Confirmation 15 avril 2025
Infirmation 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 avr. 2025, n° 25/02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02063 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLE2V
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2025, à 11h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [E] [N]
né le 28 juin 2000 à [Localité 2] de nationalité tunisienne
Alias [E] [N]
né le 28 juin 2000 à [Localité 3] , de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention n°3 : Mesnil Amelot
Informé le 14 avril 2025 à 15h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 14 avril 2025 à 15h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 13 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du prefet de la Seine-Saint- Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. Xsd [E] [N] né le 28 juin 2000 à [Localité 2] de nationalité tunisienne Alias [E] [N] né le 28 juin 2000 à [Localité 3] au centre de rétention administrative n°[1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 12 avril 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 14 avril 2025, à 11h05, par M. Xsd [E] [N] né le 28 juin 2000 à [Localité 2] de nationalité tunisienne Alias [E] [N] né le 28 juin 2000 à [Localité 3] , de nationalité tunisienne ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce quel les moyens soulevés sont dénués d’argument réel et sérieux à l’égard de l’ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que :
— s’agissant de l’assignation à résidence les éléments de la procédures révèlent que les conditions ne sont pas réunies en ce l’intéressé n’a pas préalablement remis à un service de police ou une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ;
— l’administration a effectué les diligences nécessaires une demande ayant été faite au consulat le 10 avril 2025.
En conséquence, l’appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 avril 2025 à 10h03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Len ·
- Licenciement ·
- Modification ·
- Poste de travail ·
- Informatique ·
- Indemnité ·
- Bon de commande ·
- Faute grave ·
- Commande ·
- Logiciel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Nuisance ·
- Locataire ·
- Bruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Effets ·
- Administration pénitentiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Liquidateur ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Créance ·
- Juge ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Statuer ·
- Assureur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Dépôt
- Calcul ·
- Assurances ·
- Retraite ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire minimum ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Prise en compte ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Tunisie ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Origine ·
- Avis ·
- Salariée ·
- Homme ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Conseil ·
- Maladie professionnelle ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Handicap ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Licenciement nul ·
- Logiciel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Liste ·
- Copropriété ·
- Ordonnance sur requête ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Peine ·
- Procédure civile ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.