Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 13 févr. 2025, n° 22/01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01457 – N° Portalis DBVH-V-B7G-INIT
SI
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 6]
29 mars 2022 RG :112000095
[R]
C/
Société GRAND DELTA HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Riviere Gault
Scp Barthouil Puech Gasser
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] en date du 29 Mars 2022, N°112000095
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025, prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [J] [R]
née le 30 Septembre 1981 à [Localité 8] MAROC
[Adresse 9][Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me DELEAU de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Société GRAND DELTA HABITAT Société Coopérative d’Intérêt Collectif à Forme Anonyme, au capital de 11.470.395,00 €, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 662 620 079, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié de droit, en cette qualité, audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Tanguy BARTHOUIL de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Décembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 13 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 9 novembre 2011, du 26 avril 2012 et du 14 décembre 2012, la société Grand Delta Habitat a donné en location à Mme [J] [R], respectivement :
— une place de stationnement (n°34 ' lot 464) située dans le garage collectif du bâtiment B de la [Adresse 11] [Adresse 1] [Localité 6],
— un appartement type 4 sis [Adresse 10] à [Localité 6],
— un garage fermé (n° 5 ' lot 477) situé [Adresse 5] à [Localité 6].
Une plainte ayant été déposée le 4 juin 2020 par Madame [C] [G], préposée de la société Grand Delta Habitat et responsable d’agence à l’encontre de Mme [J] [R], la bailleresse a initié une procédure en résiliation des bails aux torts de sa locataire, suivant assignation délivrée le 30 septembre 2020.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— rejeté les incidents de procédure,
— prononcé à la date du présent jugement, la résiliation des 3 baux susmentionnés liant Grand Delta Habitat à Mme [R],
— condamné Mme [R] à payer à la société Grand Delta Habitat, anciennement [Localité 12] Logement, une indemnité d’occupation mensuelle à (670,80 € loyer de l’appartement + 49,47 € loyer du garage + 15 € loyer de l’emplacement de parking) = 670,80 €, cela à compter la résiliation des trois baux sus évoqués et jusqu’au jour de la libération effective des trois lieux, avec intérêts de droit et jusqu’à complet paiement, laquelle correspond à l’addition du loyer et de la provision mensuelle pour charges,
— ordonné l’expulsion de Mme [J] [R] ainsi que de tous occupants de son chef des locaux susvisés avec si besoin est, le concours de la force publique et celui d’un serrurier,
— dit n’y avoir lieu à réduction des délais légaux,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— ordonné transmission de la décision au Préfet de [Localité 12],
— rejeté les autres demandes,
— condamné le défendeur aux dépens.
Par déclaration du 22 avril 2022, Mme [J] [R] a interjeté appel des dispositions de la décision ayant prononcé la résiliation des trois baux, ordonné son expulsion, condamné celle-ci au paiement d’une indemnité d’occupation ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel a :
— déclaré la demande visant à écarter des pièces produites en première instance irrecevable,
— condamné Mme [J] [R] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] [R] aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 29 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [J] [R], appelante, sollicite de la cour, de :
— Réformer la décision du juge du contentieux de la protection du 29.03.2022 en ce qu’il a prononcé la résiliation aux torts de la locataire, des trois baux liant GDH à Mme [R], ordonné l’expulsion de Mme [R] ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique
Et statuant à nouveau des chefs critiqués
— Débouter Grand Delta Habitat de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— Juger que Grand Delta Habitat a engagé sa responsabilité en ne permettant pas conformément à ses obligations la jouissance paisible des locaux pris à bail à Mme [R],
— Condamner Grand Delta Habitat à payer à Mme [R] une somme de
30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et moral,
— Condamner Grand Delta Habitat à payer à Mme [R] une somme de
5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 17 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Grand Delta Habitat, intimée, sollicite de la cour, au visa des articles 9, 15, 16 et 132 du Code de Procédure Civile, des articles 1134 (ancien), 1353, 1718, 1719, 1729 et 1184 (ancien) du Code civil, de l’article 6 et 7-b de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de l’article 442-4-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, de la Circulaire n° 98-92 du 13 octobre 1998, de l’article 5.2 du contrat de bail signé par les parties le 26 avril 2012, de :
1) Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a décidé :
« -Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
— Rejette les incidents de procédure.
— Prononce à la date du présent jugement la résiliation des trois baux susmentionnés liant Grand Delta Habitat à Mme [J] [R].
— Condamne Mme [J] [R] à payer à la Société Grand Delta Habitat, anciennement [Localité 12] Logement une indemnité d’occupation mensuelle de à (670,80 € loyer de l’appartement + 49.47 € loyer du garage + 15 € loyer de l’emplacement de parking) = 670,80 €. Cela à compter de la résiliation des trois baux sus-évoqués et jusqu’au jour de la libération effective des trois lieux. Avec intérêts de droit et jusqu’à complet paiement. Laquelle correspond à l’addition du loyer et de la provision mensuelle pour charges.
— Ordonne l’expulsion de [J] [R] ainsi que tous occupants de son chef des locaux susvisés avec si besoin est le concours de la force publique et celui d’un serrurier
— Dit n’y avoir lieu à réduction des délais légaux.
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— Ordonne transmission de la décision au Préfet de [Localité 12] ».
2) Le réformant pour le surplus,
— Condamner Madame [J] [R] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles que cette dernière a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
— Condamner Mme [J] [R] à payer à la société Grand Delta Habitat les entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître Barthouil, sur son affirmation de droit.
La clôture de la procédure est intervenue le 30 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2024.
A l’audience, les parties se sont accordées sur la révocation de l’ordonnance de clôture, à la date de l’audience, pour accueillir les conclusions de Mme [J] [R] en date du 29 novembre 2024, actualisant sa situation. Il a été procédé à cette révocation par mention au dossier avant l’ouverture des débats.
Les parties ont été autorisées à adresser une note en délibéré à la cour avant le 11 janvier 2025 quant à la saisine de la cour relative à la demande de dommages et intérêts sollicités par l’appelante, en l’état de sa déclaration d’appel.
La société Grand Delta Habitat a adressé sa note en délibéré le 5 décembre 2024 et Mme [J] [R] le 10 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la saisine de la cour
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 29 décembre 2023, dispose que ' l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent'.
L’article 901 du code de procédure civile précise que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité : 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
La société Grand Delta Habitat expose que Mme [J] [R] a sollicité devant le premier juge des dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance et son préjudice moral dont elle a été déboutée. Elle relève que son appel a été cantonné, au vu de sa déclaration d’appel à certaines dispositions du jugement mais qu’elle n’a pas fait appel du rejet des autres demandes, les dispositions de l’article 562 alinéa 1 du code de procédure civile limitant la dévolution de l’appel aux seuls chefs critiqués. Elle ajoute que dans le dispositif des premières conclusions adressées à la cour, il n’a pas plus été formalisé une demande de dommages et intérêts par l’appelante qui n’a présenté cette demande pour la première fois que dans ses conclusions du 29 mai 2024.
Elle sollicite que la demande de condamnation à des dommages et intérêts soit déclarée irrecevable, la cour n’en étant pas saisie en l’absence d’effet dévolutif.
Mme [J] [R] ne conteste pas ne pas avoir fait appel dans sa déclaration d’appel du rejet de sa demande indemnitaire ni avoir régularisé cette omission dans les délais impartis pour conclure.
Elle entend cependant faire valoir que cette demande est la conséquence directe et immédiate de la reconnaissance de l’existence d’une faute commise par la bailleresse et qu’en conséquence, la cour est saisie de l’ensemble du litige et des conséquences de la reconnaissance de la culpabilité de la société Grand Delta Habitat, cette demande n’étant pas autonome.
Elle évoque enfin la violation des dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme en l’état des règles procédurales susvisées empêchant l’accès à un recours effectif, dû à une omission dans sa déclaration d’appel et dont les conséquences sont disproportionnées.
En l’espèce, par sa déclaration d’appel la partie appelante a limité son appel aux dispositions du jugement relatives à la résiliation des trois baux à ses torts, son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et aux dépens.
Elle n’a pas sollicité l’infirmation du chef du jugement qui a rejeté les autres demandes dont sa demande de dommages et intérêts mais aussi de condamnation de sa bailleresse à la reloger, ces demandes étant autonomes l’une de l’autre.
Les dispositions relatives à la déclaration d’appel et son effet dévolutif qui permettent la clarification des demandes et la célérité de la gestion des procédures sont proportionnées au but poursuivi et dès lors, ne contreviennent pas aux dispositoins de la convention européenne des droits de l’homme.
En conséquence de quoi, il y a lieu de constater que la cour n’est, par l’effet dévolutif de l’appel, pas saisie de la demande indemnitaire présentée.
2) Sur la résiliation des baux
Au soutien de son appel, Mme [J] [R] reproche au premier juge d’avoir prononcé la résiliation des baux à ses seuls torts. Elle fait valoir que ce dernier a retenu l’existence d’un trouble de voisinage qui a dégénéré en conflit qui lui est imputé tout en déresponsabilisant le bailleur de son obligation de jouissance paisible alors qu’il ne justifie pas d’une cause de force majeure qui l’aurait empêché de remplir son obligation, exposant qu’elle s’était plainte pendant de nombreuses années d’agissements répétés et malveillants d’autres locataires.
Elle estime que la situation a dégénéré au sein de la résidence du fait de la passivité de la société Grand Delta Habitat qui n’a pas pris les mesures nécessaires et qu’elle a ainsi engagé sa responsabilité.
S’agissant des fautes qui lui sont reprochées, elle indique que les attestations produites par la société Grand Delta Habitat présentent un caractère éminemment mensonger, certaines étant en opposition avec une attestation sur l’honneur signée quelques mois avant indiquant que Mme [J] [R] ne posait aucune difficulté dans l’immeuble. Elle relève qu’il n’est produit aucun courrier de locataires s’étant plaint d’elle auprès de la société Grand Delta Habitat, l’intimée ayant sollicité des attestations après avoir engagé la procédure. Elle déplore que la société Grand Delta Habitat, pour s’exonérer de sa responsabilité, transforme un trouble de voisinage en un conflit personnel.
Elle considère que la bailleresse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un quelconque comportement fautif qu’elle aurait eu à l’encontre des autres locataires susceptible de troubler la jouissance paisible de l’immeuble, aucun fait nouveau ne pouvant lui être imputé après la délivrance de l’assignation.
Quant au harcèlement à l’encontre des préposés, elle fait valoir que cette plainte a été déposée en réponse à sa plainte contre son bailleur pour non-assistance à personne en danger. Elle rappelle que c’est son bailleur qui lui a demandé de le contacter en cas de difficultés, ce qu’elle a fait et qui lui est désormais reproché. Elle ajoute que si la société Grand Delta Habitat avait indiqué qu’elle ne prendrait aucune mesure contre les époux [M], elle n’aurait pas été aussi insistante. Elle précise enfin qu’il n’est aucunement établi que son comportement aurait eu une incidence physique ou morale sur les employés de la société Grand Delta Habitat.
A l’appui de ses écritures, la société Grand Delta Habitat rappelle qu’elle peut utiliser la procédure de droit commun permettant à tout bailleur de demander au juge de prononcer la résiliation du bail pour inexécution par le locataire de ses obligations contractuelles, en l’espèce l’obligation de jouissance paisible.
Elle ajoute qu’il importe peu que le trouble persiste lorsque le juge statue sur la demande de résiliation, Mme [J] [R] ayant indiqué qu’aucun problème ne pouvait lui être imputé depuis le mois de septembre 2020, le juge devant apprécier la gravité du comportement reproché et ses conséquences. Elle relève cependant que l’appelante admet avoir eu un comportement inadapté avant la saisine de la juridiction.
Elle fait valoir que les troubles de voisinage que Madame [R] cause aux autres locataires de l’immeuble et qui sont attestés ainsi que le harcèlement constant de ses préposés outre l’utilisation de faux en justice constituent une violation grave et réitérée de ses obligations qui portent atteinte à la tranquilité des autres locataires dans la résidence et qu’il convient de faire cesser.
Elle rappelle que le locataire a l’obligation d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location, d’une part, et que le bailleur a l’obligation légale d’assurer, à l’ensemble de ses locataires, la jouissance paisible des logements que ceux-ci occupent, d’autre part, et que par conséquent, lorsqu’un locataire se rend responsables de violations graves et réitérées de ses propres obligations, et que ces violations portent atteinte à la tranquillité de la résidence, le bailleur a l’obligation de demander la résiliation du bail.
Elle estime enfin avoir fait le nécessaire pour répondre aux sollicitations de Mme [J] [R] et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Selon l’article 1728 du code civil, ' le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.'
L’article 1729 du même code précise que 'Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstance, faire résilier le bail'.
S’agissant du comportement de Mme [J] [R] à l’endroit du personnel de la société Grand Delta Habitat, il est produit la plainte déposée contre elle, le 4 juin 2020, pour harcèlement moral du personnel sur une période allant de juin 2018 à juin 2020.
Il y est dénoncé une pression de celle-ci avec l’envoi de nombreux recommandés ainsi qu’un harcèlement téléphonique auprès de deux agences, sur fond de litige l’opposant à la famille [M] ainsi qu’une mise en demeure par son assureur de faire cesser les troubles dénoncés, auxquels des réponses ont été apportées.
Il est également mentionné des prétextes qu’elle a utilisés entre septembre et octobre 2019 pour signaler des problèmes techniques puis sa venue à l’agence de la croix des oiseaux en février 2020 qui a nécessité l’intervention de la police municipale pour lui faire quitter les lieux à deux reprises. Il a été recensé sur cette période en deux mois qu’elle avait envoyé 5 courriers, 36 appels et 109 sms.
Il est fait état également d’intrusion au siège puis dans une agence début juin 2020, sans autorisation et d’enregistrement des conversations avec le personnel malgré leur refus.
L’issue de cette plainte est ignorée. Elle est néanmoins étayée par la production, aux débats, de plusieurs attestations de préposés de l’intimée, qui évoquent les comportements de l’appelante dont :
— une attestation de Mme [H] du 18 septembre 2020, assistante immobilière, qui a été sollicité par Mme [J] [R] pour un dégât des eaux survenu chez Monsieur [V] et qui se plaignait de ne pouvoir être indemnisée. Il est évoqué l’insistance de la locataire afin qu’elle contacte l’assureur de son voisin, sans entendre qu’il ne s’agissait pas du protocole, cette personne ayant ensuite appris que son assureur l’avait déjà indemnisée. Ce comportement insistant est également évoqué par Mme [W] qui précise que cette dernière continuait de venir à l’agence alors que le dossier était en cours de traitement, qu’elle en était informée et était très énervée ;
— une attestation de Mme [P], chargée de clientèle, qui indique avoir été prévenue le 11 décembre 2019 du dégât des eaux, ayant mandaté un plombier et d’une difficulté pour que la déclaration de sinistre soit signée par Monsieur [M]. Elle évoque ses démarches auprès de l’assureur de Mme [J] [R] qui lui avait alors indiqué que l’indemnisation était faite depuis 15 jours alors qu’elle prétendait ne rien avoir reçu,
— une autre attestation de Mme [P] du 1er août 2020 suite à un problème de portail le 27 avril, Mme [J] [R] s’étant plainte à 15h30 d’être coincée dans le parking, le garage étant en position fermée et ayant envoyé une photographie du portail fermé à 15h34 alors qu’elle-même avait sollicité l’agent de proximité à 15h32 qui lui avait dit que le portail était ouvert, ce dernier ayant également attesté dans la procédure qu’il se trouvait dans le garage.
Il est en outre produit de nombreux courriers en réponse à ceux envoyés par elle, la société Grand Delta invitant notamment cette dernière à cesser tout comportement inapproprié (dénigrement, agressivité, harcèlement) à l’encontre des collaborateurs de Grand Delta Habitat (courrier du 3 juillet 2019).
Enfin, Mme [J] [R] produit elle-même un constat d’un commissaire de justice du 28 octobre 2020 qui a retranscrit une conversation téléphonique qu’elle a eu avec Mme [P] le 15 mai 2020, enregistrée à son insu, et dans laquelle cette dernière répond aux plaintes de la locataire sans faire preuve d’énervement ni d’agacement.
Pour justifier son comportement, Mme [J] [R] fait valoir que la société Grand Delta Habitat est à l’origine de la dégradation de la situation au sein de l’immeuble, cette dernière n’ayant, selon elle, apporté aucune réponse adaptée à la situation et aux nuisances qu’elle subissait depuis des années, telle que le départ de la famille [M].
Il est établi que dès 2013, Mme [J] [R] s’est plainte de nuisances sonores par la famille [M], vivant au-dessus de son domicile, une médiation ayant été organisée. Il est produit par la société Grand Delta Habitat un courrier du 1er août 2013 indiquant que ses voisins s’engagent à ne pas faire de bruit au delà de 22h sauf occasions et elle-même était invitée à cesser certains comportements. Il était précisé qu’une enquête auprès des autres voisins avait été faite, ces derniers ne se plaignant pas de bruit.
Mme [J] [R] ayant à nouveau évoqué des nuisances et sollicité une rendez-vous auprès de son bailleur, il lui a été répondu le 21 mars 2019 qu’une nouvelle enquête de voisinage avait été réalisée, aucun locataire ne se plaignant de Monsieur et Mme [M] ou d’elle-même, une conciliation avec un médiateur de justice étant proposée qui n’aboutissait pas, du fait de la carence de ces derniers.
Mme [J] [R] faisait alors réaliser un constat d’huissier le 27 mai 2019 pour établir les nuisances sonores puis son assureur mettait en demeure la bailleresse de faire cesser le trouble.
La société Grand Delta Habitat adressait un nouveau courrier le 3 juillet 2019 rappelant leurs démarches et rencontres avec Mme [J] [R] outre l’échec de la nouvelle tentative de conciliation. Il était cependant évoqué une nouvelle enquête de voisinage, confirmant les conclusions des enquêtes précédentes. La bailleresse ajoutait qu’elle était informée de plaintes déposées dans le dossier, l’affaire relevant de la compétence du juge. Il était précisé qu’à son sens, les désordres ne pouvaient être qualifiés de troubles de voisinages et qu’il ne pouvait intervenir en tant que bailleur.
Le 21 août 2019, Mme [J] [R] était informée que la société Grand Delta Habitat avait demandé à ses voisins, au vu du constat de cesser toutes nuisances sonores, faute de quoi une procédure d’expulsion serait engagée puis Mme [J] [R] demandait à être relogée en novembre 2019.
Il est constant que si Mme [J] [R] établit un trouble de jouissance qu’elle a pu subir, la société Grand Delta Habitat s’est trouvée confrontée à la difficulté que la famille [M] s’est également plaint de comportements de cette dernière. Mme [J] [R] a ainsi produit un courrier de Mme [M] à la bailleresse du 22 janvier 2019 dans lequel cette dernière dénonçait un harcèlement moral et verbal qu’elle subissait de sa part.
Il est en outre établi que tant l’appelante que la famille [M] ont alors multiplié à compter de décembre 2018 les plaintes et mains courantes, chacun s’accusant de menaces, dégradations, violences réciproques, la police étant intervenue à plusieurs reprises, plus d’une dizaine de plaintes ayant ainsi été communiquées mais aucune réponse pénale n’a été apportée, la majorité des faits ne reposant que sur des déclarations, en l’absence de témoins directs.
Il est en outre justifié qu’à l’époque, aucun autre locataire ne se plaignait de l’un ou de l’autre de ces locataires, la société Grand Delta Habitat ne pouvant dès lors mettre un terme à l’un des deux baux.
Il est indéniable, par ailleurs, qu’en dehors de ce conflit, la société Grand Delta Habitat a toujours apporté une réponse aux interrogations ou demandes de Mme [J] [R], telle la pose d’un verrou ou la vérification de l’absence de piscine sur le balcon au-dessus de chez elle.
Il n’est en conséquence aucunement démontré une faute de la société Grand Delta Habitat dans ses obligations.
Concernant les autres comportements reprochés à Mme [J] [R], il ressort des éléments du dossier que la société Grand Delta Habitat a été destinataire le 11 juin 2020 d’un courrier de plusieurs locataires dont les époux [M], lui demandant de faire cesser les agissements de cette dernière et dans lequel étaient évoqués du harcèlement, des dégradations, des menaces de mort et autres.
Il est également produit un constat d’huissier des 9 et 10 juin 2020, la société Grand Delta Habitat ayant exposé à cet auxiliaire de justice, qu’en début d’année 2020 le conflit, qui initialement ne concernait que Mme [J] [R] et Monsieur [M], s’était aggravé, des locataires évoquant des pressions et du harcèlement. Deux locataires, excédés par la situation, voulaient apporter leur témoignage mais de façon anonyme.
Mme [J] [R] conteste la teneur de certaines attestations produites, qui ont été réalisées notamment par des locataires qui avaient le 14 août 2019 signé une attestation la décrivant comme calme, respectueuse et sociable et indiquant qu’ils n’avaient aucun problème avec elle. Or, Mme [L] et Mme [I] contestent avoir signé ce document, évoquant un faux et ont remis des attestations datées de juin 2020. La première indique avoir pris ses distances avec elle car elle accusait les autres et la prenait à témoin mais que par la suite, elle était devenue menaçante, ayant admis dans une attestation avoir confirmé les nuisances sonores alors qu’elle n’habitait pas à proximité. La seconde fait état d’agressions verbales et lui a reproché d’avoir signé un document au profit de M. [M].
Mme [J] [R] produit, quant à elle, une plainte de Mme [X] qui aurait été menacée et violentée par Monsieur [M], car elle aurait témoigné dans une affaire de dégradation du véhicule Mme [J] [R], mettant en cause le fils de ce dernier.
Il résulte de ces éléments que le conflit, limité initialement à deux locataires, s’est étendu dans la résidence et a impacté les autres locataires, selon qu’ils soutenaient l’un ou l’autre, la situation étant devenue intenable pour tous.
Si Mme [J] [R] conteste le bien-fondé des accusations ou comportements dénoncés par les autres locataires, il est produit le témoignage d’une personne tierce, Monsieur [D], qui atteste le 11 juin 2020, avoir trouvé sa voiture dégradée le 6 juin 2020 alors qu’il avait passé la nuit chez Mme [L] et que Mme [J] [R] était arrivée dans le parking en le menaçant et l’injuriant. Il précise qu’elle avait ensuite appelé la police municipale en proférant des mensonges comme quoi il l’aurait violentée et filmait. Mme [J] [R] a fait une main courante le 20 juillet 2020, soit un mois après indiquant avoir été menacée par un homme car elle ramassait des bouteilles et qu’elle l’avait filmé, ce dernier s’étant approché et l’ayant bousculée, la faisant chuter. Elle n’a cependant pas produit la vidéo qu’elle aurait faite.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à compter de l’été 2019, Mme [J] [R] a commencé à adopter des comportements inappropriés auprès du personnel de la société Grand Delta Habitat, se montrant vindicative et insatisfaite des réponses qui lui étaient apportées, mobilisant beaucoup de temps de ces personnels au détriment d’autres usagers, parfois pour des démarches inutiles. Elle a adopté des comportements interdits, telle que la captation d’échanges téléphoniques. Enfin, des personnes ont pu au sein de la résidence déplorer des comportements injurieux et menaçants de sa part.
C’est dès lors par une juste appréciation que le premier juge a estimé que la société Grand Delta Habitat ne pouvait poursuivre une relation contractuelle aussi dégradée tant à son endroit qu’à l’égard des habitants de la résidence et a résilié les baux et ordonné l’expulsion de Mme [J] [R].
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
3) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’y a pas lieu à réformation des dispositions du jugement critiqué s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Mme [J] [R], succombant, est condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement du 29 mars 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [R] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Barthouil,
Condamne Mme [J] [R] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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