Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 17 sept. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 17 Septembre 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/112
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFNT
Décision déférée du 04 Septembre 2025
— Juge délégué de [Localité 5] – 25/00341
APPELANT :
Monsieur [K] [U]
né le 06 Novembre 1977 à [Localité 6] (MAROC)
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5]
non comparant représenté par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
régulièrement convoqué non comparant
TIERS :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
régulièrement avisé – non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit ;
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Septembre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de C. MESNIL, greffier
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 17 Septembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 27 août 2025, M. [K] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du CHSP de [Localité 5].
Par ordonnance du 4 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Montauban l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [K] [U] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 10 septembre 2025.
Son refus de se présenter à l’audience constitue une circonstance insurmontable mais l’appelant a été valablement représentée par son avocat.
Ce dernier a exposé à l’audience qu’il n’avait pas relevé d’irrégularité procédurale et s’en est rapporté.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 15 septembre 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 16 septembre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3212-3 précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, M. [K] [U] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son frère, le 27 août 2025 en raison, selon le certificat médical d’admission, des propos délirants, un délire de persécution, une agitation psychomotrice, une tachypsychie et un refus de prise de traitement.
Le certificat medical des 24 heures précise que l’intéressé a été admis pour des troubles du comportement dans un contexte délirant suite à une rupture de traitement et de suivi ; que les pompiers rapportent avoir trouvé le patient dans le salon au sol, nu, avec du sel autour de lui, sur un tapis de prière ; qu’à l’examen, le malade se montre sthénique, opposé, méfiant et verbalisant des idées de persécution, secouant la tête et refusant l’échange, son état étant probablement en rapport avec un envahissement délirant.
Le certificat médical des 72 heures indique qu’à l’entretien, le contact est étrange avec des propos confus, M. [U] se montrant toujours opposé, méfiant et verbalisant des idées de persécution.
Ils caractérisent ainsi l’existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d’un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
L’avis motivé du 15 septembre 2025 mentionne encore que si on note une amélioration notable de son état psychique, depuis son admission, avec un amendement des troubles du comportement, il persiste un discours inadapté, diffluent avec un délire de type paranoide à mécanisme imaginatif dont Ies thèmes sont multiples et sans aucune critique ; que le discours est empreint de propos contradictoires ; que le patient méconnait complétement le caractere morbide des troubles, se sent persécuté par sa famille.
Il ajoute que l’intéressé avait fait appel de la décision du magistrat concernant Ia mesure d’hopsita|isation sous la contrainte ne comprenant pas, malgré moultes explications, que les auditions chez le juge étaient dans le cadre de l’hospitalisation et non d’un éventuel délit mais il s’est rétracté entre temps. Le champ de la pensée est tellement envahi par le délire qu’il n’entend pas les propos de l’autre, et donc n’a pas accés aux explications des soignants tous corps de métier confondus et dit ne pas avoir compris l’explication du juge. II s’oppose aux soins en hopsitalisation alors que son état psychique l’impose.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Montauban du 4 septembre 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. MESNIL A. DUBOIS
.
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