Infirmation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 1 octobre 2024, N° 23/00298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
S.E.L.A.R.L. [Y] AVOCATS I
C/
[H] [P] [U] épouse [D]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01350 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRFM
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 01 octobre 2024,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 23/00298
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [Y] AVOCATS I
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
assisté de Me Mathilde PERSONNIC, avocat au barreau de SAINT MALO-DINAN
INTIMÉE :
Madame [H] [P] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025 pour être prorogée au 18 Septembre 2025, au 27 Novembre 20256 puis au 04 Décembre 2025,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte du 20 décembre 2023, la Selarl [Y] Avocats I a fait assigner Mme [H] [D] née [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône afin de voir ordonner la mainlevée de l’opposition formée par celle-ci sur un chèque de 15 000 euros tiré au profit de la Selarl, et de la voir condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] née [U] a soulevé en réplique l’incompétence de la juridiction des référés au profit de celle du bâtonnier de l’ordre des avocats pour connaître d’une procédure de recouvrement d’honoraires. Subsidiairement, elle a conclu au rejet des demandes de son adversaire. Elle a en outre sollicité une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 1er octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône :
— s’est déclaré compétent pour connaître de l’action de la Selarl [Y] Avocats,
— a dit n’y avoir lieu à référé,
— a débouté Mme [H] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— a débouté la Selarl [Y] Avocats de l’ensemble de ses demandes,
— a condamné la Selarl [Y] Avocats aux dépens de l’instance,
— a rappelé que cette décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 30 octobre 2025, la Selarl [Y] Avocats I a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, et en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Elle a fait signifier sa déclaration d’appel à Mme [D] née [U] par acte du 25 octobre 2025, remis à l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 décembre 2024, la Selarl [Y] Avocats I demande à la cour, au visa de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, et de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence,
— infirmer l’ordonnance du 1er octobre 2024 en ce qu’elle :
a dit n’y avoir lieu à référé,
l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
Statuant de nouveau,
— ordonner la mainlevée de l’opposition formée par Mme [H] [D] auprès de la banque Crédit Agricole pour le chèque numéro 1235533 d’un montant de 15 000 euros tiré le 27 décembre 2023 à son profit,
— condamner Mme [H] [D] ès qualités de caution à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
— condamner Mme [H] [D] ès qualités de caution à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme [H] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [D] née [U] n’a pas constitué avocat.
La Selarl [Y] Avocats I lui a fait signifier ses conclusions par acte du 18 décembre 2024, remis à l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé complet des moyens de l’appelante.
La clôture de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 3 avril 2025.
MOTIFS
Sur la mainlevée de l’opposition
L’article L. 131-35 du code monétaire et financier dispose en ses alinéas 2 et 4 qu''il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur […]' et que 'si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition'.
La Selarl [Y] Avocats I fait valoir que Mme [K] [D], fille de Mme [H] [D], l’a mandatée pour engager de multiples procédures pour les besoins de son commerce, et que, compte tenu d’un accroissement des encours d’honoraires, l’intimée s’est portée caution des engagements de sa fille selon convention du 9 juin 2022. Elle précise que Mme [K] [D] a demandé à sa mère d’établir, en garantie des paiements, un chèque de 15 000 euros à l’attention du cabinet d’avocats, et que devant le non-respect des promesses de règlement, ce chèque a été présenté à l’encaissement. Elle signale que celui-ci est toutefois revenu impayé au motif qu’il aurait été 'perdu'.
Il s’évince de la lecture de l’ordonnance critiquée qu’un litige est survenu entre d’une part Mmes [K] et [H] [D], et d’autre part, la Selarl [Y] Avocats I, concernant le montant et le recouvrement des honoraires de cette dernière.
Mme [H] [D] a en outre reconnu devant le premier juge que le chèque tiré sur le compte n°95212209000 ouvert dans les livres du Crédit Agricole au nom de 'M. ou Mme [D] [V]' n’avait pas été perdu, l’intéressée en contestant seulement la cause.
Or, il résulte des dispositions de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier susvisées que le juge des référés est tenu d’ordonner la mainlevée de l’opposition faite au paiement d’un chèque pour d’autres causes que celles prévues par ce texte.
Pour débouter l’appelante de ses demandes, alors même qu’il avait constaté que l’opposition formée par Mme [D] l’avait été hors des cas légaux, le premier juge a relevé que la mainlevée de l’opposition était sollicitée par la Selarl [Y] Avocats, alors que le chèque avait été établi au nom de 'Me [L] NMCG', de sorte que le demandeur à l’action ne pouvait être considéré comme étant porteur du chèque au sens du dernier alinéa de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier.
L’appelante établit toutefois à hauteur de cour que les associés de la Selarl NMCG Avocats Associés Ouest ' dont M. [S] [L] est associé gérant ' ont décidé lors d’une assemblée générale du 17 octobre 2022 d’adopter comme nouvelle dénomination sociale '[Y] Avocats I'.
Ainsi, la Selarl [Y] Avocats I justifie bien être le porteur du chèque litigieux, qui lui a été remis par Mme [H] [D] le 13 juin 2022 et qu’elle a présenté à l’encaissement le 23 décembre 2022.
Il convient en conséquence, par infirmation de l’ordonnance entreprise, d’ordonner la mainlevée de l’opposition formée par Mme [H] [D] auprès de la banque Crédit Agricole pour le chèque numéro 1235533 d’un montant de 15 000 euros.
Sur les frais de procès
Mme [H] [D], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du même code à son encontre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Ordonne la mainlevée de l’opposition formée par Mme [H] [D] née [U] auprès de la société Crédit Agricole pour le chèque n°1235533 d’un montant de 15 000 euros tiré au profit de la Selarl NMCG, désormais dénommée [Y] Avocats I,
Condamne Mme [H] [D] née [U] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la Selarl [Y] Avocats I de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Traducteur ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Moyen de transport ·
- Accès aux soins ·
- Déclaration ·
- Appel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- International ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Photo ·
- Animaux ·
- Lettre de voiture ·
- Acceptation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Mandataire ·
- Valeur ·
- Contrat de vente ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jeune ·
- Laïcité ·
- Religion ·
- Licenciement ·
- Attestation ·
- Gélatine ·
- Associations ·
- Action sociale ·
- Liberté ·
- Yaourt
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Courrier ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande d'avis ·
- Siège social ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Mineur
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Timbre ·
- Irrecevabilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Impôt ·
- Appel ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Énergie ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Risque ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Absence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Fins
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Angleterre ·
- Partie ·
- Signification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Prescription ·
- Règlement ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.