Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 juin 2025, n° 25/01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 7 novembre 2024, N° 23/01840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N° 2025/214
N° RG 25/01593 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RA4D
NP/RL
Décision déférée du 07 Novembre 2024 – Cour d’Appel de TOULOUSE (23/01840)
V. BAFFET-LOZANO
[6]
C/
[C] [O]
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE À LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
[6]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMÉ À LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Monsieur [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Alexandrine PEREZ-SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, il a été statuté sans audience par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, chargé d’instruire l’affaire.
Greffier, E. BERTRAND
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,
— signé par N.PICCO, conseiller faisant fonction de président, et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 462 du code de procédure civile;
Vu la requête présentée par la [5] le 27 novembre 2024, tendant à la rectification de l’arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d’appel de Toulouse ;
Vu la demande d’avis aux parties et leur absence d’observations ;
Vu les pièces de la procédure ;
MOTIFS
En page 2 de l’arrêt du 7 novembre 2024, le nom de l’appelant, [C] [O] a été par erreur remplacé par celui d’un tiers, [O] [Y].
Ainsi, la réalité de l’erreur purement matérielle invoquée affectant la décision résulte clairement des motifs de l’arrêt, et n’est pas contestée.
Il doit donc être fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la phrase suivante de la page 2 de l’arrêt du 7 novembre 2024 :
'Par décision du 21 avril 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et a ainsi débouté Monsieur [O] [Y] de sa demande de complément de resources.'
doit être remplacée par la phrase suivante :
'Par décision du 21 avril 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et a ainsi débouté Monsieur [C] [O] de sa demande de complément de resources.'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié, et notifiée comme l’arrêt;
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de Président et E. BERTRAND, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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