Infirmation 25 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 déc. 2024, n° 24/06037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06037 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQNX
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 décembre 2024, à 12h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Roulaud, Conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [Y]
né le 04 janvier 1990 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
Demeurant chez [B] [Y], [Adresse 1] – [Localité 2]
RETENU au centre de rétention : [3]
ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, absence à l’audience
le retenu refuse l’assistance d’un avocat de permanence
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aiminia Ioannidou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 23 décembre 2024à 12h34 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant rejetant les exceptions de nullité soulevées, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction de deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [S] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusuqu’au 18 janvier 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 décembre 2024, à 14h01, par M. [S] [Y] ;
— Vu le courriel de Me Garcia du 24 décembre 2024 à 11h17 indiquant qu’il renonce à son exception de nullité de l’ordonnance ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [S] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de pièces justificatives utiles
1. Sur le principe d’un contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l’interpellation et de la procédure pénale subséquente.
La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l’article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant au juge de la rétention de s’assurer de l’effectivité des droits de l’étranger.
A cet égard, le contrôle sur les circonstances de mise en oeuvre des décisions relatives à la privation de liberté d’un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d’exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les limites inhérentes à chaque dossier.
2. Sur les limites de l’office du juge au regard de la procédure préalable à la rétention
En premier lieu, le contrôle du juge de la rétention s’exerce sous réserve des dispositions de l’article L. 743-11 du code précité, aux termes duquel à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
En second lieu, la finalité du contrôle est de permettre un examen effectif des droits de l’étranger en l’absence de tout autre contrôle juridictionnel des conditions d’interpellation et de la procédure subséquente. L’office du juge de la rétention est ainsi mis en oeuvre à la condition que la procédure en cause ne fassent pas l’objet d’un examen concurrent parallèle par des judictions chargées par la loi d’assurer ce contrôle.
3. Sur l’absence de pièces justificatives utiles dans le dossier initial joint à la requête du préfet
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 n’a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions qont en vigueur depuis la refonte de l’article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d’irrecevabilité sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-50.035), ou qui sont attestés par d’autres éléments du dossiers, s’agissant par exemple des notifications des décisions.
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être « mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger » (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L’objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l’ensemble des pièces pertinentes.
Il se déduit de ces dispositions et des jurisprudences de 1995 précitées que les conditions dans lesquelles la décision de placement en rétention a été notifiée doit permettre au juge d’exercer son contrôle.
En l’espèce les pièces produites permettent d’étabir que l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue à 4h05 le 17 décembre 2024 ne permettent pas d’indiquer l’heure à laquelle M. [Y] a été présenté à un magistrat à l’issue de sa garde à vue à effet immédiat jusqu’au 19 décembre (après prolongation), la notification de fin de garde à vue n’étant par ailleurs pas au nombre des pièces produites. Un courriel du 19 décembre 2024 à 15h13 indique que la notification du placement en rétention est intervenue le 19 décembre 2024 à 14h55.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’administration, il n’existe aucune pièce probante permettant d’établir l’articulation des procédures, en particulier à défaut de procès-verbal permettant au juge de la rétention de contrôler les conditions de privation de liberté et les circonstances de la notification de la rétention alors que la garde à vue avait pris fin.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu pour le retenu d’établir le grief causé par le caractère incomplet de la saisine du juge par le préfet, la requête du préfet doit être déclarée irrecevable, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens.
Dès lors que la mesure de rétention avait été notifiée pour une durée de quatre jours, il y a lieu de constater qu’elle a pris fin sans saisine utile du juge dans les délais requis pour une prolongation.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation présentée par le préfet,
CONSTATONS que la mesure de rétention a pris fin à l’issue du délai de quatre jours à défaut de saisine du juge dans les conditions prévues par la loi, de sorte que M. [S] [Y] est libre,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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