Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 20 juin 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 20 Juin 2025
ORDONNANCE
N° 25/76
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCEE
Décision déférée du 30 Mai 2025
— Juge délégué de TOULOUSE – 25/00875
APPELANT :
Monsieur [U] [P]
né le 17 Décembre 1999 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant et assisté de Me Morgane CAYERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
régulièrement avisé – non comparant
TIERS À LA PROCÈDURE :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
qualité : père
régulièrement avisé – non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit le 16/06/2025;
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Juin 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. MESNIL, greffier
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 20 Juin 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
Le 20 mai 2025, M. [U] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du CHU de [Localité 3] puis transféré au du centre hospitalier Marchant.
Par ordonnance du 30 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [U] [P] en a relevé appel par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2025.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 16 juin 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande au magistrat délégataire de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— statuant à nouveau,
— ordonner la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation en soins contraints irrégulière depuis son prononcé.
A l’audience, il a principalement exposé qu’il avait fait appel pour obtenir une mainlevée de la mesure car il se sentait mieux grâce au traitement, qu’il était une personne souveraine, que la déontologie n’était pas bonne puisqu’il était venu de lui-même à l’hôpital.
Il a expliqué qu’il avait brûlé les vêtements que sa mère portait car il avait rêvé que sa mère se faisait casser les os et il ne voulait pas que ça arrive.
Il a ajouté qu’il pouvait aller chez sa copine puisqu’il était actuellement à la rue.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 16 juin 2025, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [U] [P] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 16 juin 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3212-3 précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, M. [U] [P] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son père, le 20 mai 2025 en raison, selon le certificat médical d’admission, de troubles du comportement qui s’aggravent ; il aurait réalisé un départ de feu au domicile de sa mère en brûlant selon lui des vêtements dans l’objectif d’empêcher sa mère de les porter ; il consommerait des produits toxiques et des vendeurs de drogue seraient venu le voir en le menaçant à son domicile : en entretien, il est manièré, ne perçoit pas la gravité de ses troubles, ne repère que peu le caractère pathologique de son état et ne conçoit pas pouvoir mettre sa mère en danger.
Le certificat médical de 24 h précise qu’à son arrivée aux urgences il présentait un discours étrange, expliquant que des voisins pourraient attenter à sa vie.
Celui de 72 h souligne qu’il présente des idées délirantes de persécution vis-à-vis de son voisinage et de sa famille avec une forte adhésion, que la thymie est difficilement évaluable du fait d’une sédation liée au traitement mis en place devant une tension et une instabilité ; que son état clinique est la conséquence de la rupture de son traitement habituel ; qu’il a partiellement conscience de ses troubles et ne perçoit pas leur caractère pathologique et qu’il présente une adhésion passive aux soins et au traitement médicamenteux.
Ainsi, contrairement à ce que plaide l’appelant, l’ensemble de ces constatations médicales caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger, non seulement pour sa mère, mais également pour le patient et l’urgence à admettre ce dernier en hospitalisation complète, étant souligné que le risque à l’intégrité visé par l’article L3212-3 ne s’entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l’intégrité psychique du malade.
Le grief tiré du détournement de procédure doit donc être écarté.
L’avis motivé du 26 mai 2025 qui rappelle que l’appelant a été admis pour une décompensation psychotique et qui constate une amélioration clinique partielle et fragile, retient encore une méconnaissance des troubles et une évaluation à poursuivre au sein d’un cadre contenant.
Il convient ici de rappeler qu’en cas d’admission sur décision du directeur d’établissement, la notion d’urgence s’apprécie au moment de l’admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l’état médical du malade. Et, l’amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d’ordonner la mainlevée de la mesure s’il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
L’avis du 16 juin 2025 souligne que le délire de persécution est enkysté, contenu mais toujours présent quand on l’interroge, avec une accélération psychique persistante, difficilement canalisable, et une méconnaissance des troubles.
Et même si M. [U] [P] soutient à l’audience qu’il se montre compliant aux soins, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé, la mainlevée réclamée s’avérant prématurée à ce stade.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 mai 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. MESNIL A. DUBOIS.
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