Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 24/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont, 9 avril 2024, N° 22/004434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 novembre 2024
N° RG 24/00687 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFME
— PV- Arrêt n° 456
S.A.S. COMPAGNIE DES MINERAUX D’AUVERGNE agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège / Commune [Localité 10] [Localité 7]
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 09 Avril 2024, enregistrée sous le n° 22/004434
Arrêt rendu le MARDI CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. COMPAGNIE DES MINERAUX D’AUVERGNE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Commune [Localité 10] [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles-Philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 septembre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS COMPAGNIE DES MINÉRAUX D’AUVERGNE (dite COMINAUV), exerçant une activité de prospection, d’extraction, de transformation et de vente de minéraux ainsi que de tous matériaux de carrière, exploite à titre exclusif une parcelle cadastrée section ZX numéro [Cadastre 1], située au lieu-dit Mine de Poux sur le territoire de la commune du [Localité 10]-[Localité 7] (anciennement [Localité 10] – [Localité 9]) dans le département du Puy-de-Dôme. Ce site géologique et minéralogique, appartenant actuellement à M. [W] [X], contient un important gisement d’améthyste Auvergne, variété de quartz de couleur violette inscrite sur la liste des matériaux d’intérêt régional et national.
Par contrat du 1er avril 2018 intitulé « Droit d’accès, de visite et de grattage sur les parcelles du site « Mine de Poux » », la commune du [Localité 10] [Localité 9], devenue la COMMUNE DE [Localité 10]-[Localité 7], et la SAS COMPAGNIE DES MINÉRAUX D’AUVERGNE ont convenu d’un droit d’accès et de grattage sur cette parcelle dans le cadre des activités proposées par la régie communale « [8] » moyennant le tarif fixé par ce contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mai 2021, se plaignant d’une restructuration de [8] ainsi que d’une diminution des activités proposées par celle-ci, la société COMINAUV a mis en demeure la commune du [Localité 10]-[Localité 7] de reprendre le rythme antérieur de ses activités.
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2022, la SAS COMPAGNIE DES MINÉRAUX D’AUVERGNE a assigné la COMMUNE DU [Localité 10]-[Localité 7] en responsabilité contractuelle aux fins d’indemnisation.
C’est dans ces conditions que le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant une ordonnance de mise en état n° RG -22/04434 rendue le 9 avril 2024 :
— faisant droit à l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la COMMUNE DU [Localité 10]-[Localité 7], dit que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand était incompétent au profit du tribunal administratif pour statuer sur les demandes de la SAS COMPAGNIE DES MINÉRAUX D’AUVERGNE à l’encontre de la COMMUNE DE [Localité 10]-[Localité 7] ;
— renvoyé la SAS COMPAGNIE DES MINÉRAUX D’AUVERGNE à mieux se pourvoir à l’encontre de la COMMUNE DE [Localité 10]-[Localité 7] ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées à ce titre ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SAS COMPAGNIE DES MINÉRAUX D’AUVERGNE aux dépens de l’instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 26 avril 2024, le conseil de la SAS COMPAGNIE DES MINERAUX D’AUVERGNE a interjeté appel de l’ordonnance susmentionnée. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :
« Objet/Portée de l’appel : APPEL-COMPETENCE – Le présent appel devant la cour d’appel de RIOM tend à obtenir l’annulation et/ou l’infirmation de la décision rendue le 9 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CLERMONT-FD, dont les chefs du dispositif du jugement sont critiqués en ce qu’elle a : – fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la commune, – dit que le tribunal judiciaire de CLERMONT-FD est incompétent au profit du tribunal administratif pour statuer sur les demandes de la SAS COMPAGNIE DES MINERAUX D’AUVERGNE à l’encontre de la commune, – renvoyé la SAS COMPAGNIE DES MINERAUX D’AUVERGNE à mieux se pourvoir à l’encontre de la commune, – dit n’y avoir lieu à article 700, – condamné la SAS COMPAGNIE DES MINERAUX D’AUVERGNE aux dépens, – rejeté sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens. Les conclusions sont jointes au présent acte d’appel, ainsi que la requête à jour fixe. Modalités de comparution : Il est indiqué aux intimés que faute par le requis de constituer un Avocat du ressort de la Cour d’Appel de RIOM sise [Adresse 2] dans le délai de quinze jours, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par la requérante. »
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 14 mai 2024, la SAS COMPAGNIE DES MINERAUX D’AUVERGNE (COMINAUV) a demandé de :
— au visa de l’article 789 du code de procédure civile et de l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ;
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SAS COMPAGNIE DES MINERAUX D’AUVERGNE à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 9 avril 2024 sous le numéro RG-22/04424 ;
— infirmer l’ordonnance du 9 avril 2024 du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’elle a :
* fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la COMMUNE DU [Localité 10]-[Localité 7] ;
*dit que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand était incompétent au profit du tribunal administratif pour statuer sur les demandes de la SAS COMPAGNIE DES MINERAUX D’AUVERGNE à l’encontre de la COMMUNE DU [Localité 10]-[Localité 7] et renvoyé la SAS COMPAGNIE DES MINERAUX D’AUVERGNE à mieux se pourvoir l’encontre de la COMMUNE DE [Localité 10]-[Localité 7] ;
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté en conséquence la SAS COMPAGNIE DES MINERAUX D’AUVERGNE de sa demande à ce titre ;
* débouté la SAS COMPAGNIE DES MIMERAUS D’AUVERGNE de ses demandes plus amples ou contraires
* condamné la SAS COMPAGNIE DES MINERAUX D’AUVERGNE aux dépens de l’instance.
— confirmer l’ordonnance du 9 avril 2024 du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’elle a :
* débouté la COMMUNE DE [Localité 10]-[Localité 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*débouté la SAS COMPAGNIE DES MINERAUX D’AUVERGNE de ses demandes plus amples ou contraires ;
— statuant à nouveau ;
— juger mal fondé l’incident de compétence introduit par la COMMUNE DU [Localité 10]-[Localité 7] ;
— juger que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est compétent pour statuer sur l’action et les demandes de la société COMPAGNIE DES MINERAUX D’AUVERGNE à l’encontre de la COMMUNE DU [Localité 10]-[Localité 7] ;
— débouter la COMMUNE DU [Localité 10]-[Localité 7] de son exception d’incompétence, et plus généralement, de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la COMMUNE DU [Localité 10]-[Localité 7] à payer à la société COMPAGNIE DES MINERAUX D’AUVERG une indemnité de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la COMMUNE DU [Localité 10]-[Localité 7] aux entiers dépens de l’incident, de première instance et d’appel.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 31 mai 2024, la commune [Localité 10]-[Localité 7] a demandé de :
— au visa de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
— confirmer l’ordonnance du 9 avril 2024 du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société COMINAUV de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société COMINAUV à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile à la COMMUNE DU [Localité 10]-[Localité 7] une indemnité de 3.500,00 € au titre de la 1ère instance et une indemnité de 3.500,00 € au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société COMINAUV aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 19 septembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a rappelé à juste titre que l’activité de visite et de grattage au sein de la Mine de Poux telle que proposée par [8] est directement gérée par une collectivité locale, en l’espèce la COMMUNE DU [Localité 10]-[Localité 7] qui y affecte une partie de ses agents, que la mission d’aménagement des lieux afin de garantir la sécurité du public ainsi drainé sur ce site minier a été confiée par contrat précité du 17 juillet 2017 de « Droit d’accès, de visite et de grattage sur les parcelles du site « Mine de Poux » » à la SAS COMPAGNIE DES MINÉRAUX D’AUVERGNE dans le cadre dès lors d’une mission de service public et que [8] exerce elle-même dans ce cadre spécifique une activité permettant une participation de ce site minéralogique à un besoin général de dynamisation de la collectivité locale dont elle est une structure à part entière
En effet, l’objet de cette convention n’est pas pour la COMMUNE DU [Localité 10]-[Localité 7] d’exercer une quelconque activité d’exploitation commerciale de ce site minier relevant du droit privé mais de permettre à son initiative de valoriser son patrimoine historique par la fréquentation touristique par le public de son territoire communal et plus particulièrement de [8] avec cette activité complémentaire dénommée « Rendez-vous à la mine ». Ce type d’activité permettant le cas échéant la découverte de filons d’améthyste et la récolte de gemmes ou de pierres brutes moyennant un tarif supplémentaire à la charge des visiteurs s’analyse comme un prolongement d’activité de visite de [8], au demeurant exercé en contrepartie du paiement d’une redevance levée pour chaque visiteur à la charge de la COMMUNE DU [Localité 10]-[Localité 7]. Cette activité particulière reste donc strictement régie par cette commune par les seuls moyens de ses propres agents directement recrutés par elle et de son budget municipal en régie directe en termes de charges d’exploitation et de recettes. Dans cette convention, cette dernière conserve par ailleurs la charge des frais d’encadrement et de surveillance des visiteurs tout en devant contracter une police d’assurance de responsabilité civile spécifiquement dédiée à cet accord de mise à disposition du public d’un site minier faisant l’objet d’une concession exclusive d’exploitation au profit d’une société de droit privé.
Force donc est de constater que cette convention n’a pour cause qu’un intérêt général de valorisation touristique et patrimoniale d’une collectivité locale, revêtant dès lors toutes les caractéristiques d’une mission de service public. Dans ces conditions, l’ordonnance de mise en état de première instance sera confirmée en ce qu’elle a décliné la compétence d’attribution des juridictions de l’ordre judiciaire au profit de celles de l’ordre administratif.
La décision de première instance sera confirmée en ses décisions de rejet général d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance à la partie demanderesse.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la partie intimée les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.500,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, la partie appelante sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ ordonnance de mise en état n° RG -22/04434 rendue le 9 avril 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Y ajoutant.
CONDAMNE la SAS COMPAGNIE DES MINÉRAUX D’AUVERGNE à payer au profit de la COMMUNE DU [Localité 10]-[Localité 7] une indemnité de 1.500,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS COMPAGNIE DES MINÉRAUX D’AUVERGNE aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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