Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 23/02298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 12 janvier 2023, N° 22-002693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02298 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3P5
Décision du Tribunal de proximité de Villeurbanne au fond du 12 janvier 2023
RG : 22-002693
[V]
C/
[X]
S.C.I. RUTH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Octobre 2025
APPELANTE :
Mme [A] [V]
née le 26 Avril 1986 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003085 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2210
INTIMÉS :
La SCI RUTH, Société Civile inscrite au RCS de LYON sous le numéro 393 672 845, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON, toque : 3281
M. [L] [X]
Né le 31 décembre 1979 à [Localité 6], [Localité 5] (Côte d’Ivoire)
Chez Mme [S] [C]
[Adresse 10]
DANEMARK
Acte de transmission à l’autorité étrangère compétente du 6 juin 2023 en application du règlement (CE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Août 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 15 Octobre 2025
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 juin 2021, la SCI Ruth a consenti à M. [L] [X] le bail d’un logement situé [Adresse 3].
Selon acte du même jour, Mme [A] [V] se serait portée caution solidaire du paiement des loyers et charges.
Par acte du 16 mai 2022, la société Ruth a fait commandement à M. [X] de payer la somme en principal de 1.900 €, outre les frais, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement a été dénoncé à Mme [V] le 31 mai 2022.
Par acte du 16 mai 2022, la société Ruth a fait commandement à M. [X] de justifier d’une assurance locative, au visa également de la clause résolutoire.
Par acte du 8 septembre 2022, la société Ruth a fait assigner M. [X] et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne.
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties pour défaut d’assurance à la date du 17 juin 2022 ;
Autorisé la société Ruth à faire procéder à l’expulsion de M. [X] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour M. [X] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Condamné solidairement M. [X] et Mme [V] à payer à la société Ruth :
* la somme de 7.600 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 novembre 2022, échéance de novembre 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022 sur la somme de 1.900 € et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
* une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er décembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
Condamné in solidum M. [X] et Mme [V] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de la dénonce à caution et de l’assignation ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée le 17 mars 2023, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 2 octobre 2023, Mme [V] demande à la cour :
Infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Villeurbanne en ce qu’il a :
° Condamné solidairement M. [X] et Mme [V] à payer à la société Ruth :
* la somme de 7.600 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 novembre 2022, échéance de novembre 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022 sur la somme de 1.900 € et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
* une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er décembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
° Condamné in solidum M. [X] et Mme [V] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de la dénonce à caution et de l’assignation ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger l’acte d’engagement de caution nul et inopposable à Mme [V] ;
Décharger Mme [V] de toute somme à l’encontre de la société Ruth ;
A titre subsidiaire,
Juger que l’engagement de caution est limité à la garantie des sommes dues par le locataire jusqu’au 30 juin 2022, soit 2.850 € au maximum ;
Accorder à Mme [V] un échéancier de 24 mois pour s’acquitter de sa dette par le biais de 23 mensualités de 120 € et une dernière mensualité pour régler le solde restant dû ;
En tout état de cause,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires des autres parties à l’instance ;
Condamner in solidum la société Ruth et M. [X] à verser 1.700 € à Me [E] au titre de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Condamner in solidum la société Ruth et M. [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 7 décembre 2023, la société Ruth demande à la cour :
Confirmer le jugement du 12 janvier 2023 en ce qu’il a :
* Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties pour défaut d’assurance à la date du 17 juin 2022,
* Autorisé la société Ruth à faire procéder à l’expulsion de M. [X] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour M. [X] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
* Condamné solidairement M. [X] et Mme [V] à payer à la société Ruth :
° la somme de 7.600 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 novembre 2022, échéance de novembre 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022 sur la somme de 1.900 € et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
° une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er décembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
* Condamné in solidum M. [X] et Mme [V] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de la dénonce à caution et de l’assignation,
* Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Villeurbanne en ce qu’il a :
* Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et par suite, statuant à nouveau,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires des autres parties à l’instance ;
Condamner in solidum M. [X] et Mme [V] à verser à la société Ruth, la somme de 2.850 € au titre des indemnités d’occupation ;
Condamner in solidum M. [X] et Mme [V] à verser à la société Ruth, la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la 1ère instance ;
Condamner in solidum M. [X] et Mme [V] à verser à la société Ruth, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
Condamner in solidum M. [X] et Mme [V] aux entiers dépens d’appel.
Mme [V] a signifié sa déclaration d’appel à M. [X] le 6 juin 2023, lequel n’a pas constitué avocat dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de l’acte de cautionnement
Selon l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s’applique pas au dépôt de garantie mentionné à l’article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
s’il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ;
ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d’une bourse de l’enseignement supérieur.
Ce texte prévoit également que la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Mme [V] fait valoir en premier lieu qu’il appartient à la SCI Ruth de justifier qu’elle n’a pas souscrit une telle assurance et qu’elle n’est pas familiale, à défaut de quoi, l’acte de cautionnement serait inopposable à l’appelante.
Elle invoque à titre principal la nullité de l’acte de cautionnement dont se prévaut la bailleresse, ne s’étant jamais portée caution des sommes dues par M. [X], lequel est le cousin de son compagnon, M. [W] [I], et a régularisé lui-même (ou fait régulariser par un tiers) l’acte litigieux puis lui a fait croire qu’il allait s’occuper de l’erreur à réception de la dénonciation du commandement de payer puis de l’assignation par l’appelante. Elle précise qu’elle n’était pas présente lors de la signature du bail consenti à M. [X] et qu’elle a déposé plainte contre ce dernier, lequel a reconnu par mail « être le seul responsable ».
Elle fait valoir à ce titre que :
l’identité mentionnée sur l’acte litigieux comporte plusieurs erreurs quant à l’orthographe de son prénom ([D] au lieu de [A]) et son lieu de naissance ([Localité 9] au lieu de [Localité 7]), ce dont elle justifie en versant aux débats copie de son acte de naissance,
elle n’a apposé elle-même aucune des mentions manuscrites y figurant, ce dont il est possible de se convaincre par comparaison d’écritures,
elle n’a pas signé l’acte, la signature y figurant ne correspondant en rien à sa signature, ce dont elle justifie en produisant plusieurs pièces signées par elle, et notamment la plainte déposée par elle à l’encontre de M. [K],
aucun exemplaire du contrat de bail ou de l’acte d’engagement n’a été remis à Mme [V] par le bailleur, puisqu’elle n’était pas présente.
Elle ajoute que les trois bulletins de salaire annexés à l’acte d’engagement ne peuvent conduire à valider le cautionnement, s’agissant de fausses fiches de paie, alors qu’elle est auxiliaire de puériculture chez Babilou depuis le 6 novembre 2018, ce dont elle justifie en produisant ses fiches de paie et non pas chef d’équipe au sein de la société BM Services comme le soutient l’intimée.
La SCI Ruth soutient que l’acte de cautionnement lui est bien opposable, dès lors qu’elle n’a pas souscrit d’assurance garantissant les impayés et qu’elle est une SCI familiale au sens du texte sus-visé.
Elle soutient par ailleurs que par acte du 7 juin 2021, Mme [V] s’est portée caution solidaire du paiement des loyers et charges, acte auquel est annexé la copie de 3 bulletins de salaire et de la carte d’identité de cette dernière.
Elle estime qu’il est invraisemblable que Mme [V] se soit contentée des explications de M. [X] à réception de la dénonciation du commandement de payer puis de l’assignation et ne se soit pas présentée à l’audience de première instance à laquelle le cousin de son compagnon lui avait dit de ne pas se présenter s’agissant d’une erreur dont il allait s’occuper, ne se manifestant qu’après signification du jugement par acte du 31 janvier 2023, une telle inaction et un tel niveau d’irresponsabilité ne pouvant être tolérés.
La SCI Ruth fait en outre valoir qu’elle se contente de produire les fiches de paie qui lui ont été communiquées et qu’il revenait à l’appelante de solliciter une expertise en écriture afin de faire établir la prétendue usurpation d’identité.
Sur ce,
La cour retient qu’il ne saurait être raisonnablement soutenu que la validité de l’acte de cautionnement versé aux débats, qui n’est ni lu et approuvé, ni signé par la SCI Ruth, n’est pas douteuse alors que les mentions y figurant quant aux prénom et lieu de naissance de la caution ne correspondent pas à celles apposées sur la copie de la carte d’identité qui y est annexée, pas plus que la signature apposée au bas de l’acte ne correspond à celle de la même carte d’identité et que les fiches de paie au nom de [A] [V] également annexées à l’acte litigieux (et visant d’ailleurs une autre adresse que celle figurant à cet acte ainsi qu’un numéro de sécurité sociale commençant par le chiffre 1 dont une femme ne peut être titulaire), sont contredites par celles versées aux débats par l’appelante dont il résulte qu’elle travaille comme auxiliaire de puériculture au sein de la société Babilou depuis novembre 2018 et y travaillait donc au moment de la signature du bail et de l’acte litigieux.
Au surplus, Mme [V] justifie de la plainte qu’elle a déposée contre M. [X] pour « usurpation d’identité » à ce titre et verse aux débats un mail émanant de ce dernier dans lequel il reconnaît les faits.
La nullité de l’acte de cautionnement est dès lors acquise et la cour infirme le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Mme [A] [V] au paiement de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation, solidairement avec M. [L] [X], qui doit seul supporter les sommes mises à sa charge.
La SCI Ruth est déboutée de ses demandes à ce titre à l’encontre de Mme [V].
Les demandes subsidiaires de Mme [V] sont sans objet.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [A] [V] aux dépens de première instance in solidum avec M. [L] [X] qui doit seul en supporter la charge.
La SCI Ruth est déboutée de sa demande à ce titre à l’encontre de Mme [A] [V].
Succombant, la SCI Ruth doit supporter les dépens d’appel, in solidum avec M. [L] [X].
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande en outre de condamner la SCI Ruth in solidum avec M. [L] [X] à payer à Me Céline Garcia, avocat, la somme de 1.500 €, au titre de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, à hauteur d’appel et de la débouter de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision attaquée en ses dispositions soumises à la cour, sauf au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la nullité de l’acte de cautionnement du 7 juin 2021 attribué à Mme [A] [V] ;
Déboute la SCI Ruth de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme [A] [V] ;
Condamne in solidum la SCI Ruth et M. [L] [X] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum la SCI Ruth et M. [L] [X] à payer à Me Céline Garcia, avocat, la somme de 1.500 €, au titre de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, à hauteur d’appel ;
Déboute la SCI Ruth de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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