Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 20 mai 2025, n° 22/06828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 9 juin 2022, N° F21/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 20 MAI 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06828 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCZR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F21/00054
APPELANTE
Madame [N] [M] épouse [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX, toque : 29
INTIMEE
S.A.S. EURODEP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [M] épouse [F], née en 1962, a été engagée par la SAS Eurodep, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 avril 2013 en qualité d’employé des services administratifs, statut employé, coefficient 160.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992.
A compter du 1er février 2019, Mme [F] a exercé les fonctions d’employé comptable administratif, statut employé, coefficient 170.
Mme [F] a bénéficié d’un aménagement de la mise en place périodique d’un mi-temps thérapeutique sur son poste de travail pour les périodes du 2 mai au 12 juin 2017, 7 juin au 6 septembre 2018, du 17 janvier au 17 avril 2019 et enfin du 18 avril au 17 juillet 2019.
Du 15 novembre au 6 décembre 2019, Mme [F] a été placée en arrêt maladie.
En 2020, la salariée a obtenu la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé.
Elle a été placée en arrêt maladie le 22 octobre 2020, prolongé jusqu’au 31 janvier 2021.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, Mme [F] a saisi le 21 janvier 2021 le conseil de prud’hommes de Meaux.
Par décision du 25 mai 2021, la médecine du travail a déclaré Mme [F] inapte à son poste de travail, avec dispense de l’obligation de reclassement.
Le 21 juin 2021, les membres du CSE ont été consultés sur l’avis rendu par la médecine du travail et ont rendu un avis favorable.
Par lettre datée du 25 juin 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 juillet 2021 avant d’être licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 16 juillet 2021.
A la date du licenciement, Mme [F] avait une ancienneté de huit ans et trois mois.
A la date de la rupture du contrat de travail, la société Eurodep occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par jugement du 9 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Meaux a statué comme suit:
— dit n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [M] épouse [F],
— déboute Mme [N] [M] épouse [F] de l’intégralité de ses demandes,
— déboute la SAS Eurodep de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [N] [M] épouse [F] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier du présent jugement.
Par déclaration du 7 juillet 2022, Mme [F] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 14 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2024, Mme [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 9 juin 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] épouse [F],
— débouté Mme [M] épouse [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [M] épouse [F] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier du présent jugement,
statuant à nouveau,
— déclarer Mme [F] bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, de son contrat de travail du 8 avril 2013 qui la lie à la société Eurodep,
— condamner la société Eurodep à lui verser la somme de 25 776 euros (12 mois de salaires) pour licenciement injustifié au visa des articles L. 1235-3 et L. 1235 3-1 du code du travail,
— condamner la société Eurodep à lui verser la somme de 4297,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis au visa de l’article L. 1234-1 du code du travail (2 mois de salaires),
— condamner la société Eurodep à lui verser la somme de 429,77 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (10 %),
— condamner la société Eurodep à lui verser la somme de 4000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, de première instance et d’appel, assortir l’intégralité des sommes sollicitées des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, et ce en application de l’article 1231-6 du code civil,
— condamner la société Eurodep aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution,
— débouter la société Eurodep de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2023 la société Eurodep demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux du 9 juin 2022,
— débouter Mme [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [F] à verser à la société Eurodep la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [F] soutient en substance qu’elle a été victime de harcèlement moral de nature à justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La société réplique que la salariée n’a jamais subi de harcèlement moral de ses collègues et de sa supérieure hiérarchique.
Sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil (anciennement 1184), il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [F] invoque à l’appui du harcèlement moral dont elle aurait été victime les faits suivants :
— des propos vexatoires et humiliants de Mesdames [X] (sa binôme) et [I] (n+1) ;
— des man’uvres destinées à lui nuire, de par l’introduction dans son arborescence informatique d’un dossier « procédure » destinée à tromper la religion de son employeur et la mettre en faute;
— une « mise en placard » en se voyant attribuer des tâches moindres que celles confiées auparavant ;
— un poste de travail non conforme aux prescriptions du médecin du travail, au mépris de ses capacités physiques eu égard à son état de santé et mis ainsi en péril son état de santé.
Mme [F] présente les éléments suivants :
— une capture d’écran révélant l’existence d’un dossier 'procédure’ modifié le 29 novembre 2019 dans le 'disque local C \\EUSRVFCH1(P:) comptabilité client [N]' ;
— des courriels sur la répartition des tâches entre Mme [X] et Mme [F] à la suite d’entretiens ainsi qu’un courriel du 28 avril 2020 dénonçant du harcèlement à la suite d’un message concernant l’impact des arrêts maladie au delà de deux mois sur l’acquisition des congés payés ;
— les fiches d’aptitude médicale avec les préconisations du médecin du travail ;
— plusieurs arrêts de travail en lien avec une scapulalgie droite (douleur de l’épaule), une acromioplastie de l’épaule droite sur tendinite calcifiante et l’intervention chirurgicale, le canal carpien gauche et l’intervention chirurgicale, de nombreux aléas rhumatologiques, et à compter du 19 au 30 août 2020 ainsi qu’à compter du 22 octobre 2020 pour 'Scapulalgies gauches et SAD [syndrome anxio dépressif] réactionnel', arrêt prolongé jusqu’à la déclaration d’inaptitude ;
— un certificat médical du 8 mars 2021 du médecin du travail indiquant avoir reçu Mme [F] en visite occasionnelle à sa demande pendant son arrêt de travail au cours de laquelle elle l’a 'informé qu’elle éprouve de l’angoisse et de l’anxiété à l’évocation de l’entreprise', précisant que ' l’idée d’une reprise à son poste de travail semble aujourd’hui délétère pour son état de santé’ ;
La cour retient que les éléments présentés par la salariée ne sont pas de nature à établir la matérialité des propos vexatoires et humiliants de Mmes [X] et [I] à son encontre, aucune pièce n’étant produite à cet égard, ni de man’uvres destinées à lui nuire, de par l’introduction dans son arborescence informatique d’un dossier « procédure » destinée à tromper la religion de son employeur et la mettre en faute, la salariée procédant par simples allégations.
Les courriels produits sur la répartition des tâches révèlent que l’employeur a pris des décisions pour trouver une solution à la mésentente persistante entre Mme [F] et son binôme Mme [X] après avoir procédé à des entretiens individuels et à une enquête interne, sans que ne soit caractérisée la matérialité d’une mise au placard invoquée par la salariée ou d’une quelconque rétrogradation.
S’agissant des aménagements préconisés par la médecine du travail, les éléments présentés par la salariée révèlent qu’une imprimante a été installée à hauteur de bureau en octobre 2019, mais qu’en revanche, en octobre 2020, elle se plaignait de l’absence de changement de fauteuil pourtant prescrit par le médecin du travail.
Cependant, la cour considère que l’absence de changement de fauteuil au demeurant non discutée par l’employeur ainsi que les éléments médicaux produits, pris dans leur ensemble, ne laissent nullement supposer l’existence d’un harcèlement moral.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. La décision sera confirmée de ce chef.
La cour constate que la salariée ne conteste pas le licenciement pour inaptitude notifié le 16 juillet 2021.
Sur les frais irrépétibles
Mme [F] sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Mme [N] [M] épouse [F] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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