Infirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 févr. 2025, n° 25/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 1 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00586 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXB2
Décision déférée : ordonnance rendue le 1er février 2025, à 16h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden pour le cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [K] [L] [C] [P] [B] (mineur)
né le 28 avril 2010 à [Localité 1], de nationalité gabonaise
Ayant pour administrateur ad’hoc M. [I] [N], de l’association famille assistance
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [3], en zone d’attente, dernière adresse connue,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu les décisions de refus d’admission sur le territoire français et de maintien en zone d’attente du , prises à l’égard de l’intéressé et notifiées successivement à ;
— Vu la demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile formée par l’intéressé le , à ;
— Vu la décision ministérielle du rejetant cette demande notifiée à ;
— Vu l’ordonnance du 1er février 2025, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [K] [L] [C] [P] [B] (mineur) en zone d’attente à l’aéroport de [3] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 1er février 2025 à 18h30, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, adressée le 2 février 2025 à 10h00 à M. [I] [N], de l’association famille assistance, administrateur ad’hoc de l’intéressé, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente »;
Dès lors, en l’absence de moyens tirés d’un défaut d’exercice effectif des droits en zone d’attente, le juge judiciaire ne saurait, sans commettre un excès de pouvoir, refuser la prolongation du maintien en zone d’attente au seul motif des garanties de représentation de l’étranger, ni se substituer au juge administratif pour apprécier la légalité du refus d’entrer sur le territoire français, non plus que la seule présence d’un enfant ne saurait, par le motif biaisé et abstrait de la prise en compte de « l’intérêt supérieur » dudit enfant , permettre le refus de prolongation sans caractériser in concreto l’atteinte prétendument portée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [K] [L] [C] [P] [B] (mineur) en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 03 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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