Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 10 avr. 2025, n° 23/03819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 1 décembre 2023, N° 23/00401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03819 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAWX
LM
PRESIDENT DU TJ D’ALES
01 décembre 2023 RG :23/00401
S.A.S. A PLUS ENERGIES
C/
[M]
[E]
Copie exécutoire délivrée
le
à :Selarl Sarlin Chabaud…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d’ALES en date du 01 Décembre 2023, N°23/00401
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. A PLUS ENERGIESprise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean Baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
M. [O] [M]
né le 19 Mars 1982 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence JACQUES FERRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [B] [E] épouse [M]
née le 01 Juin 1985 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence JACQUES FERRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé le 7 avril 2021, M. [O] [M] et Mme [B] [M] ont confié à la SAS A+ Energies la fourniture et la pose de 36 panneaux photovoltaïques, d’une armoire, de quatre batteries et d’un onduleur sur leur propriété sis à [Localité 2] (30), [Adresse 5] qui abrite une maison d’habitation et un local professionnel destiné à l’élevage des chiens.
Des dysfonctionnements de l’installation sont apparus en octobre 2021, les époux [M] se plaignant d’un sous dimensionnement de l’installation au regard de leurs besoins et de coupures d’électricité intempestives.
Un groupe électrogène loué par la SAS A+ Energies a été mis à disposition de M. et Mme [M].
Par ordonnance de référé en date du 7 juillet 2022, la société A+ Energies et son assureur QBE Europe ont été condamnés à verser à M. [O] [M] et Mme [B] [M] une provision de 3.836,61 ' à valoir sur la réparation de leurs préjudices matériels. La société A+ Energies a en outre été déboutée de sa demande de restitution d’un groupe électrogène mis à disposition des époux [M]. Enfin, le juge a ordonné une mesure d’expertise désignant M. [Y] [S], et condamné la société A+ Energies et son assureur QBE Europe à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 21 novembre 2022, la cour d’appel de Nîmes a donné acte à la SAS A+ Energies de son désistement d’appel, dès lors, l’ordonnance est devenue définitive.
M. [S] a déposé son rapport définitif le 9 mai 2023.
Au cours des opérations d’expertise, la société Madenr, fournisseur du matériel à la société A+ Energies, intervenant volontairement, a reconnu avoir commis une erreur dans leur étude et a proposé de compléter l’installation, travaux qui ont été réalisés.
Les dysfonctionnements ont perduré.
Le matériel a été récupéré le 27 septembre 2023 pour effectuer des contrôles en usine.
M. et Mme [M] ont été autorisés par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire d’Alès du 7 novembre 2023 à attraire la société A+ Energies en référé d’heure à heure devant le juge des référés à l’audience du 16 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, les époux [M] ont fait assigner la SAS A+ Energies devant la présidente du tribunal d’Alès, statuant en référé, afin de la voir condamner à la restitution du matériel qu’elle a elle-même récupéré le 27 septembre 2023, ainsi que sa repose et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, outre la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 1er décembre 2023, le président du tribunal judiciaire d’Alès, statuant en référé, a :
— ordonné à la SAS A+ Energies de restituer à M. [O] [M] et Mme [B] [M] tout le matériel qu’elle a récupéré le 27 septembre 2023, et notamment 36 panneaux photovoltaïques, et de procéder au remontage complet de l’installation afin de garantir son bon fonctionnement ;
— dit que, passé un délai de 10 jours ouvrables après la signification de la présente ordonnance, cette obligation sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai d’un mois à l’expiration duquel le juge de l’exécution pourra être saisi d’une demande d’astreinte définitive ;
— condamné la société A+ Energies à verser à M. [O] [M] et Mme [B] [M] une provision en deniers ou quittances de 5000 ' à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel ;
— débouté la S.A.S. A+ Energies de toutes ses demandes de provisions ;
— débouté la S.A.S. A+ Energies de sa demande de restitution immédiate du groupe électrogène loué à la société Kiloutou ;
— condamné la S.A.S. A+ Energies aux dépens ;
— condamné la société A+ Energies à payer à M. [O] [M] et Mme [B] [M] la somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût des lettres officielles.
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 11 décembre 2023, la SAS A Plus Energies a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS + Energies, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants du code civil, 1231-1 et suivants du code civil, et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— juger comme étant parfaitement recevable, tant sur le fond que sur la forme, l’appel formé par la Société A+ Energies à l’encontre de l’ordonnance du 1er décembre 2023 ;
— réformer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Alès le 1er décembre 2023 en ce qu’elle a notamment :
« -Ordonné à la SAS A+ Energies de restituer le matériel à M. [O] [M] et Mme [B] [M] tout le matériel qu’elle a récupéré le 27 septembre 2023, et notamment 36 panneaux photovoltaïques, et de procéder au remontage complet de l’installation afin de garantir son bon fonctionnement ;
— Dit que, passé un délai de 10 jour ouvrable après la signification de la présente ordonnance, cette obligation sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai d’un mois à l’expiration duquel le juge de l’exécution pourra être saisi d’une demande d’astreinte définitive ;
— Condamné la SAS A+ Energies à verser à M. [O] [M] et Mme [B] [M] une provision en deniers ou quittances de 5.000 Euros à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel ;
— Débouté la SAS A+ Energies de toutes ses demandes de provisions ;
— Débouté la SAS A+ Energies de sa demande de restitution immédiate du groupe électrogène loué à la société Kiloutou ;
— Condamné la SAS A+ Energies aux dépens ;
— Condamné la société A+ Energies à payer à M. [O] [M] et Mme [B] [M] la somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, comprenant le coût des lettres officielles ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ».
Statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des époux [M] comme étant irrecevables, injustes et en tout état de cause infondées.
— rejeter la demande des époux [M] à l’encontre de la société A+ Energies à la restitution du matériel récupéré par elle le 27 septembre 2023, plus particulièrement de sa réinstallation, sous astreinte par jour de retard, comme étant sérieusement contestable en l’état des arguments et explications visés dans le cadre des conclusions développées par la société A+ Energies.
A titre subsidiaire,
— constater que la société A+ Energies n’est nullement opposée à la restitution du matériel chez les époux [M] et à son remontage puisque cette dernière est intervenue selon un procès-verbal de constat du 19 janvier 2024, mais indique être dans l’incapacité matérielle de faire fonctionner ledit matériel sur le groupe électrogène actuel, afin de paramétrage définitif alors que ce matériel n’est pas la propriété des époux [M], étant en location auprès d’une société tierce par la société A+ Energies, ne possèdent pas l’autostart nécessaire au paramétrage sur le matériel propriété des époux [M], alors que les époux [M] n’ont pas commandé et fourni le groupe électrogène à leur charge, à l’effet de fonctionnement de l’installation.
Dès lors,
— rejeter comme se heurtant à des contestations plus que sérieuses l’obligation de la société A+ Energies telle que sollicitée par les époux [M] à reposer le matériel afin de fonctionnement.
— rejeter, pour le moins, comme se heurtant à des contestations plus que sérieuses l’obligation de la société A+ Energies au bon fonctionnement de l’installation qui ne saurait être paramétrée en l’état, à défaut de présence d’un groupe électrogène muni d’un auto start.
— rejeter la demande de provision formée par les époux [M] à l’encontre de la société A+ Energies, comme étant sérieusement contestable, n’étant nullement développée ou explicitée afin de permettre un débat contradictoire tant sur le fondement que sur le quantum de la somme sollicitée à titre de provision,
— condamner les époux [M] à payer à la société A+ Energies la somme de 10 000 ' TTC correspondant au solde du devis et de la facture ratifiée entre ces derniers et la société A+ Energies, y ajoutant l’application de l’indemnité contractuelle de trois fois le taux d’intérêt légal rappelé sur le devis et facture acceptés par les époux [M], par application de la loi 2008-776 du 4 août 2008, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 ' par application du décret 2012-1115 du 02/10/2012.
— condamner les époux [M] sous astreinte de 200 ' par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à restituer à la société A+ Energies ou tout mandataire de son choix, le groupe électrogène installé à titre provisoire et faisant l’objet d’une location par cette dernière, étant précisé que la société A+ Energies viendra rechercher à ses frais et sous sa responsabilité ledit matériel.
Rejetant toute autre demande,
— condamner les époux [M] à payer à la société A+ Energies la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses écritures, la SAS A + Energies soutient que les époux [M] étaient informés dès l’origine de la nécessité d’un groupe électrogène pour faire fonctionner l’installation et à leur charge comme mentionné sur le devis.
Elle relève que depuis l’origine et malgré leur obligation parfaitement connue en ce sens, les époux [M] n’ont jamais acquis le groupe électrogène muni d’un auto start nécessaire au fonctionnement de leur installation.
Elle fait grief aux époux [M] de ne pas s’expliquer ni sur le fondement, ni sur le quantum de la somme sollicitée au titre des dommages et intérêts, le caractère certain et actuel du préjudice n’étant aucunement justifié d’autant que seul leur comportement en est à l’origine.
Sur la restitution du groupe électrogène par les intimés, elle relate qu’il est impératif que le groupe électrogène puisse être récupéré par la société Kiloutou, propriétaire, à l’effet de pouvoir subir un entretien et une vérification impérative à peine de sécurité remise en cause pour les personnes et les biens. Elle ajoute également qu’il est anormal qu’elle supporte depuis des mois voire des années, le coût de location d’un matériel qu’elle ne doit nullement contractuellement, lui coutant plusieurs milliers d’euros par an.
Sur la demande de condamnation des époux [M] à une provision correspondant au solde de la facture, elle soutient qu’aucune contestation sérieuse ne saurait être légitimement retenue, le juge de l’évidence pouvant parfaitement trancher ce point puisque si l’installation, bien qu’elle soit correctement et régulièrement installée, ne fonctionne pas, c’est uniquement à cause du fait que les époux [M] refusent d’acheter un groupe électrogène adéquat pour cette installation.
M. [O] [M] et Mme [B] [E] épouse [M], en leur qualité d’intimés, par conclusions en date du 23 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil et de l’article 808 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Alès le 1er décembre 2023,
— débouter la société A+ Energies de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner la société A+ Energies à payer à M. et Mme [M] la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses écritures, les intimés soutiennent que le juge de première instance a parfaitement apprécié la situation en ce que la société Madenr, fournisseur, a reconnu être à l’origine du dysfonctionnement de l’installation en janvier 2023 notamment par le sous-dimensionnement du système proposé, et que le problème a été définitivement résolu qu’au 21 février 2024, date à laquelle le groupe électrogène a pu être restitué normalement à la société Kiloutou.Ils font valoir que le sous-dimensionnement du matériel et la compétence de la société A+ Energies ont entraîné une absence de fonctionnement de l’électricité dans leur logement pendant deux ans et deux mois.
Ils ne contestent cependant pas être débiteurs, à ce jour de la somme de 10.000 ' mais, à l’évidence, au regard de la procédure diligentée, des dysfonctionnements, des sommes conséquentes qu’ils ont dû mettre dans du fioul, le compte sera à faire par le tribunal judiciaire lorsqu’il sera saisi d’une demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire rendu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Il convient par ailleurs de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatation » qui ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Enfin, la demandes relative à la restitution du matériel récupéré le 27 septembre 2023 et au remontage complet de l’installation afin de garantir son bon fonctionnement n’a plus d’objet en cause d’appel puisqu’il résulte du procès-verbal du commissaire de justice du 19 janvier 2024 et des écritures des intimés que la restitution et la remise en service de l’installation ont été effectuées et sont terminées depuis le 21 février 2024.
De même, la demande de l’appelante en restitution du groupe électrogène est sans objet en cause d’appel puisque celui-ci a été restitué le 21 février 2024.
Sur les demandes de provision,
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de provision de M. et Mme [M] au titre de leur préjudice matériel,
Il n’est pas contesté que les premiers dysfonctionnements de l’installation ont débuté en octobre 2021.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le fournisseur de la SAS A+ Energies a reconnu avoir commis une erreur dans leur étude, l’installation initiale ne répondant pas aux besoins des époux [M] alors même que ces derniers les ont exprimés en amont du projet dans les documents intitulés « Fiche de pré visite » et « un questionnaire de site isolé ».
La production d’électricité par l’installation photovoltaïque réalisée par la SAS A+ Energies ne correspond pas aux besoins des époux [M] constituant sans contestation possible un manquement de cette société à son obligation contractuelle.
Les travaux complémentaires réalisés par le fournisseur les 19 et 20 avril 2023 n’ont pas permis de régler la difficulté.
Le conseil de la SAS A+ Energies par courrier officiel du 15 septembre 2023 indique « Ma mandate et la société MADENR proposent une intervention pour récupérer le matériel afin de le transporter une usine pour paramétrage et repose la semaine du 25/09 (date au choix de vos clients). Concernant ce démontage, mes clients acceptent, pour compenser la perte de production photovoltaïque liée au démontage, le paiement d’une somme de 500 euros par mois au titre du fuel qui servira à faire fonctionner la maison. »
En réponse, les époux [M] indiquent dans une lettre officielle du 18 septembre 2023 qu’ils « acceptent la récupération immédiate du matériel pour paramétrage et la repose du matériel le 25 septembre. Tenant l’urgence à solutionner enfin ce litige, mes clients acceptent l’indemnisation à hauteur de 500 ' ce mois-ci, même s’ils considèrent ce montant insuffisant. »
Le matériel sera récupéré le 27 septembre 2023.
Le 5 octobre 2023, le conseil des demandeurs précise à son adversaire que « le matériel a été récupéré par A+ ENERGIES le 27 septembre 2023. Monsieur [M] a contacté A+ ENERGIES ce 3 octobre 2023, laquelle indique attendre un courrier de ma part pour la restitution du matériel et sa repose »
Par un courriel en date du 13 octobre 2023, le conseil de la société A+ Energies mentionne « ma mandante m’indique que les tests ont été faits et contrôlés et que le matériel peut être replacé chez les [M]. Ces derniers en ont été prévenus depuis le 3 octobre dernier. Toutefois, il leur a été demandé si ces derniers avaient bien fait installer le groupe électrogène à leur charge (celui prévu dans l’installation initiale étant à leur charge), car le matériel livré par mes mandants doit être paramétré définitivement avec ce groupe électrogène (un groupe électrogène de 10 kw minimum avec un auto start impérativement). »
Dans leur dernière correspondance en date du 16 octobre 2023 il est exposé que les époux [M] « n’ont jamais été informés de la nécessité d’avoir un groupe électrogène pour replacer le matériel qui leur appartient. Les opérations en cours sont un service après-vente sur l’installation, qui est défectueuse au titre du rapport d’expertise. Un groupe électrogène a pour but de pallier la carence du matériel en cas d’intempéries. Il n’y a donc aucune nécessité de jumeler le matériel qui doit être retourné avec un groupe électrogène. A meilleure preuve, l’installation initiale a été placée sans le groupe. Les époux [M] sont dans l’incapacité, à ce jour, d’acheter un groupe, en état de difficultés financières essentiellement liées aux défaillances de la société A+ Ebergies, qui n’a toujours pas, à ce jour, exécuté l’ordonnance de référé du 7 juillet 2022 ! »
En réponse, le conseil de la défenderesse produit un courriel en date du 20 octobre 2023 : « Je vous communique à nouveau le bon de commande ratifié par vos mandants, faisant clairement état d’un groupe électrogène non fourni par mes clients et à prévoir pour l’installation. Il s’agit d’une obligation contractuelle de vos clients, permettant l’installation et son paramétrage. Ce groupe devait être chez les [M] depuis l’origine. Aujourd’hui l’installation et le paramétrage nécessaire ne se fera que sur leur groupe, afin que l’installation soit définitive. L’installation se doit d’être installée dans les conditions d’utilisation, c’est-à-dire avec leur groupe. Qu’en effet et contrairement à ce qui est indiqué par vos mandants, le groupe n’a nullement pour but de palier aux carences en cas d’intempéries, mais est prévu pour être utilisé tous les jours, dès lors que les besoins seront supérieurs à la production ; ce qui est classiquement le cas pour les sites « isolés ». »
L’appelante a exécuté la décision de première instance le 21 février 2024 en restituant le matériel et en le raccordant.
Ainsi, les époux [M] ont de manière certaine subi un préjudice matériel dû au manquement contractuel relevé ci-avant d’octobre 2021 au 13 octobre 2023 correspondant à la date à laquelle la SAS A+ Energies a proposé la restitution du matériel même si elle exigeait pour se faire la mise en place par les intimés d’un groupe électrogène auto start.
En revanche, postérieurement à cette date, le retard dans la restitution du matériel réside dans la position des parties sur l’existence ou pas d’une obligation à la charge des époux [M] de mettre en place un groupe électrogène avec auto start pour le bon fonctionnement de l’installation.
En effet, il résulte des correspondances échangées que l’entreprise exigeait cette installation nécessaire selon elle au fonctionnement du système en produisant un courrier de son fournisseur du 14 novembre 2023 tandis que les intimés considéraient que l’onduleur prévu au devis n’avait pour unique but de pallier au manque d’ensoleillement.
L’analyse du devis du 7 avril 2021 révèle la mention : "Il faudra prévoir un groupe électrogène pour fournir le courant de besoin jour en cas de manque d’ensoleillement ; Groupe électrogène non fournis. A prévoir pour l’installation des batteries ».
La fourniture d’un groupe électrogène par les époux [M] était donc prévue initialement.
Reste que les parties divergent sur le rôle que devait jouer ce groupe électrogène et le rapport d’expertise judiciaire ne donne pas de réponse incontestable sur ce point.
En conséquence, il existe bien une contestation sérieuse de ce chef dont la réponse aura une incidence sur l’imputabilité du retard à l’une ou l’autre des parties et par suite sur le préjudice invoqué sur cette période qui ne relève pas de l’appréciation du juge des référés, juge de l’évidence.
Il y a donc lieu de cantonner la provision allouée aux dépenses de fioul d’octobre 2021 au 13 octobre 2023 et donc de prendre en compte les factures acquittées produites aux débats pour un montant de 1354 ' sur cette période concernant exclusivement le fioul domestique à l’exclusion des factures de gasoil dont il n’est pas rapporté la preuve qu’il était destiné à la production d’énergie pour l’habitation et le local professionnel.
Infirmant l’ordonnance déférée, il y lieu d’allouer aux intimés la somme de 1 354 ' à titre de provision au titre de leur préjudice matériel.
Sur la demande de provision de la SAS A+ Energies au titre du solde du prix,
Il n’est pas contesté que les intimés restent redevables de la somme de 10 000 ' au titre du solde du prix tandis qu’il est établi que le matériel a été restitué et remonté en février 2024, installation qui selon les déclarations de M. et Mme [M] aux termes de leurs écritures fonctionne parfaitement.
Infirmant la décision déférée, il y a donc lieu de faire droit à cette demande mais de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté l’appelante de sa demande au titre des indemnités dont le caractère incontestable n’est pas rapporté en l’absence de mention sur le devis accepté par les intimés.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions de l’ordonnance déférée concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
Chacune succombant partiellement, il sera laissé à chacune des parties les dépens d’appel par elle engagés.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux parties leurs frais irrépétibles d’appel. Elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en référé après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dit que la demande de M. [O] [M] et Mme [B] [G] en restitution du matériel récupéré le 27 septembre 2023 par la SAS A+ Energies et de remontage complet de l’installation afin de garantir son bon fonctionnement est devenue sans objet,
Dit que la demande de la SAS A+ Energies en restitution du groupe électrogène est devenue sans objet,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société A+ Energies à verser à M. [O] [M] et Mme [B] [M] une provision en deniers ou quittances de 5000 ' à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel et en ce qu’elle a débouté la S.A.S. A+ Energies de sa demande de provision de 10 000 ' au titre du solde du prix,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la S.A.S. A+ Energies à payer à M. [O] [M] et Mme [B] [M] une provision de 1 354 ' au titre du préjudice matériel,
Condamne M. [O] [M] et Mme [B] [M] à payer à la S.A.S. A+ Energies une provision de 10 000 ' au titre du solde du prix,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens d’appel par elles exposés,
Déboute M. [O] [M] et Mme [B] [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute la S.A.S. A+ Energies de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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