Confirmation 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 17 janv. 2024, n° 23/07049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mars 2023, N° 21/01399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 17 JANVIER 2024
(n° /2024, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07049 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHO2U
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 24 mars 2023 -tribunal judiciaire de PARIS RG n° 21/01399
APPELANTES
S.C.I. 2KSFB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et assistée à l’audience par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1130
S.A.R.L. EXPERTS SOUDURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée et assistée à l’audience par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1130
INTIMEES
S.A.S. ASTIOM CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée à l’audience par Me Jimmy SERAPIONIAN de la SELEURL CHR-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0307
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Claire PRUVOST, substituée à l’audience par Me Julie GAVRILOFF, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Ludovic JARIEL, président
Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Madame Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Ludovic Jariel dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Céline Richard
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic Jariel, président et par Alexandre Darj, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 juillet 2018, la société Experts soudure (la société Experts) a conclu avec la société Astiom construction (la société Astiom) un contrat de promotion immobilière portant sur la construction d’un bâtiment à usage industriel sis [Adresse 9] à [Localité 10] (95).
Pour les besoins de l’opération, la société 2KSFB a été constituée et a été substituée en qualité de maître d’ouvrage.
La société Astiom a souscrit auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz) des assurances dommages-ouvrage, tous risques chantier et constructeur non réalisateur.
Après que la permis de construire a été transféré à la société 2KSFB, la déclaration d’ouverture de chantier a été faite le 22 mars 2019.
Le 9 mars 2020, la réception a été réalisée avec réserves.
Se plaignant de ce que la société Astiom n’avait pas procédé à la levée des réserves, la société 2KSFB et la société Experts l’ont, par actes des 16 et 17 juillet 2020, assignée ainsi que la société Allianz en référé-expertise.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [G] pour ce faire.
Le 28 janvier 2021, la société 2KSFB et la société Experts ont assigné, au fond, la société Astiom et la société Allianz aux fins qu’il leur soit donner acte de ce qu’elles se réservaient de former des demandes financières au titre des responsabilités encourues à l’encontre de la société Astiom et d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 25 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et renvoyé le dossier à l’audience de mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, la société Astiom a sollicité du juge de la mise en état qu’il prononce la nullité de l’assignation, à titre subsidiaire, se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles, subsidiairement, de celui de Pontoise, et, à titre très subsidiaire, ordonne la jonction avec l’instance opposant la société Astiom à d’autres constructeurs.
Par ordonnance en date du 24 mars 2023, le même juge de la mise en état a statué en ces termes :
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 28 janvier 2021 par la société 2KSFB et la société Experts ;
Nous déclarons incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Condamnons la société 2KSFB et la société Experts à payer à la société Astiom la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société 2KSFB et la société Experts aux dépens du présent incident.
Par déclaration en date du 18 avril 2023, la société 2KSFB et la société Experts ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel :
— la société Astiom,
— la société Allianz.
Par déclaration en date du 21 avril 2023, la société 2KSFB et la société Experts ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel :
— la société Astiom,
— la société Allianz.
Le 24 avril 2023, le délégué du premier président a autorisé la société 2KSFB et la société Experts a assigné à jour fixe. L’assignation a été délivrée le 12 mai 2023.
Par ordonnance en date du 20 juin 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le n° RG 23/07049.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la société 2KSFB et la société Experts demandent à la cour de :
A titre principal,
Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 mars 2023 en ce qu’elle :
A déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, territorialement compétent ;
A condamné la société Experts et la société 2KSFB à payer à la société Astiom au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A condamné la société Experts et la société 2KSFB à payer à la société Astiom aux dépens de la procédure d’incident ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur les demandes de la société Experts et de la société 2KSFB ;
Condamner la société Astiom à payer à la société Experts et société 2KSFB la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’incident et d’appel ;
A titre subsidiaire,
Ordonner le renvoi de la procédure devant le tribunal judiciaire de Pontoise compétent en raison du lieu de situation de l’immeuble litigieux ;
Condamner la société Astiom à régler à la société 2KSFB et à la société Experts la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’incident et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la société Astiom demande à la cour de :
A titre Principal
Ordonner la radiation de l’instance ;
A titre Subsidiaire
Constater que la déclaration d’appel régularisé par la société Experts et la société 2KSFB ne tend ni à l’infirmation, ni à la réformation, ni à l’annulation du jugement entrepris ;
Constater que la procédure de contredit n’existe plus depuis le 1er septembre 2017 ;
En conséquence,
Dire et juger que la déclaration d’appel en cause n’a pas d’effet dévolutif envers la cour d’appel de Paris ;
Dire et juger que la cour d’appel de Paris n’est saisi d’aucune demande régulière de la part de la société Experts et de la société 2KSFB au titre de sa déclaration d’appel litigieuse ;
A titre très Subsidiaire
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
En conséquence,
Dire nulle et de nul effet l’assignation délivrée par la société Experts et la société 2KSFB à la société Astiom ;
A titre très Subsidiaire
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a accueilli l’exception d’incompétence ;
En conséquence,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, subsidiairement au profit du tribunal judiciaire de Versailles, très subsidiairement au profit du tribunal judiciaire de Pontoise ;
En tout état de cause
Condamner la société Experts et la société 2KSFB à verser à la société Astiom la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Rejeter toute demande la société Experts et la société 2KSFB notamment à l’encontre de la société Astiom.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, la société Allianz demande à la cour de :
Donner acte à la société Allianz de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la recevabilité et le bien-fondé de l’appel contre l’ordonnance du 24 mars 2023 formé par la société 2KFSB et la société Experts soudure.
L’affaire a été examinée à l’audience du 14 novembre 2023 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la demande de radiation de l’affaire
Moyens des parties
La société Astiom sollicite, par application de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire dès lors que les sociétés 2KSFB et Experts n’ont pas acquitté la somme de 700 euros mise à leur charge au titre des frais irrépétibles.
En réponse à cette demande, les sociétés 2KSFB et Experts ont communiqué un échange électronique entre avocats en vue du règlement de ladite somme par virement entre comptes CARPA.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que le pouvoir d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution des termes de la décision frappée d’appel appartient aux seuls premier président et conseiller de la mise en état, dès qu’il est saisi.
Par suite, la cour est incompétente pour en connaître.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Moyens des parties
La société Astiom fait valoir que la déclaration d’appel, qui indique qu’est formé un contredit, procédure n’existant plus, ne précise pas s’il est sollicité l’annulation ou la réformation de la décision, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande.
En réponse, les sociétés 2KSFB et Experts soutiennent que, conformément à l’article 85 du code de procédure civile, la déclaration d’appel fait état des chefs de jugement attaqués en ce qu’elle est motivée par des conclusions notifiées à l’appui de la déclaration d’appel.
Réponse de la cour
Il est établi qu’aucune disposition du code de procédure civile n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation (2e Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 21-15.842, publié).
Au cas d’espèce, les deux déclarations d’appel en cause mentionnent les chefs de dispositif de l’ordonnance qu’elles critiquent.
Par suite, la cour constatera que les chefs de dispositif de l’ordonnance attaquée lui ont bien été dévolus.
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Moyens des parties
La société Astiom soutient qu’une demande de donner acte ne constitue pas une demande en justice, de sorte que l’assignation à elle délivrée est irrégulière.
Elle ajoute que cette irrégularité lui a causé quatre griefs distincts : le premier, tenant à ce qu’elle a dû, sans distinction, mettre en cause l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, le deuxième à ce qu’elle s’est ainsi exposée à des condamnations pour procédure abusive, le troisième à ce que, si l’affaire est renvoyée à une autre juridiction, devoir remettre en cause l’ensemble des intervenants et le quatrième à ce qu’elle n’a pu organiser sa défense.
En réponse, les sociétés 2KSFB et Experts font valoir que, partie à l’expertise, la société Astiom avait parfaitement connaissance de l’objet de la demande et, qu’en tout état de cause, elle ne justifie pas de l’existence d’un grief.
Réponse de la cour
Selon l’article 54 du code de procédure civile, à peine de nullité, la demande initiale mentionne l’objet de la demande.
Aux termes de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est établi qu’une assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié), de sorte, qu’au stade d’une seule demande de donner acte, le constructeur n’est pas dans l’obligation de procéder à des appels en garantie afin d’interrompre leur prescription.
Par ailleurs, attraite aux opérations d’expertise à laquelle se référait l’assignation en cause, la société Astiom était, comme l’a exactement relevé le premier juge, parfaitement à même d’organiser sa défense et les conséquences qu’elle invoque en termes de condamnations pour procédure abusive et de réassignations sont purement hypothétiques.
Par suite, la société Astiom ne démontre pas que la nullité qu’elle soulève lui aurait causé un grief.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur l’exception de compétence
Moyens des parties
Les sociétés 2KSFB et Experts soutiennent, à titre principal, qu’une expertise judiciaire étant en cours devant le tribunal judiciaire de Paris, correspond à une bonne administration de la justice le fait que l’assignation au fond soit délivrée par devant la même juridiction.
Elles ajoutent que la société Allianz dispose de plusieurs établissements secondaires dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, de sorte que ce tribunal est compétent territorialement.
A titre subsidiaire, elles relèvent que le tribunal judiciaire de Pontoise est, par application de l’article 44 du code de procédure civile, compétent dès lors que litige est relatif à un immeuble situé dans le ressort de ce tribunal.
En réponse, la société Astiom fait valoir que les appelantes ne démontrent pas que la société Allianz dispose d’un établissement secondaire à [Localité 11] ni qu’il existe un lien particulier entre cet établissement et le présent litige.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Aux termes de l’article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci (2e Civ., 6 avril 2006, pourvoi n° 04-17.849, Bull. 2006, II, n° 100).
Au cas d’espèce, il n’est pas démontré que l’activité des établissements secondaires de la société Allianz situés à [Localité 11] se rapporte à l’affaire en cause.
Par suite, en l’absence d’autres critères de rattachement, le tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétent pour en connaître.
A titre subsidiaire, les sociétés 2KSFB et Experts sollicitent que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire de Pontoise et se prévalent en ce sens de de l’article 44 du code de procédure civile, aux termes duquel, en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Or, les actions en responsabilité exercées au titre d’un contrat de louage d’ouvrage ne sont pas de nature réelle.
Par suite, cette demande formée à titre subsidiaire sera rejetée et l’ordonnance sera confirmée dès lors que la société Allianz a son siège social dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, les sociétés 2KSFB et Experts, parties succombantes, seront condamnées aux dépens et à payer à la société Astiom la somme globale de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de radiation de l’affaire présentée par la société Astiom construction ;
Constate que les chefs de dispositif critiqués de l’ordonnance du 24 mars 2023 lui ont été dévolus ;
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société 2KSFB et la société Experts soudure aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société 2KSFB et de la société Experts soudure et les condamne à payer à la société Astiom construction la somme globale de 1 500 euros.
Le greffier, Le président,
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