 avril 2020, 20 décembre 2019 et 20 octobre 2020) se situent moins de cinq ans avant la délivrance de l’assignation.
Ces dates du premier incident de paiement non régularisé déterminées par la banque sont corroborées, au vu du tableau annexé à la mise en demeure du 1er décembre 2023, par le montant des sommes dues au titre du capital et des intérêts normaux échus au 1er décembre 2023, qui correspondent aux échéances impayées et équivalent entre 3 ou 4 annuités pour chacun des contrats.
De son côté, Mme [B] divorcée [M] ne justifie pas d’une erreur dans la prise en compte de ses règlements ou des échéances impayées qui avancerait la date du premier incident non régularisé.
Partant, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la banque au titre des trois prêts doit être rejetée.
Sur le montant des sommes dues
Mme [B] considère qu’il appartient au prêteur de justifier du montant des sommes dues en produisant un historique complet de la vie du crédit, alors qu’en l’occurence, il ne serait versé aux débats que trois décomptes sybillins ne précisant ni la date du premier incident de paiement non régularisé, ni le montant des échéances impayées se prescrivant à compter de leur date d’échéance, et ne permettant pas de déterminer l’imputation des règlements, l’assiette de calcul des intérêts et du taux d’intérêt contractuel retenu, les frais, etc…, de sorte que la créance ne peut être déterminée avec certitude.
La société EOS FRANCE fait observer que les décomptes arrêtés au 17 janvier 2024 partent des montants figurant dans la lettre de déchéance du terme, auxquels ont été ajoutés les éléments contractuels, et notamment les intérêts de retard majorés de 3 points et l’indemnité forfaitaire de 7%.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la banque justifie du montant des sommes dues par Mme [B] divorcée [M] par la production des trois contrats de prêt, des tableaux d’amortissement, des décomptes annexés aux lettres de mises en demeure des 03 novembre et 1er décembre 2023, et des décomptes allant jusqu’au 17 janvier 2024 puis jusqu’au 03 décembre 2025.
De son côté, Mme [B] divorcée [M] ne produit aucun élément pour contester les justificatifs produits, tels que des règlements qu’elle aurait effectués et qui n’auraient pas été pris en compte dans l’historique des prêts ou des échéances indument comptabilisées.
Au vu des justificatifs produits, Mme [B] divorcée [M] est redevable, en exécution des contrats de prêt, des sommes suivantes :
* au titre du prêt n°00066435310 :
¿ capital échu et capital restant dû
au 1er décembre 2023 : 23.938,02 euros
¿ intérêts normaux échus
au 1er décembre 2023 : 1.863,87 euros
¿ intérêts de retard au taux de 7,57%
arrêtés au 1er décembre 2023 : 2.631,07 euros
¿ indemnité forfaitaire de 7%
sur 23.938,02 euros : 1.675,66 euros
¿ règlements des 13 mars et 22 avril 2025 : – 21.969,34 euros
soit la somme totale de 8.139,28 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,57% à compter du 1er décembre 2023 jusqu’au 12 mars 2025 sur la somme de 23.938,02 euros, à compter du 13 mars 2025 jusqu’au 21 avril 2025 sur la somme de 11.008,15 euros, et à compter du 22 avril 2025 sur la somme de 8.139,28 euros.
* au titre du prêt n°00083338268 :
¿ capital échu et capital restant dû
au 1er décembre 2023 : 21.258,53 euros
¿ intérêts normaux échus
au 1er décembre 2023 : 1.635,33 euros
¿ intérêts de retard au taux de 6,80%
arrêtés au 1er décembre 2023 : 2.030,76 euros
¿ indemnité forfaitaire de 7%
sur 21.258,53 euros : 1.488,10 euros
¿ règlement du 13 mars 2025 : – 11.159,20 euros
soit la somme totale de 15.253,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,80% à compter du 1er décembre 2023 jusqu’au 12 mars 2025 sur la somme de 21.258,53 euros, et à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 15.253,52 euros.
* au titre du prêt n°10000047377 :
¿ capital échu et capital restant dû
au 1er décembre 2023 : 17.072,63 euros
¿ intérêts normaux échus
au 1er décembre 2023 : 1.743,22 euros
¿ intérêts de retard au taux de 7,27%
arrêtés au 1er décembre 2023 : 820,96 euros
¿ indemnité forfaitaire de 7%
sur 17.072,63 euros : 1.195,08 euros
¿ règlement du 13 mars 2025 : – 8.637,56 euros
soit la somme totale de 12.194,33 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,27% à compter du 1er décembre 2023 jusqu’au 12 mars 2025 sur la somme de 17.072,63 euros, et à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 12.194,33 euros.
Mme [B] divorcée [M] sollicite, à titre subsidiaire, la réduction des indemnités forfaitaires et des intérêts de retard majorés à 1 euro symbolique, considérant qu’il s’agit de clauses pénales manifestement excessives au regard du taux initial d’intérêts, de l’absence de préjudice spécifique allégué par la banque et de la situation respective des parties.
La banque s’oppose à de telles demandes, faisant valoir :
— que l’indemnité forfaitaire sollicitée qui est contractuellement prévue ne peut utilement être analysée comme manifestement excessive dès lors que la banque n’a perçu aucun règlement depuis plus de cinq ans, voire six ans,
— que la majoration de trois points appliquée ne peut davantage être qualifiée de manifestement excessive dès lors qu’elle est inférieure aux différentes majorations prévues par le législateur, l’article 1727 du code général des impôts fixant à 4,80% l’intérêt de retard sur toute somme due au FISC, l’article L313-3 du code monétaire et financier fixant à cinq points la majoration du taux d’intérêt légal, et l’article L441-10 du code de commerce fixant à dix points la majoration du taux d’intérêt légal sur le règlement d’une facture impayée.
Sur la majoration des taux d’intérêts de retard
En l’espèce, les prêts litigieux sont libellés comme suit s’agissant des intérêts de retard :
'Toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe 'TAUX DES INTERETS DE RETARD [….]
Le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt majoré de 3,0000 point(s).'
Les parties ne contestent pas que la majoration des intérêts contractuels en cas de retard s’analyse en une clause pénale susceptible de réduction en application de l’article 1231-5 du code civil.
Le caractère manifestement excessif de la clause pénale s’apprécie par rapport au préjudice subi par le créancier du fait de la défaillance du débiteur.
En l’espèce, la cour estime que la majoration de trois points stipulée par les trois prêts n’est pas manifestement excessive au regard du préjudice subi par la banque découlant du défaut de remboursement, qui a été totalement absent durant au moins quatre années consécutives, de la privation des fonds qui en résulte et du fait que les intérêts de retard majorés de 3 points ne sont réclamés par la banque que pour la période antérieure au 1er décembre 2023, sa demande en paiement se limitant à l’application de l’intérêts au taux contractuel à compter de cette date.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de réduire les intérêts de retard majorés sollicités par la banque en exécution du contrat.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Les contrats de prêt comportent une clause stipulant que 'si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le Prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’Emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 euros'.
Les parties ne contestent pas que cette indemnité s’analyse en une clause pénale susceptible de réduction.
Cependant, la débitrice ne rapporte pas la preuve lui incombant de ce que les indemnités forfaitaires de recouvrement contractuellement fixées à 7% des sommes exigibles, représentant en l’occurence une somme allant de l’ordre de 1.200 euros à 1.675 euros, est manifestement excessive au regard du préjudice subi par le créancier, étant observé que celui-ci n’a pas même réclamé le minimum prévu à hauteur de 2.000 euros.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de réduire les indemnités forfaitaires retenues précédemment en exécution du contrat.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [B] divorcée [M] demande de lui accorder les plus larges délais de paiement, faisant valoir qu’elle est actuellement salariée au sein de l’entreprise GESTAMP moyennant un salaire de 1.500-1.600 euros, qu’elle verse la somme de 300 euros par mois à son conjoint pour leur logement et les charges, qu’elle rembourse trois crédits pour un total mensuel de 435,82 euros, et qu’elle est une débitrice de bonne foi, contrainte de rembourser une dette souscrite pour l’activité professionnelle de son ex conjoint M. [U] [M].
La banque s’y oppose relevant que Mme [B] a déjà bénéficié de très larges délais de paiement, qu’elle ne formule aucune proposition de règlement dans le délai de deux ans maximal, et ne justifie pas de sa situation financière actuelle.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Mme [B], qui justifie uniquement percevoir un salaire de 1.213 euros par mois, ne démontre pas être en capacité de rembourser les sommes mises à sa charge au titre des trois prêts de la CRCAMAM dont le solde s’élève à environ 40.000 euros au vu des décomptes actualisés au 03 décembre 2025 après déduction des derniers versements effectués en mars et avril 2025, étant relevé qu’il n’est pas précisé si ces derniers émanent de Mme [B] ou de M. [M], co-emprunteur.
Dans ces conditions, alors que Mme [B] a reçu des mises en demeure de régler les sommes exigibles le 03 novembre 2023 et le 1er décembre 2023 sans justifier d’aucun règlement de sa part depuis, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement pour se libérer de sa dette, dont elle ne justifie pas qu’elle serait en capacité de les respecter.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, la disposition du jugement entrepris relative aux dépens mis à la charge de Mme [B] est confirmée, celle-ci étant également condamnée aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, au vu des situations financières respectives des parties, et des indemnités forfaitaires de recouvrement accordées à la banque, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Prend acte de l’intervention volontaire de la société Eos France comme venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine et la déclare recevable ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] [B] divorcée [M] tirée de la prescription de l’action en paiement de la SAS EOS France venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions appelées, sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne Mme [C] [B] divorcée [M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine les sommes suivantes :
* au titre du prêt n°00066435310 : la somme totale de 8.139,28 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,57% à compter du 1er décembre 2023 jusqu’au 12 mars 2025 sur la somme de 23.938,02 euros, à compter du 13 mars 2025 jusqu’au 21 avril 2025 sur la somme de 11.008,15 euros, et à compter du 22 avril 2025 sur la somme de 8.139,28 euros ;
* au titre du prêt n°00083338268 : la somme totale de 15.253,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,80% à compter du 1er décembre 2023 jusqu’au 12 mars 2025 sur la somme de 21.258,53 euros, et à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 15.253,52 euros ;
* au titre du prêt n°10000047377 : la somme totale de 12.194,33 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,27% à compter du 1er décembre 2023 jusqu’au 12 mars 2025 sur la somme de 17.072,63 euros, et à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 12.194,33 euros ;
Condamne Mme [C] [B] divorcée [M] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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