Confirmation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 24 janv. 2024, n° 21/08745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 avril 2021, N° 2020040847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DEBORINE c/ S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 JANVIER 2024
(n° 2024/ 20 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08745 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUCI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2020040847
APPELANTE
S.A.R.L. DEBORINE, représentée par son gérant en exercice, M. [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jonathan ADWOKAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque : E0501 et Me Frédéric DOUET, avocat plaidant, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE
S.A. GENERALI IARD, Prise en la personne de tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 552 06 2 6 63
représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avoat postulant, toque : K148 et Me Arnaud MAGERAND, SCP STREAM, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société SARL DEBORINE exerce sous l’enseigne [4] une activité de restauration à [Localité 2].
Elle a souscrit auprès de la SA GENERALI IARD un contrat d’assurance multirisques professionnels modifié par avenant référencé AM299571 avec effet au 12 août 2016. Le contrat est reconduit annuellement.
Par arrêté du 14 mars 2020, le ministre des Solidarités et de la Santé a, en conséquence de l’épidémie de Covid-19, interdit aux restaurants d’accueillir du public à compter du 15 mars jusqu’au 15 avril 2020. L’interdiction a été prolongée par arrêtés successifs jusqu’au 15 juin 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2020, la société DEBORINE a formé une demande d’indemnisation.
Ce courrier a été vainement suivi de courriels échangés du 28 août au 15 septembre 2020 avec le service indemnisations de la société GENERALI.
C’est dans ces conditions que la société DEBORINE a, par acte du 30 septembre 2020, assigné la société GENERALI devant le tribunal de commerce de Paris aux fins principalement d’indemnisation des pertes d’exploitation subies durant l’interdiction d’accès à son restaurant émanant des autorités du 15 mars 2020 inclus au 1er juin 2020 inclus.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit que la garantie perte d’exploitation n’est pas mobilisable ;
— Débouté la SARL DEBORINE de sa demande d’indemnités ;
— Ne fait pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL DEBORINE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 6 mai 2021, enregistrée au greffe le 17 mai 2021, la SARL DEBORINE a interjeté appel en mentionnant dans ladite déclaration que l’appel porte sur les chefs de jugement qu’elle vise en son sein.
Par conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 19 mai 2021, la société DEBORINE demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1190 du code civil ; du caractère ambigu de la clause litigieuse, insérée dans un contrat d’adhésion qui doit s’interpréter contre la S.A. GENERALI Iard ; de l’interdiction faites aux clients par les autorités d’accéder au restaurant [4] du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 inclus ; de la mobilisation de la garantie perte d’exploitation par la survenance de ce risque, qui lui ouvre droit à indemnisation et du préjudice qu’elle a subi, réformant le jugement, de :
— CONDAMNER la S.A. GENERALI Iard à lui verser la somme de 81.651 euros en réparation de la perte totale d’exploitation qu’elle a subie durant l’interdiction d’accès émanant des autorités du dimanche 15 mars 2020 inclus au 1er juin 2020 inclus ;
— DÉBOUTER la S.A. GENERAL Iard de toutes ses demandes à quelque titre que ce soit;
— CONDAMNER la S.A. GENERALI Iard aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la société GENERALI demande à la cour, au visa notamment des articles 1103, 1104, 1192, 1353 et 1363 du code civil, L 113-1 du code des assurances, 514 et suivants du code de procédure civile, du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, des arrêtés du 14 mars et 15 mars 2020, et du contrat Multirisque Professionnelle « 100 % PRO » n°AM299571, confirmant le jugement en toutes ses dispositions, de :
— JUGER que les conditions de mobilisation de la garantie « perte d’exploitation » au titre de la garantie « Soutien financier » du contrat « 100 % PRO » n°AM299571, ne sont pas réunies ;
— JUGER que les garanties issues du contrat « 100 % PRO » n°AM299571 ne sont pas mobilisables ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société DEBORINE de sa demande d’indemnisation de 81.651 euros au titre de la perte d’exploitation à l’encontre de la société GENERALI IARD ;
— DEBOUTER la société DEBORINE de sa demande de paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER la société DEBORINE de toutes demandes d’indemnisation à l’encontre de la société GENERALI IARD ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que la preuve du montant de la perte d’exploitation n’est pas rapportée ; en conséquence, DEBOUTER la société DEBORINE de l’intégralité de sa demande d’indemnisation ;
— EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société DEBORINE à payer à la société GENERALI IARD, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction dans les conditions de l’article 699 dudit code.'
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société DEBORINE fait notamment valoir au soutien de sa demande de réformation du jugement, que':
— la clause litigieuse vise deux cas de figure distincts, séparés par une virgule : en effet, si ces deux cas devaient, comme l’a jugé le tribunal, faire suite à un incendie ou à une explosion, le rédacteur de la clause litigieuse aurait employé la conjonction de coordination « ou » afin de les relier ; le terme « d’accès » est d’ailleurs employé dans le premier segment et dans le second alors que c’est toujours de l’accès aux mêmes locaux dont il s’agit ; en outre, l’expression « suite à » n’est pas employée au début de la clause litigieuse ;
— si la clause litigieuse ne visait pas deux cas de figure distincts, le « cas d’interdiction d’accès émanant des autorités » n’aurait pas d’utilité ; en effet « l’impossibilité d’accès aux locaux professionnels » englobe « l’interdiction d’accès émanant des autorités » ; l’interdiction d’accès est une impossibilité d’accès émanant des autorités ;
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, qui a d’ailleurs été saisi d’au moins deux litiges relatifs à son interprétation, la clause litigieuse n’est pas « précise et dénuée
d’ambiguïté » ;
— le contrat d’assurance liant GENERALI et la société DEBORINE étant un contrat d’adhésion, les doutes relatifs à l’interprétation de la clause litigieuse conduisent à interpréter ce contrat contre celui qui l’a proposé, en l’occurrence contre GENERALI, qui doit donc être condamnée à verser la somme de 81.651 euros au titre de la perte totale d’exploitation subie du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 inclus.
La société GENERALI Iard réplique que le jugement doit être confirmé dès lors, notamment, que':
— le contrat d’assurance souscrit relève de la catégorie dite des contrats d’assurances à « péril dénommé » ; le jeu de la garantie « perte d’exploitation », détachée de la garantie de base, n’aurait pas de sens, parce qu’elle serait amenée à faire supporter par l’assureur tous les risques liés à l’activité de l’entreprise, ce qui n’est ni son rôle, ni sa fonction ;
— les conditions de mobilisation de la garantie « perte d’exploitation » ne sont pas réunies ; la perte d’exploitation est indemnisée si elle est consécutive, donc si elle fait suite, à un incendie, une explosion ayant atteint les bâtiments situés aux abords immédiats des locaux assuré, c’est-à-dire, causant, de facto, de par la force de l’évènement, soit une interdiction qui serait prise par les autorités d’accéder aux locaux professionnels, soit une impossibilité d’accès aux locaux professionnels, soit une difficulté d’accès aux locaux professionnels ; ni l’épidémie, ni la pandémie ne sont mentionnées comme devant précéder l’interdiction prise par les autorités d’accéder aux locaux professionnels ;
— la perte d’exploitation est indemnisée si elle fait suite à un incendie, une explosion, des dommages matériels qui se seraient produits dans un centre commercial, dans lequel l’assuré disposerait de ses locaux, et entraînant soit une baisse de la fréquentation, soit la fermeture temporaire des magasins principaux ; ni l’épidémie ni la pandémie ne sont mentionnées et la société DEBORINE n’exerce pas son activité dans un centre commercial;
— l’extension de garantie répond à trois conditions cumulatives qui font manifestement défaut. Le « cas d’interdiction d’accès émanant des autorités » ne peut être compris indépendamment de la condition « suite à incendie ou une explosion ayant atteint des bâtiments situés aux abords immédiats des locaux professionnels assurés » ; or le dommage subi ici ne résulte ni d’un incendie ni d’une explosion ayant atteint les bâtiments situés aux abords de ses locaux ;
— la clause est parfaitement claire et il n’y a donc pas lieu d’avoir recours à l’article 1190 du code civil, puisqu’il n’existe aucun doute quant à son sens ; la garantie n’est pas « détachable » puisqu’elle ressort de la même clause : l’interdiction d’accès implique qu’un incendie ou une explosion ait atteint des bâtiments situés aux abords immédiats des locaux professionnels assurés. La clause précise que l’impossibilité d’accès ou difficultés matérielles d’accès doivent porter sur les locaux professionnels de l’assuré. La condition relative à l’interdiction d’accéder aux locaux professionnels, ou l’impossibilité ou la difficulté d’accès aux locaux professionnels fait défaut ;
— l’attestation de l’expert comptable n’est pas recevable, dans la mesure où il n’est pas permis de se constituer une preuve à soi-même.
1) Sur les conditions de garantie
Le tribunal a jugé que la garantie perte d’exploitation n’est pas mobilisable.
La cour constate à titre liminaire que les parties ont produit deux versions divergentes des conditions générales applicables, à savoir celles GA5M51C, d’octobre 2009, pour l’appelante, et celles n°GA5M51I de décembre 2012, pour l’intimée. Compte tenu de la date de survenance du sinistre, la cour retiendra la version la plus récente des conditions générales, les conditions particulières signées par l’assuré le 12 août 2016 stipulant qu’il a reconnu en avoir reçu un exemplaire (outre l’annexe restaurant GA5M45B), étant observé que la clause en cause est rédigée en terme similaire dans les deux versions.
La cour ne peut suivre l’appelante lorsqu’elle soutient d’une part que le contrat d’assurance en cause est un contrat d’adhésion, qui doit s’interpréter dans le doute en sa faveur, et que deux cas de figure sont envisagés dans la clause revendiquée, à savoir :
* d’une part, une interdiction d’accès émanant des autorités,
* d’autre part, une impossibilité ou des difficultés matérielles d’accès aux locaux professionnels, suite à incendie ou explosion ayant atteint des bâtiments situés aux abords immédiats des locaux professionnels assurés, aux motifs notamment qu’il y a une virgule et non un « ou », que les mots « d’accès » sont répétés deux fois et que le terme « suite à » n’est pas employé au début de la clause .
En effet, comme le réplique l’intimée, le contrat d’assurance multirisque en cause, à effet du 9 septembre 2010, complété par un avenant, à effet du 12 août 2016, régulièrement reconduit est un contrat d’assurance à périls dénommés, constitué des dispositions générales « 100 % PRO ARTISANS, COMMERCANTS, PRESTATAIRE DE SERVICE » n° GA5M51l (version décembre 2012).
Les conditions générales stipulent pour chacun des événements garantis qu’elle énumère (incendie, événements climatiques etc.) au titre de la protection des biens de l’assuré mais aussi de la pérennité de l’entreprise (pertes d’exploitation dans le cadre du soutien financier), que seuls sont garantis les événements mentionnés aux Dispositions Particulières sous le titre « GARANTIE SOUSCRITES ».
La société DEBORINE a ainsi, souscrit un contrat dommages aux biens, pour garantir son activité de restauration contre des risques limitativement énumérés, tels que notamment l’incendie, les catastrophes naturelles, les attentats, les dégâts des eaux, le vol, le bris de glace, mentionnés en pages 1 et 2 des dispositions particulières du contrat d’assurance qui stipulent clairement sous le titre « GARANTIES SOUSCRITES », que « seules les garanties mentionnées vous sont acquises » à savoir :
« – Incendie et événements assimilés
— Catastrophes naturelles
— Evénements climatiques
— Dégâts des eaux
— Vol-vandalisme : détériorations immobilières
— Vol-vandalisme : dommages mobiliers
— Bris des glaces
— Responsabilité en tant qu’occupant
— Responsabilité civile générale
— Défense amiable ou judiciaire
— Option protection juridique 100% PRO
— Garantie des matériels (…)
— Soutien financier :
. Perte d’exploitation
. Valeur vénale du fonds de commerce
— Surcroît d’activité
— Marchandises transportées ».
Les événements ainsi listés, limitativement, n’incluent pas la pandémie/épidémie.
Il s’agit en conséquence d’un contrat d’assurance dommages aux biens, à périls dénommés décrit, en ce qu’il décrit dans ses dispositions générales et ses dispositions particulières avec précisions, les risques que l’assureur entend garantir, c’est à dire les événements auxquels ils correspondent, et précise ensuite les exclusions de ces garanties.
La garantie « pertes d’exploitation » invoquée est quant à elle stipulée en page 26 des conditions générales comme suit (en gras dans le texte) :
« Soutien financier
Pertes d’exploitation
Ce que nous garantissons
En cas d’interruption ou de réduction d’activité de votre entreprise consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au tire d’une des garanties suivantes :
[…]
le paiement d’une indemnité correspondant :
[…]
Nous intervenons également :
— en cas d’interdiction d’accès émanant des autorités, d’impossibilité ou de difficultés matérielles d’accès à vos locaux professionnels, suite à incendie ou une explosion ayant atteint des bâtiments situés aux abords immédiats des locaux professionnels assurés
— en cas de baisse de fréquentation de la clientèle du centre commercial dans lequel est située votre exploitation, générée par la fermeture temporaire de magasin leader situé dans ce même centre due à des dommages matériels, d’incendie ou d’explosion ».
La cour ne peut suivre l’assuré lorsqu’il déduit de la manière dont cette clause est rédigée et mise en forme, que la garantie « perte d’exploitation » s’applique, en cas « d’interdiction d’accès émanant des autorités ».
Comme le fait exactement valoir l’assureur, en premier lieu, la garantie de base s’applique en cas d’interruption ou de réduction d’activité de l’entreprise lorsqu’elle fait suite à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation, ce qui ne correspond manifestement pas au cas d’espèce.
Ensuite, si à cette garantie de base, s’ajoutent deux extensions de garantie, elles s’appliquent uniquement en cas d’incendie ou d’explosion ayant atteint des bâtiments situés à proximité des bâtiments assurés et qui affectent, par ricochet, la pérennité de l’activité du local assuré.
Ainsi, l’extension de garantie visée par la société DEBORINE répond à trois conditions cumulatives qui font manifestement défaut, comme l’a exactement relevé le jugement dont appel, dès lors que :
— la condition exprimée à la fin de la clause litigieuse, « suite à incendie ou explosion ayant atteint des bâtiments situés aux abords immédiats des locaux professionnels assurés », ne peut être comprise comme s’appliquant uniquement en cas « d’interdiction d’accès émanant des autorités » ;
— si telle avait été la volonté du rédacteur, trois situations différentes auraient été visées par le paragraphe plutôt que deux ;
— ledit paragraphe aurait alors été composé de trois clauses commençant par la locution « en cas » et non de deux seulement ;
— le cas d’interdiction d’accès émanant des autorités ne peut dès lors être compris indépendamment de la condition « suite à incendie ou explosion ayant atteint des bâtiments situés aux abords immédiats des locaux professionnels assurés ».
La clause que la société DEBORINE cherche à rendre « interprétable », n’est pourtant d’aucune ambiguïté, tant dans sa lettre que dans l’esprit général du contrat.
En effet, le dommage ne résulte ni d’un incendie ni d’une explosion ayant atteint des bâtiments situés aux abords de ses locaux.
Par ailleurs, la garantie n’est pas « détachable » parce qu’elle ressort de la même clause : l’interdiction d’accès implique qu’un incendie ou une explosion ait atteint des bâtiments situés aux abords immédiats des locaux professionnels assurés.
La clause précise que l’impossibilité d’accès ou les difficultés matérielles d’accès doivent porter sur les locaux professionnels de l’assuré.
Enfin, la condition relative à l’interdiction d’accéder aux locaux professionnels, ou l’impossibilité ou la difficulté d’accès aux locaux professionnels fait défaut, seul l’accueil du public, notamment dans les restaurants et débits de boissons, ayant fait l’objet d’une interdiction dans le cadre des mesures relatives à la lutte contre la propagation de la Covid-19.
Dés lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que la garantie d’exploitation n’est pas mobilisable et a débouté la société DEBORINE de sa demande d’indemnité, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens soutenus sur la demande indemnitaire.
2) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné la société DEBORINE aux dépens et n’a pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement est confirmé sur ces points.
Partie perdante, la société DEBORINE sera condamnée en outre aux dépens d’appel dont distraction et pour des motifs d’équité, aucune condamnation ne sera prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la société DEBORINE aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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