Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 juin 2025, n° 24/01522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 mars 2024, N° 22/01157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 24/01522 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ6L
AFFAIRE :
S.A.S. [8]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/01157
Copies exécutoires délivrées à :
[5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [8]
[5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165
APPELANTE
****************
[6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2021 la société [8] (l’employeur) a déclaré auprès de la [4] (la caisse) un accident survenu la veille et dont a été victime M. [R] [U], chauffeur livreur.
La déclaration d’accident du travail mentionne des douleurs au dos.
Le certificat médical initial du 7 décembre 2021 relate « une lombalgie aigüe hyperalgique avec diminution de la force musculaire des M1 suite au port de charges lourdes », il prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 décembre 2021.
Après une enquête, la caisse a informé l’employeur par un courrier du 6 avril 2022 de la décision de prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels.
La société [8] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par un jugement du 13 mars 2024 le tribunal a déclaré opposable à la société [8] la décision de la caisse de prendre en charge au titre des risques professionnels l’accident du travail survenu le 7 décembre 2021 dont a été victime M. [U]. Le tribunal a rejeté les autres demandes et condamné la société [8] à payer les dépens.
Le 17 mai 2024 la société [8] a fait appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [8] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— A titre principal et subsidiaire, déclarer inopposable à l’employeur la décision de reconnaissance d’un accident du travail,
— Très subsidiairement ordonner une expertise médicale.
La caisse a bien réceptionné la convocation pour l’audience. Elle n’était pas présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en inopposabilité de la décision de reconnaissance d’un accident du travail
Au regard des déclarations de M. [U] et des témoignages recueillis au cours de l’enquête de la caisse le tribunal a retenu la survenance d’un accident du travail et l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de cet accident par la caisse.
En appel l’employeur contesté la survenance de l’accident et estime qu’il s’agit d’une mise en scène de son salarié avec lequel il était en litige à propos de l’exécution du contrat de travail. L’appelante souligne que le projet de son salarié était de partir vivre dans une autre région mais que les négociations relatives à la rupture conventionnelle du contrat de travail ont échoué de sorte que M. [U] a imaginé cet accident du travail. L’employeur reproche à son salarié le non-respect des règles de sécurité et une mauvaise organisation de son travail (livraison d’un nombre trop important de futs en une seule matinée). L’employeur estime en conséquence que l’accident n’était pas fortuit mais provoqué par M. [U].
******
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, l’employeur critique les circonstances de fait de la survenance de l’accident déclaré par M. [U].
Toutefois, tant selon les déclarations du salarié, que des témoins entendus lors de l’enquête diligentée par la caisse, M. [U] a livré le 7 décembre des futs à la main, sans utilisation du matériel utile pour déplacer ces futs très lourds. Il a ressenti à la suite de ces livraisons une vive douleur dans le dos, constatée médicalement le jour même.
Ainsi, le dommage est bien survenu pendant la journée de travail et sur le lieu de travail de M. [U].
L’employeur reproche la non utilisation du matériel pour aider au déplacement et à la livraison des futs, toutefois, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, le non-respect par le salarié de règles de sécurité n’empêche pas la reconnaissance d’un accident du travail (Soc., 11 mars 2003, pourvoi n° 00-21.385). Ainsi, en supposant que M. [U] n’aurait pas respecté une consigne de sécurité au moment de l’accident comme le soutient l’employeur, ce fait n’est pas de nature à exclure le caractère professionnel de cet accident. Cet argument de l’employeur est donc inopérant.
De même, les suppositions de l’employeur quant à la volonté de M. [U] de mettre fin au contrat de travail pour lui permettre de s’installer dans une autre région française n’ont aucune portée en l’espèce.
Il est bien établi que le dommage est survenu au temps et au lieu de travail de sorte que les faits constituent un accident du travail opposable à l’employeur. En effet, ce dernier ne produit aucune preuve établissant que le dommage subi par M. [U] aurait une cause totalement étrangère au travail. La critique de l’employeur est donc écartée par la cour et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale
Le tribunal a relevé que l’employeur ne produisait aucun document médical de nature à remettre en cause le lien entre le dommage subi par M. [U] lors de l’accident et les arrêts et soins prescrits. Il a donc rejeté la demande d’expertise médicale et a déclaré l’ensemble des soins et arrêts imputables à cet accident.
En appel l’employeur soutient que M. [U] souffrait d’un état pathologique antérieur à l’accident selon la déclaration qu’il a faite en ce sens. L’employeur sollicite donc une expertise médicale.
L’employeur fonde son affirmation sur une pièce 4 constituée de deux pages dactylographiées et dont l’auteur n’est pas connu (pas de signature ni de pièce d’identité l’accompagnant). Dès lors ce document, qui n’émane pas d’un médecin, n’est pas une pièce médicale établissant que M. [U] souffrait d’un état pathologique antérieur à son accident.
L’employeur n’apporte pas la preuve qui lui incombe, il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise pour combler cette carence (article 146 du code de procédure civile). Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la société [8] à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 13 mars 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [8] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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