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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 déc. 2024, n° 23/15795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/15795 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKMW
Ordonnance n° 2024/M
[M] [K]
représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [P] [R] [RY] [F]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelants
Monsieur [I], [A] [L]
représenté par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [D], [E] [W]
représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [NM], [Y], [T] [H]
représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [U], [O], [V] [H]
représenté par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [XY], [Z], [N] [JF]
représenté par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ALLIANZ VIE
représentée par, Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me KEMADJOU Jessy, avocat au barreau de PARIS
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Décembre 2024, l’ordonnance suivante :
Le [Date décès 5] 2019, madame [J] [C] épouse [F] est décédée à [Localité 6], laissant pour lui succéder sa 'lle [RC] [L] et les trois enfants de sa seconde 'lle [B] [L], prédécédée, à savoir :
— madame [NM], [Y], [T] [H]
— monsieur [U], [O], [V] [H] -
— monsieur [XY], [Z], [N] [JF].
En secondes noces, madame [J], [G] [C] était mariée à [X] [F], prédécédé le [Date décès 4] 2018.
[X] [F] a deux 'lles: [P] [F] et [J] [K] .
Le [Date décès 2] 2020, madame [RC] [L] est décédée, laissant pour lui succéder ses deux enfants:
— monsieur [I] [L]
— madame [D] [W].
La défunte avait souscrit auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ VIE des contrats d’assurance-vie à savoir :
— contrat retraite épargne n°5004201374 souscrit le 19 décembre 1990, dont la clause bénéficiaire a été modifiée selon courrier date du 28 septembre 2018,
— contrat dit « libre autonomie 2 » n°61584518 dont une demande de rachat total, a été adressée courrier date du 24 aout 2018.
Par actes en date des 19 et 20 novembre 2019, madame [RC] [L], madame [NM] [H], monsieur [U] [H] et monsieur [XY] [JF] ont fait assigner madame [J] [K] et madame [P] [S] d’une part et la compagnie d’assurance ALLIANZ VIE d’autre part, aux 'ns de voir déclarer nulles la demande de mordication de la clause bénéficiaire et la demande de rachat et obtenir diverses condamnations 'nancières contre la compagnie d’assurance d’une part et contre madame [J] [K] et madame [P] [F] d’autre part.
Par jugement du 02 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice a :
Déclaré nulle et de nul effet la lettre du 28 septembre 2018 modi’ant la clause bénéficiaire au pro’t de madame [J] [K] du contrat LA RETRAITE AGF VERSION EPARGNE n°4201374 souscrit par [J] [G] [C] ;
Dit que la société ALLIANZ VIE devra verser les capitaux libérables en application de ce contrat a ses héritiers ;
Déclaré nulle et de nul effet la lettre du 24 août 2018 demandant le rachat total du contrat LIBRE AUTONOMIE 2 n°61584518 souscrit par madame [J] [G] [C] ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamné madame [J] [K] et madame [P] [F] aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Condamné madame [J] [K] et madame [P] [F] à verser à monsieur [I] [L], madame [D] [W], madame [NM] [H], monsieur [U] [H] et monsieur [XY] [JF] la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 22 décembre 2023, madame [J] [K] et madame [P] [F] ont fait appel du jugement précité en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 09 avril 2024, monsieur [I] [L], madame [D] [W], madame [NM] [H], monsieur [U] [H] et monsieur [XY] [JF] ont saisi le conseiller de la mise en Etat d’une demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution.
Ils font valoir que les parties adverses n’ont pas payé les sommes dues au titre des frais d’expertise, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile soit au total 10275,61 euros malgré leurs demandes en ce sens.
Il s concluent à la condamnation des appelantes à leur payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 05 septembre 2024, la société ALLIANZ VIE demande au conseiller de la mise en Etat de déclarer caduque la déclaration d’appel à son égard en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Elle sollicite une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2024, madame [J] [K] et madame [P] [F] font valoir qu’elles ne s’opposent pas à la demande de caducité de la société ALLIANZ VIE et demandent qu’il ne soit pas fait application, de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 03 octobre 2024.
Motivation
*sur la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société ALLIANZ :
L’article 908 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la déclaration d’appel est en date du 22 /12/2023
Allianz a constitué avocat le 20/04/2023
Les appelants ne rapportent pas la preuve d’avoir signifié des conclusions à cette intimée avant qu’elle constitue avocat ou avoir notifié ses conclusions à l’avocat de cette partie constitué avant le 22 mars 2024.
Par voie de conséquence, la déclaration d’appel est caduque en ce qu’elle est dirigée contre la société ALLIANZ.
*Sur la demande de radiation de l’affaire de monsieur [I] [L], madame [D] [W], madame [NM] [H], monsieur [U] [H] et monsieur [XY] [JF]
L’article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
En l’espèce, le caractère exécutoire et le défaut d’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 02 novembre 2023 ne sont pas contestés.
Ne justifiant pas de leur situation patrimoniale, les appelantes ne produisent aucune pièce de nature à justifier que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou être dans l’impossibilité d’exécuter la décision alors qu’ils disposaient des fonds disponibles lors de la vente de leur bien.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile.
En revanche, la radiation étant une mesure d’administration judiciaire et la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société ALLIANZ VIE n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défaut de notification des conclusions à la société ALLIANZ VIE , l’absence d’exécution de la décision de première instance et d’une consignation équivalente par les appelants étant à l’origine de la procédure d’incidents, les dépens seront à leur charge.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision susceptible de déféré, par mise à disposition au greffe:
Dit caduque la déclaration d’appel en ce qu’elle est dirigée contre la société ALLIANZ
Ordonne la radiation de l’affaire RG N°23/015795 du rôle des affaires en cours de la chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens de la procédure d’incidents à la charge des appelantes.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 Décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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