Infirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 21 févr. 2025, n° 23/06560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 février 2023, N° 20/12855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. CPH IMMOBILIER immatriculée au RCSde [ Localité 12 ] sous le numéro |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06560 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNSO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2023 – Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 20/12855
APPELANTS
Monsieur [S] [R] né le 04 Juin 1953 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [L] [E] épouse [R] née le 04 Avril 1957 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tous deux représentés et assistés de Me Nathalie FRANCK, avocat au barreau de PARIS, toque : A0336
INTIMÉS
[N] [K] (décédé)
Madame [G] [A] épouse [K] née le 19 Juillet 1938 à [Localité 15] à la fois en son nom personnel et es qualité d’ayant droit en
reprise d’action de son défunt époux, [N] [K],
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Me Caroline ROULIN de la SELEURL ROULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154
S.A.S.U. CPH IMMOBILIER immatriculée au RCSde [Localité 12] sous le numéro 689 801 314, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie-lise TURPIN, avocat au barreau de PARIS assistée deMe Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 216
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 24 juillet 2020, M. [N] [K] et Mme [G] [A] épouse [K] ont vendu à M. [S] [R] et Mme [L] [E] époux [R] le lot de copropriété n° 44, désigné comme étant le parking n° 13, d’un bien immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 1] à [Localité 14] , moyennant un prix de 24.400 €.
L’acte de vente précisait qu'« une copie des plans des lots est annexée. Les parties déclarent que les plans correspondent à la situation ainsi qu’à la désignation actuelle des lots ».
Par exploits d’huissier en date des 11 et 15 décembre 2020, M. et Mme [R] ont fait assigner M. et Mme [K] et la SAS CPH Immobilier, agence immobilière mandatée par les vendeurs, devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1112-1, 1128 et suivants, 1178, 1240 et suivants et 1352 à 1352-9 du code civil, aux fins notamment de voir prononcer la nullité de la vente et condamner solidairement les défendeurs à des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral.
Par jugement du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
— déboute les consorts [R] de leurs demandes tendant à :
' prononcer la nullité de la vente conclue avec les consorts [K] ;
' condamner les consorts [K] à leur restituer le prix de vente ;
' condamner in solidum CPH Immobilier et les consorts [K] à verser aux époux [C] [O] la somme de 24.399 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance qu’ils ont subi de ne pas conclure ;
' condamner in solidum CPH Immobilier et les consorts [K] à payer aux consorts [C] [O] la somme de 3.957,31 € en réparation de leur préjudice financier, somme à parfaire au jour du prononcé du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte authentique de vente ;
' condamner in solidum CPH Immobilier et les consorts [K] à payer aux consorts [C] [O] la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte authentique de vente ;
' condamner in solidum CPH Immobilier et les consorts [K] à payer aux consorts [C] [O] la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les consorts [K] de leurs demandes tendant à :
' condamner les consorts [C] [O] à régler aux consorts [K] la somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner CPH Immobilier à régler aux consorts [K] la somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— déboute la société CPH Immobilier de ses demandes tendant à :
' condamner les consorts [C] [O] à verser à CPH Immobilier la somme de 6.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— condamne les consorts [C] [O] aux dépens.
M.et Mme [R] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 avril 2023 à l’encontre des époux [K] et de la société CPH Immobilier.
[N] [K] est décédé le 1er mai 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 30 septembre 2024, par lesquelles M. [S] [R] et Mme [L] [E] époux [R], appelants, invitent la cour à :
— Déclarer recevables et bien fondés M. [S] [R] et Mme [L] [E], épouse [R] en leur appel de la décision rendue le 16 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris.
— Débouter Mme [A], épouse [K], tant personnellement qu’aux droits de son défunt mari, de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— Débouter CPH Immobilier de ses demandes, fins et conclusions
Y faisant droit
— Infirmer le jugement du 16 février 2023, pris en toutes ses dispositions, en ce qu’il les
a déboutés de leur action en nullité de la vente avec toutes conséquences de droit ainsi que de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires, y compris à l’encontre de CPH Immobilier.
Statuant à nouveau
— Annuler la vente conclue avec les consorts [K] par acte du 24 juillet 2020 pour le lot 44 ' parking numéro 13, cadastré section BS n°[Cadastre 3] situé [Adresse 6] et [Adresse 2] en raison des vices de consentement cumulatifs et avérés avec toutes les conséquences de droit notamment en ce qui concerne les restitutions réciproques.
— Déclarer Mme [A], épouse [K], pris en son nom personnel mais aussi venant aux droits de son défunt mari, ès qualité de vendeurs ainsi que leur mandataire CPH Immobilier, ès qualité d’agent Immobilier, tant en raison de sa qualité de mandataire que de ses fautes personnelles, conjointement responsables tant sur le fondement contractuel de la vente et du mandat qu’en tout état de cause sur un fondement quasi délictuel notamment pour l’agence immobilière au titre des fautes détachables et des déclarations mensongères faites lors de cette intervention.
En conséquence,
— Condamner Mme [A], épouse [K], tant en son nom personnel que venant aux droits de son défunt époux, à leur restituer les prix de vente et frais engagés dans ce cadre, soit la somme en principal sauf à parfaire de 28 063,34 €, outre intérêts légaux à compter de l’acte de vente du 20 juillet 2020, eux-mêmes capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
— Condamner Mme [A], épouse [K], tant en son nom personnel que venant aux droits de son défunt époux, solidairement avec l’agence CPH Immobilier ou l’une à défaut de l’autre, à leur régler la somme en principal sauf à parfaire de 28 063,34 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme en principal sauf à parfaire de 1 193,19 € au titre du remboursement des frais engagés, outre intérêts légaux à compter de l’acte de vente du 20 juillet 2020, eux-mêmes capitalisés dans les conditions dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
— Ordonner cette restitution, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ou contrepartie indemnitaire de CPH Immobilier.
— Les condamner sous les mêmes conditions de solidarité, à régler aux Consorts [C] la somme en principal sauf à parfaire de 14 500 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance, outre intérêts légaux à compter de l’acte de vente du 20 juillet 2020, eux-mêmes capitalisés dans les conditions dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
— Les condamner en outre sous les mêmes conditions, à leur régler encore la somme de 10 000 € à titre des dommages et intérêts pour leur préjudice moral, outre intérêts légaux à compter de l’acte de vente du 20 juillet 2020, eux-mêmes capitalisés dans les conditions dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, outre la somme de 10 000 € en cause d’appel au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais de publication auprès des services de la publicité foncière, dont distraction au profit de leur conseil en vertu de l’article 699 du CPC.
— Ordonner la publication de la décision auprès des services de la publication foncière ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 5 novembre 2024, par lesquelles Mme [G] [K] épouse [K], agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de [N] [K], intimée, invite la cour à :
Vu les articles 1130, 1131, 1132 et 1137 du Code civil
Vu l’article 1178 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1992 du Code civil,
' DECLARER Mme [G] [K], en son nom personnel et es qualité d’ayant
droit de M. [N] [K] reprenant son action, recevable et bien fondée en son appel incident de la décision rendue par la 2ème Chambre du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 16 février 2023 ;
A titre principal :
Y faisant droit
' INFIRMER le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes
tendant à :
— condamner les consorts [C] [O] à régler aux consorts [K] la somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
' CONDAMNER les consorts [C] [O] à régler Mme [G] [K], en son nom personnel et es qualité d’ayant droit de M. [N] [K] reprenant son action, la somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en 1ère instance ;
' CONFIRMER pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une infirmation sur l’appel principal des époux [R]
Y faisant droit
' INFIRMER le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a déboutés les époux [K] de leurs demandes tendant à :
— condamner CPH Immobilier à régler à Mme [G] [K], en son nom personnel et es qualité d’ayant droit de M. [N] [K] reprenant son action, la somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
' CONDAMNER CPH Immobilier à régler Mme [G] [K], en son nom personnel et es qualité d’ayant droit de M. [N] [K] reprenant son action, la somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en 1 ère instance ;
' CONDAMNER la société CPH Immobilier à garantir Mme [G] [K], en son nom personnel et es qualité d’ayant droit de M. [N] [K] reprenant son action, de l’ensemble des condamnations et restitutions prononcées à son encontre, outre intérêts à taux légaux à compter de l’acte de vente du 20 juillet 2020, eux-mêmes capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ;
' CONDAMNER la société CPH Immobilier à verser à Mme [G] [K], en son nom personnel et es qualité d’ayant droit de M. [N] [K] reprenant son action, les sommes suivantes en réparation des restitutions et des conséquences financières causées par l’annulation de son fait de la vente notariée conclue le 24 juillet 2020, soit :
— 3 663.34 € au titre des frais d’acquisition, impôts fonciers et charges réclamés par les époux [R] ;
— 3 700 € au titre des frais, droits, impôts et coûts d’établissement, d’enregistrement et de publication du nouveau titre de propriété des époux [K] causé par l’annulation de la vente conclue le 24 juillet 2020, montant à parfaire en fonction de l’actualisation de ces frais, applicable à la date de l’annulation de la vente ;
— 2 400 € au titre de la restitution de la commission d’agent Immobilier qui lui avait été réglée par les époux [R] ;
— 1 193,19 € au titre des remboursements des frais engagés, arrêtés au 2ème semestre 2023, à parfaire selon leur actualisation par les demandeurs outre intérêts à taux légaux à compter de l’acte de vente du 20 juillet 2020, eux-mêmes capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ;
' CONDAMNER la société CPH Immobilier à verser à Mme [G] [K], en son nom personnel et es qualité d’ayant droit de M. [N] [K] reprenant son action :
— 8 000 € au titre de leur préjudice financier à compter de la décision à intervenir, eux-mêmes capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ;
— 4 000 € au titre de leur préjudice moral, à compter de la décision à intervenir, eux-mêmes capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ;
' CONDAMNER la société CPH Immobilier à régler Mme [G] [K], en son nom personnel et es qualité d’ayant droit de M. [N] [K] reprenant son action, la somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en 1ère instance ;
En tout état de cause, y ajoutant,
à titre principal,
' CONDAMNER les consorts [C] [O] à régler Mme [G] [K], en son nom personnel et es qualité d’ayant droit de M. [N] [K] reprenant son action, la somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en l’instance d’appel ainsi que les dépens d’appel ;
à titre subsidiaire,
' CONDAMNER CPH Immobilier à régler Mme [G] [K], en son nom personnel et es qualité d’ayant droit de M. [N] [K] reprenant son action la somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en l’instance d’appel ainsi que les dépens d’appel ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 6 novembre 2024, par lesquelles la SASU CPH Immobilier, intimée, invite la cour à :
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 16 février 2023
Vu les articles 1130, 1131, 1132 et 1137 du Code civil
Vu l’article 1178 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1992 du Code civil,
Vu les pièces et arguments
CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 16 février 2023 en toutes ses dispositions,
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER purement et simplement les consorts [C] [O] de l’intégralité de leurs demandes tendant à prononcer la nullité de la vente conclue entre les consorts [K] et les consorts [C] [O] devant Maître [X] [V], notaire au [Localité 16], le 24 juillet 2020, avec les conséquences financières qui en découlent et l’indemnisation de leurs demandes au titre d’un préjudice moral et financier.
CONDAMNER au titre de la présente procédure les consorts [C] [O] à verser à la Société CPH Immobilier la somme de 6.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE ET SI PAR IMPOSSIBLE LA COUR D’APPEL DE PARIS DEVAIT INFIRMER LE JUGEMENT
DEBOUTER Mme [K] de l’ensemble de ses demandes financières en garantie et indemnitaires portées à l’encontre de la Société CPH Immobilier.
DEBOUTER les consorts [C] [O] de leurs demandes portées à l’encontre de la Société CPH Immobilier en l’absence de faute et de déclaration mensongère,
DEBOUTER Mme [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile d’un montant de 6.500,00 € portée à l’encontre de la Société CPH Immobilier tant en appel que pour les frais exposés en première instance.
CONDAMNER au titre de la présente procédure les consorts [C] [O] à
verser à la Société CPH Immobilier la somme de 6.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [K] en qualité d’ayant droit
En l’espèce, Mme [K] justifie que [N] [K] est décédé le 1er mai 2023 et produit l’acte de notoriété du 9 août 2023 ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer Mme [K] recevable à intervenir volontairement en appel en qualité d’ayant droit de [N] [K] ;
Sur la demande de nullité de la vente
Sur le fondement de l’erreur sur l’objet de la vente
Les époux [R] sollicitent la nullité de la vente du 24 juillet 2020, sur le fondement de l’article 1130 du code civil, au motif de l’erreur sur l’objet de la vente, en raison des informations erronées délivrées par les époux [K] et la société CPH Immobilier, qui a vicié leur consentement ; ils précisent avoir constaté lors des deux visites avant la vente « la quasi-impossibilité de garer leur véhicule sur l’emplacement du lot 44 » mais font valoir que le bien leur a été présenté comme un grand parking pouvant accueillir deux véhicules et qu’ils ont acquis la conviction qu’ils pouvaient stationner leur véhicule le long du mur situé dans le prolongement du lot 44, alors qu’il s’avère que la vente ne porte pas sur cet espace ;
Aux termes de l’article 1130 du code civil, dans sa version applicable depuis le 1er octobre 2016, « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné » ;
Il y a erreur sur la substance lorsque le consentement de l’une des parties a été déterminé par l’idée fausse que cette partie avait de la nature des droits dont elle croyait se dépouiller ou qu’elle croyait acquérir par l’effet du contrat ;
En l’espèce, l’acte de vente du 24 juillet 2020 (pièce 8 appelants) précise que la vente porte sur le « lot n° 44, Au rez-de-chaussée, un parking n°13 » et stipule « Une copie des plans des lots est annexée. Les parties déclarent que les plans correspondent à la situation ainsi qu’à la désignation actuelle des lots » ;
Le plan du garage, annexé à l’acte de vente (pièce 2 [K]), fait apparaître très clairement 5 places de parking, accolées, en bataille à 90° par rapport à la zone de dégagement, incluant la place n°13 lot 44 située au fond du parking, le long du mur d’enceinte, délimitée à l’entrée par un poteau et sur ses quatre côtés par un trait violet ;
Le règlement de copropriété, également annexé à l’acte de vente, désigne dans son article 4 comme partie commune « Les ' dégagements ' des emplacements de garage » (pièce 3 [K]) ;
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la vente était limitée au lot n°44, tel qu’il est délimité sur le plan du garage annexé à l’acte de vente, à l’exclusion de la zone de dégagement, désignée comme partie commune, et que le bien matériellement vendu est bien celui désigné à l’acte de vente ;
Il ressort des photographies du garage figurant dans le procès-verbal de constat d’huissier, réalisé postérieurement à la vente le 13 novembre 2020 (pièce 4 appelants), qu’une visite sur les lieux permet de constater très clairement que, s’il n’y a pas de mur ni de marquage au sol entre deux places de parking, concernant le lot n°44, sa forme rectangulaire est clairement délimitée par les deux murs qui forment l’angle du mur d’enceinte du garage et par deux poteaux à l’entrée du lot n°44 et que ces délimitations correspondent exactement à celles figurant sur le plan annexé à l’acte de vente, que l’huissier a inclus dans son rapport ;
Dans le procès-verbal du 13 novembre 2020 (pièce 4 appelants), l’huissier constate que le lot n°44, situé au fond du parking selon le plan du garage, a une profondeur de 4,92 mètres et une largeur de 1,82 mètres au niveau des deux poteaux de l’entrée et que, concernant la voiture Peugeot 2008 des appelants, « Le véhicule ne passe pas. Et même si « la caisse » passait, ce serait les 2 rétroviseurs qui resteraient bloqués » ;
Il ne ressort pas de ce procès-verbal ni des autres pièces du dossier que les dimensions de ce parking ne permettent pas d’y stationner deux véhicules d’une largeur inférieure à 1,82 mètres et d’une longueur totale ne dépassant pas 4,92 mètres, selon les mesures prises par l’huissier, tel que le mentionne la fiche de présentation publicitaire établie par l’agence CPH Immobilier (pièce 3 appelants) « Un grand parking couvert sécurisé, pouvant accueillir jusqu’à 2 véhicules au fond du parking ' Nb voitures : 2, Disposition : Côte à côte ' » ;
Cette fiche de présentation, qui ne mentionne pas de dimension de véhicule, n’a pas pu induire en erreur les époux [R], et leur laisser penser que le lot n°44 incluait l’espace de dégagement situé en prolongement de l’entrée de l’emplacement de parking, alors que la connaissance combinée, des lieux par deux visites les 24 et 25 février 2020, du plan annexé à l’acte de vente et du règlement de copropriété, renseignait sans ambiguïté sur les délimitations précises du lot n°44 ;
Il ressort des conclusions des appelants et de l’agence immobilière que les appelants ont effectué la seconde visite du 25 février 2020 avec leur véhicule et ont constaté « la quasi-impossibilité de garer leur véhicule sur l’emplacement du lot 44 » tel que les appelants le notent dans leurs conclusions ;
Les appelants ne produisent aucune pièce justifiant, tel qu’ils l’allèguent, que l’agence immobilière ou les vendeurs les auraient de façon mensongère informés que la vente portait non seulement sur le lot 44 mais aussi sur la partie commune située le long du mur dans le prolongement du lot 44 ;
En conséquence, les époux [R] ne démontrant pas qu’une erreur sur l’objet de la vente ait vicié leur consentement, ce moyen est rejeté ;
Sur le fondement des man’uvres dolosives
Les époux [R] sollicitent la nullité de la vente du 24 juillet 2020, sur le fondement de l’article 1137 du code civil, au motif que les énonciations de la fiche de présentation, les termes du mandat confié, les explications mensongères données lors des visites et le prix disproportionné démontrent les man’uvres dolosives mises en 'uvre pour conclure la vente d’un bien, qui ne répond ni à son usage puisqu’il ne permet pas de garer « un véhicule standard », ni aux besoins parfaitement identifiés des acquéreurs ;
Aux termes de l’article 1137 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2018, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation » ;
En l’espèce, les appelants ne définissent pas ce qu’ils nomment un « véhicule standard » ; selon le procès-verbal de l’huissier le parking a une largeur de 1,82 mètres et une longueur de 4,92 mètres, une zone de dégagement est située devant son entrée pour les man’uvres et il n’y a pas d’élément justifiant que le lot 44 ne répond pas à l’usage de parking mentionné dans l’acte de vente ;
Les énonciations de la fiche de présentation publicitaire établie par l’agence CPH Immobilier « Un grand parking couvert sécurisé, pouvant accueillir jusqu’à 2 véhicules au fond du parking ' Nb voitures : 2, Disposition : Côte à côte ' » ne constituent pas des man’uvres dolosives en ce qu’aucune dimension de véhicule n’y est précisée et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier incluant le procès-verbal d’huissier que les dimensions de ce parking ne permettent pas d’y stationner deux véhicules d’une largeur inférieure à 1,82 mètres et d’une longueur totale ne dépassant pas 4,92 mètres, selon les mesures réalisées par l’huissier ;
Les appelants ne justifient pas en quoi les termes du mandat de vente, entre les époux [K] et l’agence immobilière, auquel ils sont tiers, constituerait des man’uvres frauduleuses et ils ne démontrent pas que l’agence immobilière leur ait donné connaissance de ce mandat ;
Même à supposer que ce soit le cas, il ne ressort pas de la seule désignation du bien « grand parking copropriété fermé et sécurité » dans le mandat de vente, ni même de la désignation du bien dans l’offre d’achat « un grand parking » (pièce 5 appelants), sans précision de dimensions, de man’uvres frauduleuses alors même que la connaissance combinée, des lieux par deux visites les 24 et 25 février 2020, du plan annexé à l’acte de vente et du règlement de copropriété, a renseigné les acquéreurs sans ambiguïté sur les délimitations précises du lot n°44 ;
Il ressort des conclusions des appelants et de l’agence immobilière que les appelants ont effectué la seconde visite du 25 février 2020 avec leur véhicule et ont constaté « la quasi-impossibilité de garer leur véhicule sur l’emplacement du lot 44 » tel que les appelants le notent dans leurs conclusions ;
Les appelants ne produisent aucune pièce justifiant, tel qu’ils l’allèguent, que l’agence immobilière les aurait de façon mensongère informés que la vente portait non seulement sur le lot 44 mais aussi sur la partie commune située le long du mur dans le prolongement du lot 44 ;
Le fait que l’agence leur ait indiqué que « par tolérance de la copropriété, les consorts [K] stationnaient de temps en temps leur voiture dans l’espace vacant situé dans le prolongement immédiat du lot n°44 » ne constitue pas des man’uvres frauduleuses pouvant laisser croire aux acquéreurs que cet espace vacant était une partie privative faisant partie de la vente, alors même que les acquéreurs avaient connaissance sans ambiguïté des dimensions précises du lot n°44 et que les termes « tolérance de la copropriété » et « de temps en temps » sont très clairs sur la qualité de partie commune de la copropriété de cet espace ;
Les appelants ne produisent aucune pièce justifiant qu’ils aient informé les vendeurs qu’ils possédaient un véhicule Peugeot 2008, ni qu’ils ont constaté « la quasi-impossibilité de garer leur véhicule sur l’emplacement du lot 44 » lors de la seconde visite, ni qu’il était déterminant pour eux qu’ils puissent garer un véhicule de type Peugeot 2008 dans l’emplacement de parking, ni que les vendeurs les auraient de façon mensongère informés que la vente portait non seulement sur le lot 44 mais aussi sur la partie commune située le long du mur dans le prolongement du lot 44 ;
Concernant le prix du bien, l’annonce publicitaire de l’agence Century 21 (pièce 26 appelant), relative à la vente d’un parking à [Localité 14] , de dimensions 4,55 mètres sur 2, 31mètres, au prix de 20.500 €, sans précision de date, de lieu précis, de configuration de l’immeuble, ne permet pas de la comparer à la vente litigieuse et ne démontre pas que le prix de 24.400 € de la vente litigieuse serait disproportionné ni qu’il constituerait une man’uvre frauduleuse visant à obtenir le consentement des acquéreurs pour la vente ;
Ainsi les appelants ne démontrant pas de man’uvres ni de mensonges de la part des vendeurs et de l’agence immobilière, ce moyen est rejeté ;
Sur le fondement de l’erreur sur les qualités substantielles
Les époux [R] sollicitent la nullité de la vente du 24 juillet 2020, sur le fondement des articles 1132 et 1133 du code civil, au motif qu’ils étaient convaincus d’acquérir un bien conforme à son objet et à leurs attentes, à savoir pouvoir garer leur voiture Peugeot 2008, et qu’ils ont cru acheter un bien qualifié de « grand parking », « 2 voitures » leur permettant de garer leur « véhicule standard » ;
Aux termes de l’article 1132 du code civil, dans sa version applicable depuis le 1er octobre 2016, « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant » ;
Aux termes de l’article 1133 du code civil, dans sa version applicable depuis le 1er octobre 2016,
« Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité » ;
En l’espèce, les appelants ne définissent pas ce qu’ils nomment un « véhicule standard » ;
Ils ne démontrent pas que les qualités essentielles de la prestation, qu’ils indiquent dans leurs conclusions être la possibilité de garer leur véhicule Peugeot 2008, ont été expressément convenues ni même qu’elles ont été tacitement convenues, à la date de la vente, en l’absence de preuve qu’ils ont informé l’agence immobilière et les vendeurs qu’il était déterminant pour eux qu’ils puissent garer un véhicule de type Peugeot 2008 dans l’emplacement de parking ;
Ni l’annonce de l’agence immobilière, ni l’offre, ni l’acte de vente ne mentionne de dimensions et aucune dimension minimale n’est incluse dans le contrat ;
Il ne ressort pas du constat d’huissier ni des autres pièces du dossier que les dimensions du parking ne permettent pas d’y stationner deux véhicules d’une largeur inférieure à 1,82 mètres et d’une longueur totale ne dépassant pas 4,92 mètres, selon les mesures réalisées par l’huissier, tel que le mentionne la fiche de présentation publicitaire établie par l’agence CPH Immobilier (pièce 3 appelants) « Un grand parking couvert sécurisé, pouvant accueillir jusqu’à 2 véhicules au fond du parking ' Nb voitures : 2, Disposition : Côte à côte ' » ;
En sus, les appelants reconnaissent avoir constaté par eux-mêmes lors des deux visites avant la vente « la quasi-impossibilité de garer leur véhicule sur l’emplacement du lot 44 » alors qu’ils étaient parfaitement informés de la consistance exacte du bien par les deux visites, le plan du garage et le règlement de copropriété annexés à l’acte de vente ;
Les appelants ne démontrant donc pas qu’ils ont commis une erreur sur les qualités substantielles du bien concernant ses dimensions, ce moyen est rejeté ;
En conséquence, les époux [R] n’établissant pas que leur consentement aurait été vicié, le jugement est confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à prononcer la nullité de la vente conclue avec les consorts [K] ;
Sur la demande de restitution du prix de vente
Les appelants étant déboutés de leur demande de nullité de la vente, le jugement est confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à condamner les consorts [K] à leur restituer le prix de vente, en conséquence de la nullité de la vente ;
Sur les actions en responsabilité à l’encontre des vendeurs et de l’agence
Sur l’action en responsabilité à l’encontre des vendeurs
Les époux [R] estiment que la responsabilité des vendeurs est engagée à leur égard, sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil, au titre du manquement à leur obligation d’information précontractuelle, sur les caractéristiques du bien à vendre et sur sa conformité à sa destination pour un prix correspondant à ses caractéristiques, alors qu’ils étaient informés du caractère déterminant pour les acquéreurs de pouvoir y stationner leur véhicule Peugeot 2008 ; ils reprochent aux vendeurs de leur avoir, lors des négociations, abusivement présenté la zone le long du mur comme seconde partie du bien car ils étaient conscients que le bien ne permettait pas de stationner « un véhicule de taille standard », sans avoir recours à cette zone qui s’est avérée être une partie commune ;
En l’espèce, les appelants ne définissent pas ce qu’ils nomment un « véhicule standard » et ne démontrent pas avoir informé les vendeurs qu’ils possédaient un véhicule Peugeot 2008 ni qu’il était déterminant pour eux de pouvoir stationner un véhicule de type Peugeot 2008 ;
L’acte de vente du 24 juillet 2020 (pièce 8 appelants) précise que la vente porte sur le « lot n° 44, Au rez-de-chaussée, un parking n°13 » et que le vendeur déclare que ce bien est à « usage de parking » ;
La connaissance combinée, des lieux par deux visites les 24 et 25 février 2020, du plan annexé à l’acte de vente et du règlement de copropriété, a renseigné les acquéreurs sans ambiguïté sur les délimitations précises du lot n°44 ;
Les énonciations de la fiche de présentation publicitaire établie par l’agence CPH Immobilier « Un grand parking couvert sécurisé, pouvant accueillir jusqu’à 2 véhicules au fond du parking ' Nb voitures : 2, Disposition : Côte à côte ' » et la désignation du bien dans l’offre d’achat « un grand parking » ne précisent pas de dimensions et il ne ressort pas du constat d’huissier ni des autres pièces du dossier que les dimensions du parking ne permettent pas d’y stationner deux véhicules d’une largeur inférieure à 1,82 mètres et d’une longueur totale ne dépassant pas 4,92 mètres, selon les mesures réalisées par l’huissier ;
Il n’est donc pas justifié que le bien, dont les acquéreurs avaient connaissance des caractéristiques précises, ne corresponde pas à un « usage de parking » tel que l’a déclaré le vendeur dans l’acte de vente ni que le prix de vente du bien ne correspondait pas aux caractéristiques de ce parking ;
Les appelants ne démontrent pas un manquement des vendeurs à leur obligation d’information précontractuelle sur les caractéristiques du bien et sur sa conformité à sa destination ; ils précisent d’ailleurs avoir eux-mêmes constaté lors des deux visites avant la vente « la quasi-impossibilité de garer leur véhicule sur l’emplacement du lot 44 » mais ne justifient pas avoir fait part aux vendeurs de ce constat et qu’il était déterminant pour eux de pouvoir garer leur véhicule de type Peugeot 2008 sur cet emplacement ;
Les appelants ne justifient pas que lors des négociations les vendeurs leur aient présenté la zone de dégagement dans le prolongement du parking comme « une seconde partie du bien » ;
Les vendeurs leur ont permis de visiter le bien à deux reprises, accompagnés de l’agence professionnelle de l’immobilier, et leur ont communiqué le plan du garage et le règlement de copropriété ; ces éléments combinés ont renseigné les acquéreurs sans ambiguïté sur les délimitations précises du lot n°44 et le fait que ces délimitations excluaient de façon très nette la zone de dégagement qui était au surplus mentionnée dans le règlement de copropriété comme étant une partie commune de l’immeuble et non une partie privative ;
Les appelants ne démontrent donc pas que les vendeurs leur aient présenté comme faisant partie du bien vendu, la zone de dégagement en prolongement du lot 44 ;
En conséquence, les appelants ne démontrent pas que la responsabilité des vendeurs est engagée à leur égard ;
Sur l’action en responsabilité à l’encontre de l’agence immobilière
Les époux [R] estiment que la responsabilité civile délictuelle de l’agence immobilière des vendeurs est engagée à leur égard, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au motif des fautes commises par l’agence, d’une part en manquant à son obligation d’agent immobilier de fournir les dimensions et surfaces précises du bien, d’autre part en donnant des informations délibérément mensongères pour convaincre les acquéreurs d’acquérir « un lot ne pouvant accueillir un « véhicule de taille standard » si ce n’est sur un emplacement adjacent » et enfin en ne rédigeant pas l’avant contrat mentionné dans le mandat de vente signé par l’agence et les vendeurs ;
Aux termes de l’article 1240 du code civil, dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2016, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
En l’espèce, aucun texte légal n’impose à l’agent immobilier l’obligation de préciser les dimensions et surfaces précises d’un parking qu’il présente à la vente ;
En outre, les appelants ne démontrent pas en quoi l’absence de précision des dimensions et surfaces précises du bien constitue une faute à leur égard ; en effet, ils n’allèguent pas avoir sollicité ces précisions avant la vente, la connaissance combinée, des lieux par deux visites les 24 et 25 février 2020, du plan annexé à l’acte de vente et du règlement de copropriété, les a renseignés sans ambiguïté sur les délimitations précises du lot n°44 et ils ont constaté par eux-mêmes lors de la seconde visite avant la vente « la quasi-impossibilité de garer leur véhicule sur l’emplacement du lot 44 » ;
Les appelants ne justifient pas que l’agence leur ait donné des informations mensongères ; ils ne produisent aucune pièce justifiant, tel qu’ils l’allèguent, que l’agence immobilière les aurait de façon mensongère informés que la vente portait non seulement sur le lot 44 mais aussi sur la partie située le long du mur dans le prolongement du lot 44 ;
Le fait que l’agence leur ait indiqué que « par tolérance de la copropriété, les consorts [K] stationnaient de temps en temps leur voiture dans l’espace vacant situé dans le prolongement immédiat du lot n°44 » ne constitue pas une information mensongère et n’était pas de nature à laisser croire aux acquéreurs que cet espace vacant était une partie privative faisant partie de la vente, alors même que les acquéreurs avaient connaissance sans ambiguïté des dimensions précises du lot n°44 et que les termes « tolérance de la copropriété » et « de temps en temps » sont très clairs sur la qualité de partie commune de la copropriété de cet espace ;
En conséquence, les appelants ne démontrent pas de faute de l’agence à leur égard et ne démontrent donc pas que la responsabilité civile de l’agence est engagée à leur égard ;
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les appelants, ne démontrant pas que la responsabilité à leur encontre des vendeurs et de l’agence immobilière est engagée, doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts en conséquence de ces actions et le jugement est donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes tendant à :
' condamner in solidum CPH Immobilier et les consorts [K] à verser aux époux [R] la somme de 24.399 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance qu’ils ont subi de ne pas conclure ;
' condamner in solidum CPH Immobilier et les consorts [K] à payer aux consorts [C] [O] la somme de 3.957,31 € en réparation de leur préjudice financier, somme à parfaire au jour du prononcé du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte authentique de vente ;
' condamner in solidum CPH Immobilier et les consorts [K] à payer aux consorts [C] [O] la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte authentique de vente ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et sur le débouté de la demande des consorts [K] à l’encontre de la société CPH Immobilier au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais à l’infirmer sur le débouté des demandes des consorts [K] et de la société CPH Immobilier à l’encontre des consorts [C] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les époux [R], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [G] [K], en son nom personnel et ès qualités d’ayant droit de [N] [K], la somme de 6.500 €, et à la société CPH Immobilier la somme de 6.500 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les appelants ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare recevable l’intervention volontaire en appel de Mme [G] [A] veuve [K], en qualité d’ayant droit de [N] [K] décédé ;
Confirme le jugement excepté en ce qu’il a :
— débouté les consorts [K] de leurs demandes tendant à :
' condamner les consorts [C] [O] à régler aux consorts [K] la somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société CPH Immobilier de ses demandes tendant à :
' condamner les consorts [C] [O] à verser à CPH Immobilier la somme de 6.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne M. [S] [R] et Mme [L] [E] époux [R] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [G] [A] veuve [K], en son nom personnel et ès qualités d’ayant droit de [N] [K], la somme de 6.500 € et à la SASU CPH Immobilier la somme de 6.500 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Rejette la demande des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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