Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 14 mars 2025, n° 24/19507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 novembre 2024, N° 2024057172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19507 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMXR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Novembre 2024 -Président du TC de PARIS 04 – RG n° 2024057172
APPELANTE
S.A.S. COVARIANCE-AC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants Me Philippe LAUZERAL et Valentin BESNARD, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. ADAXTRA CAPITAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. OUEST CROISSANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Jonathan TREVES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Les sociétés Adaxtra Capital et Ouest Croissance étaient actionnaires majoritaires de la société Emergence, cofondée par M. [C] [V] qui en était le dirigeant.
Le 8 juin 2023, à la suite d’un protocole d’accord, la société Covariance-AC a acquis la totalité du capital social et des droits de vote de la société Emergence, ce compris les actions et droits des sociétés Adaxtra Capital et Ouest Croissance. Aux termes de l’article 16 du protocole, les cédants ont désigné irrévocablement M. [V] en qualité de représentant des associés cédants.
Cette cession est intervenue en contrepartie, notamment, d’un 'complément de prix’ à hauteur de 500.000 euros, payable au plus tard douze mois après la date de réalisation de la cession. Ce complément de prix devait être revu à la baisse en cas de paiement mis à la charge de la société Avignon Ceramic, filiale à 100% de la société Emergence, ou de celle-ci d’une amende par la Direction Nationale des renseignements et des enquêtes douanières (DNRED), dans un délai de douze mois suivant la réalisation de la cession.
Le 28 mai 2024, M. [V], ès-qualités de CEO de la société Avignon Céramic, a informé les cédants qu’un procès-verbal d’infraction, en date du 1er septembre 2023, avait été notifié par la DNRED à la société Avignon Ceramic et que dans l’attente de la connaissance du montant de l’amende transactionnelle, il était opportun de reporter à fin novembre ou décembre le délai de paiement du complément de prix.
Par lettre du 21 juin 2024, remise en main propre, la société Covariance-AC, représentée M. [V], son président, a informé le représentant des associés cédants, M. [V], que le montant de l’amende transactionnelle à verser par la société Avignon Ceramic ne serait pas connu avant fin septembre 2024 et qu’en conséquence, le paiement du complément de prix ne pourrait sans doute par intervenir avant novembre/décembre 2024 et a sollicité un léger décalage pour le paiement du complément de prix éventuel.
Le 25 juillet 2024, M. [V], en qualité de représentants des cédants, a informé ces derniers du décalage du versement du complément de prix éventuel.
Le 1er août 2024, les sociétés Adaxtra Capital et Ouest Croissance ont mis en demeure la société Covariance-AC de leur verser leur quote-part du complément du prix.
Par acte du 19 septembre 2024, les sociétés Adaxtra Capital et Ouest Croissance, ont fait assigner la société Covariance-AC devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
— juger que leur créance n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence,
— condamner la société Covariance-AC à verser, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
— 262.287 euros à la société Adaxtra France ;
— 163.541 euros à la société Ouest Croissance ;
augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 août 2024.
Par ordonnance contradictoire du 19 novembre 2024, le premier juge :
— s’est dit compétent ;
— a renvoyé l’affaire à l’audience de référé cabinet du 26 novembre 2024 à 14h pour statuer sur le fond ;
— réservé les dépens.
Par déclaration du 29 novembre 2024, la société Covariance a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Par actes des 4 et 5 décembre 2024, la société Covariance-AC a assigné à jour fixe, en vertu d’une ordonnance du 2 décembre 2024 l’y ayant autorisée, les sociétés Adaxtra Capital et Ouest Croissance pour l’audience du 6 février 2025, et par dernières conclusions remises et notifiées le 31 janvier 2025, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer l’ordonnance de référé du 19 novembre 2024 en toutes ses dispositions
Et, statuant à nouveau :
— la juger recevable en son exception de compétence ;
— juger non-écrite la clause attributive de compétence stipulée à l’article 24 du protocole d’accord relatif à la cession des actions de la société Emergence du 8 juin 2023 ;
— déclarer incompétent le président du tribunal de commerce de Paris au profit du président du tribunal de commerce de Bourges ;
— déclarer irrecevable la demande de renvoi fondée sur l’article 47 du code de procédure civile, et à tout le moins la rejeter comme étant mal fondée ;
— renvoyer en conséquence l’affaire devant le président du tribunal de commerce de Bourges ;
Subsidiairement,
— dire n’y avoir lieu à évoquer l’affaire au fond ;
Plus subsidiairement, en cas d’évocation de l’affaire,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 19 septembre 2024 à la demande du fonds d’investissement Adaxtra France pour irrégularité de fond tenant au défaut de capacité d’ester en justice ;
— juger la société Ouest Croissance irrecevable à agir sur le fondement du protocole d’accord relatif à la cession des actions de la société Emergence du 8 juin 2023 compte tenu du mandat irrévocable donné par elle au représentant des associés cédants ;
— dire en conséquence n’y avoir lieu à référé ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Adaxtra capital, société de gestion de la société Adaxtra France, et la société Ouest Croissance, à lui payer la somme de 25.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Adaxtra capital, société de gestion de la société Adaxtra France, et la société Ouest Croissance, aux entiers dépens dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la société LX Paris-Versailles-Reims, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 janvier 2025, les sociétés Adaxtra et Ouest Croissance demandent à la cour de :
In limine litis, sur la compétence,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société Covariance-AC de sa demande tendant à ce que le dossier soit renvoyé devant le président du tribunal de commerce de Bourges ;
— renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce d’Orléans (en lieu et place de Montargis) ;
Faisant usage de son pouvoir d’évocation, sur le fond,
— les déclarer recevables en leurs demandes ;
— juger que leur créance n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence,
— condamner la société Covariance-AC à verser, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
— 262.287 euros à la société FCPI Adaxtra France,
— 163.541 euros à la société Ouest croissance,
Augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 août 2024 ;
En tout état de cause,
— débouter la société Covariance-AC de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Covariance-AC à leur verser à chacune la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Covariance-AC à l’intégralité des dépens.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la clause attributive de compétence
Aux termes de l’article 42 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 48 du même code prévoit que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
La clause d’un contrat qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale n’est valable que si, souscrite, en cette qualité, par des commerçants et rédigée en termes très apparents, elle permet de déterminer le tribunal choisi. (Cass. Com., 30 septembre 2020, 19-10.423)
Pour justifier la compétence du tribunal de commerce de Paris, les sociétés Adaxtra Capital et Ouest Croissance se prévalent de la clause attributive de juridiction figurant au protocole, qu’elles considèrent dépourvue d’ambiguïté.
L’article 24 « Loi applicable et juridiction » du protocole signé entre les parties prévoit que « Les litiges auxquels pourraient (sic) donner lieu le Protocole ou qui pourront en être la suite ou la conséquence seront soumis à la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la Cour d’appel de Paris. »
Mais, comme le soutient la société Covariance-AC, cette clause ne désigne pas clairement le tribunal de commerce compétent alors qu’il existe huit tribunaux de commerce dans le ressort de la cour d’appel de Paris. Faute de pouvoir déterminer, à la seule lecture de la clause, le tribunal choisi, la clause attributive de compétence doit être réputée non écrite.
La société Covariance-AC, défenderesse à l’action, a son siège social à [Localité 5] dans le ressort du tribunal de commerce de Bourges. Le litige relève donc en principe de ce tribunal mais les intimés se prévalent de l’article 47 du code de procédure civile.
Sur la demande de dépaysement en application de l’article 47 du code civil
En vertu de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Aux termes de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH), toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Les sociétés Adaxtra Capital et Ouest Croissance soutiennent qu’il convient de ne pas désigner le tribunal de commerce de Bourges dès lors que M. [V] y est juge consulaire. Elles soutiennent que le premier juge ayant retenu sa compétence sur le siège, elles n’ont pas eu l’opportunité de faire valoir leur demande subsidiaire, de sorte que leur demande devant la cour demeure recevable.
Elles considèrent, au visa des articles 47 et 6§1 de la CESDH, que si M. [V] a quitté ses fonctions de président de la société Covariance-AC, d’une part, il les occupait encore au moment des faits, a ainsi pris un rôle actif au litige et est resté au sein de la société jusqu’au 29 octobre 2024, soit postérieurement à la date de l’assignation et d’autre part, en sa qualité de représentant des associés cédants, il a fait obstacle au versement du complément de prix. Elles considèrent ainsi que renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Bourges au sein duquel M. [V] siège porterait une atteinte à leur droit fondamental à un procès équitable devant une juridiction impartiale.
La société Covariance-AC soulève l’irrecevabilité de la demande de dépaysement, comme tardive, celle-ci n’ayant pas été soulevée devant le premier juge alors que le communiqué de presse sur lequel les sociétés Adaxtra Capital et Ouest Croissance s’appuient pour considérer que M. [V] est juge consulaire date du 17 octobre 2024, soit plus d’un mois avant l’audience.
Elle ajoute que la demande est mal fondée dès lors que M. [V] n’est pas partie au litige, que l’article 47 du code de procédure civile doit s’interpréter strictement et s’applique au regard de la situation de fait au jour de l’acte introductif d’instance. Elle souligne en outre que les sociétés Adaxtra Capital et Ouest Croissance ont elle-même saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourges.
S’il ne ressort pas de l’ordonnance du premier juge que les sociétés Adaxtra Capital et Ouest Croissance-AC ont sollicité le dépaysement de l’affaire, il convient de relever que cette ordonnance a été rendue sur le siège et que le premier juge ayant retenu sa compétence, les sociétés Adaxtra Capital et Ouest Croissance n’ont pas eu à soulever, à titre subsidiaire, l’application de l’article 47 du code de procédure civile. Leur demande doit donc être déclarée recevable à hauteur de cour.
Il n’est pas contesté que M. [V]:
— est juge consulaire au tribunal de commerce de Bourges et qu’il l’était au jour de l’introduction de l’instance le 19 septembre 2024,
— a démissionné de ses fonctions de président de la société Covariance-AC le 17 septembre 2024.
Pour autant, d’une part, si au jour de l’introduction de l’instance le 19 septembre 2024, M. [V] n’était plus président de la société Covariance-AC, il ressort de son mail du 18 décembre 2024 qu’il est resté en son sein jusqu’au 29 octobre 2024. D’autre part, il est établi que M. [V], en qualité de représentant des associés cédants, a fait le choix, contre la volonté des sociétés Adaxtra Capital et Ouest Croissance, associées cédantes, d’accepter la demande de report de paiement du complément du prix. En effet, M. [V] s’est, le 21 juin 2024, en sa qualité de président de la société Covariance-AC adressé un courrier à lui-même, en sa qualité de représentants des associés cédants, pour solliciter un « léger décalage (au plus tard le 31 décembre 2024) pour le paiement du complément de prix éventuel ». Nonobstant le refus de la société Adaxtra, manifesté par mails des 21 juin et 4 juillet 2024, il a, en sa qualité de représentant des associés cédants, par mail du 25 juillet 2024, informé les cédants du report de paiement du complément de prix. Il en résulte un conflit d’intérêt entre M. [V], en qualité de représentant des associés cédants, et les sociétés Adaxtra Capital et Ouest Croissance.
Cette situation de fait justifie de faire droit à la demande de dépaysement des sociétés Adaxtra Capital et Ouest Croissance afin de leur garantir, en application des dispositions de l’article 6§1 de la CESDH, un tribunal indépendant et impartial.
La circonstance qu’il existe plusieurs juges consulaires au tribunal de commerce de Bourges et que l’affaire ne serait, de toute évidence, pas traitée par M. [V] n’est pas suffisante pour assurer l’impartialité à laquelle les sociétés Adaxtra Capital et Ouest Croissance ont le droit.
Par ailleurs, la saisine par les sociétés Adaxtra Capital et Ouest Croissance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourges ne rend pas inopérante leur demande de dépaysement dès lors que le tribunal judiciaire est distinct du tribunal de commerce.
En application des articles 47 et 86 du code de procédure civile, l’affaire est ainsi renvoyée devant le tribunal de commerce d’Orléans. L’instance se poursuivant devant cette juridiction, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Dit que le tribunal de commerce de Paris n’est pas territorialement compétent,
Déclare recevable la demande formée par les sociétés Adaxtra Capital et Ouest Croissance en application de l’article 47 du code de procédure civile et bien fondée,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce d’Orléans,
Réserve les dépens,
Dit qu’en application de l’article 87 du code de procédure civile le présent arrêt sera aussitôt notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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