Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 25 sept. 2025, n° 22/02417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 6 janvier 2022, N° 17/06999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
mm
N° 2025/ 295
Rôle N° RG 22/02417 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4BK
[R] [L] épouse [D]
C/
S.C.I. LES TROIS ROIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP LIZEE- PETIT-TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 17/06999.
APPELANTE
Madame [R] [L] épouse [D]
demeurant [Adresse 21]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL LES TROIS ROIS, dont le siège social est [Adresse 17], pris en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualités audit siège
représentée par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Par acte d’huissier du 04 décembre 2017, Madame [R] [L] épouse [D] a fait assigner la SARL LES TROIS ROIS devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence, pour obtenir, en l’état de ses dernières conclusions, au visa des dispositions des articles 143, 144, 712, 2272 et 1240 du code civil.
A titre principal de voir,
Dire et juger qu’elle est propriétaire de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 15] section BB n°[Cadastre 9] située au n°[Cadastre 11] [Adresse 22] à [Localité 18], par suite des acquisitions [Y]/[C] et de la donation que lui a consentie Madame [C] le 7 novembre 1991,
Ordonner à la SARL Les 3 ROIS de faire procéder à la rectification au service de la publicité foncière d'[Localité 16] à ses frais afin qu’ elle apparaisse comme propriétaire de la parcelle en question, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
Ordonner la rectification au service de la publicité foncière d'[Localité 16] et du cadastre d'[Localité 16] afin qu’elle apparaisse comme propriétaire de la parcelle en question,
Dire et juger que la SARL Les 3 ROIS ne démontre pas être propriétaire de la parcelle BB n°[Cadastre 9] au bénéfice des dispositions applicables en matière d’usucapion,
Débouter la SARL LES TROIS ROIS de ses demandes,
A titre subsidiaire et avant dire droit, voir désigner un expert afin de déterminer notamment la consistance, la contenance, l’origine, la correspondance, la possession utile et l’identité du ou des propriétaires de la parcelle en question,
Dans tous les cas, condamner la SARL LES TROIS ROIS à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance du fait de l’ indisposition de son bien,
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner la SARL LES TROIS ROIS à lui payer la somme de 8.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, intégrant la facture du 03 octobre 2019 de 2.658 euros au titre de frais d’expertise, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais de publication de l’ assignation auprès des services de la publicité foncière.
Madame [R] [L] épouse [D] a soutenu être propriétaire d’une parcelle cadastrée AN [Cadastre 15] section BB n°[Cadastre 9] à [Localité 18] (Bouches-du-Rhône), et avoir découvert qu’une modification erronée avait été opérée auprès des services de la publicité foncière d'[Localité 16], en ce que le relevé cadastral de propriété indique à tort selon elle que la parcelle appartient à une société SARL LES TROIS ROIS.
Elle a expliqué avoir réclamé depuis 2010, sans succès, la rectification de cette erreur et la restitution de la parcelle litigieuse, et indiqué qu’ aucune résolution amiable du litige n’a pu aboutir.
A noté qu’ à la demande de la SARL LES TROIS ROIS une expertise avait été ordonnée le 29 janvier 1999, pour déterminer l’état d’enclave des parcelles BB[Cadastre 1] et BB[Cadastre 3] propriété de la la SCI LES TROIS ROIS .
Par jugement du 16 janvier 2003, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [D], reconnu l’état d’enclave du fonds propriété de la SCI LES TROIS ROIS et rouvert les débats afin que les parties concluent au fond.
Par arrêt du 21 mars 2007, la cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé le jugement, dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de désenclavement, la SCI LES TROIS ROIS ayant obtenu une permission de voirie lui permettant de désenclaver son fonds
La SARL LES TROIS ROIS s’est opposée aux prétentions de Mme [D] et a demandé au tribunal de :
Déclarer Madame [D] irrecevable et mal fondée en ses demandes et les rejeter,
Rejeter comme inopportune et contraire à la loi sa demande d’expertise judiciaire,
Écarter l’exécution provisoire du jugement,
Condamner Madame [D] à lui verser la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a':
DÉBOUTÉ Madame [R] [L] épouse [D] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNÉ Madame [R] [L] épouse [D] à payer à la SARL LES TROIS ROIS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ Madame [R] [L] épouse [D] aux entiers dépens de l’instance,
DIT N’Y AVOIR lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer en ce sens , le tribunal a notamment retenu les motifs suivants':
— L’article 2272 du code civil relatif à la prescription acquisitive en matière immobilière fixe à trente ans le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière, et dispose que, toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
— L’article 2274 du code civil relatif à la prescription acquisitive en matière immobilière dispose que la bonne foi est toujours présumée et que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
— Le juste titre est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription. La prescription abrégée est ainsi fondée sur l’existence d’un juste titre qui suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n’est pas le véritable propriétaire.
— Le juste titre doit donc avoir été conclu par une personne autre que le propriétaire, il doit réellement exister, être translatif de propriété, et ne pas être entaché d’une nullité de forme ni de fond.
— La bonne foi s’entend de la croyance de l’acquéreur, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire.
— L’acquéreur par juste titre et de bonne foi d’un immeuble en prescrit la propriété par dix ans pour autant que le véritable propriétaire ne s’est pas trouvé dans l’ impossibilité d’agir.
— Madame [D], qui revendique son droit de propriété sur la parcelle en question, et souhaite en obtenir restitution par la SARL DES TROIS ROIS, explique l’avoir acquise par héritage de feu [U] [B] [C] née [Y]'; que suite à une erreur de l’étude de Me [W] qui n’a pas tenu compte de son titre de propriété, un acte de notoriété acquisitive a été établi au profit de feu [K] [N], décédé en 1972, en même temps qu’ intervenait une vente au profit de la SARL LES TROIS ROIS de différentes parcelles de terrain intégrant la parcelle BB [Cadastre 9] en question lui appartenant.
— Elle affirme que par courrier du 10 avril 1997, la SARL LES TROIS ROIS a reconnu son droit de propriété sur cette parcelle mais qu’aucun accord n’a pu être régularisé entre les parties.
— La SARL DES TROIS ROIS soulève l’ irrecevabilité des demandes de Madame [D] au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve de son titre d’acquisition, affirmant quant à elle justifier de son acquisition de bonne foi et par un juste titre par prescription acquisitive abrégée des articles 712 et 2272 du code civil.
— Elle précise avoir acheté la parcelle en question, par acte authentique du 15 juillet 1997, aux héritiers de feu [Z] [T], qui en avait lui-même hérité de son oncle feu [K] [N] décédé le 14 juin 1972.
— ll ressort de l’acte authentique du 15 juillet 1997 que Me [W], notaire à [Localité 16], a reçu un acte de notoriété acquisitive sur la déclaration de Monsieur [V] [J], généalogiste, dont il ressort que «depuis de nombreuses années et depuis plus de trente ans, Monsieur [K] ou encore [X] [N], et après lui son héritier susnommé, ont possédé un petit immeuble consistant en une bergerie située sur la commune de [Localité 18], lieu-dit [Adresse 22], actuellement figurant au cadastre rénové de la commune section BB n°[Cadastre 9] pour une contenance de 68 centiares, que cette possession a eu lieu à titre de propriétaire d’une façon continue, paisible, publique et non équivoque [. . .] que par suite toutes les conditions exigées par l’article 2229 du code civil pour acquérir la propriété par prescription trentenaire sont réunies au profit de Monsieur [Z] [T] , susnommé, qui doit être considéré comme propriétaire de cet immeuble'»
— A cet acte ont été jointes la copie de la matrice cadastrale de la commune de [Localité 18] portant sur l’ancien cadastre et celle portant sur le nouveau cadastre, desquelles il résulte que l’immeuble est inscrit au nom de Monsieur [K] [N] ou [X] [N].
— Selon acte du même notaire du même jour, 15 juillet 1997, la SARL DES TROIS ROIS a acquis des héritiers de feu [Z] [T], qui lui-même avait hérité de feu [K] [N] différentes parcelles de terrain dont la parcelle cadastrée BB n°[Cadastre 9] lieu-dit [Adresse 22] d’une superficie de 68 centiares non attenante aux parcelles précédentes, avec bergerie.
— Madame [D] conteste la bonne foi de la SARL LES TROIS ROIS lors de l’acquisition de la parcelle BB n°[Cadastre 9], soutenant qu’antérieurement à l’acte du 15 juillet 1997, la SARL, par courrier du 10 avril 1997 adressé à Me [W], a reconnu que Madame [D] en était la propriétaire.
ll apparaît que, aux termes de cette correspondance, la SARL a indiqué au notaire: «nous avons proposé à Madame [D], propriétaire des parcelles n°S [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] de lui céder la remise faisant partie de la propriété [N], en échange d’un droit de passage sur la parcelle n°[Cadastre 10], préférant cette solution à celle de justifier de la prescription trentenaire. »
— Contrairement à ce que soutient Madame [D], il ne peut être déduit de cette correspondance la preuve de la mauvaise foi de la SARL quant à la propriété de la parcelle BB n°[Cadastre 9], d’autant qu’elle ne vise pas précisément la parcelle concernée, ni ne mentionne sa consistance et sa superficie. ,
— A supposer même que la parcelle S[Cadastre 9] désigne la parcelle BB n°[Cadastre 9], le fait que la SARL évoque la possibilité de justifier de la propriété de cette parcelle par prescription trentenaire ne peut d’ évidence être analysé comme le reconnaissance par la SARL du droit de propriété de Madame [D] sur cette parcelle.
A l’évidence, aucun accord n’est intervenu entre les parties et le 15 juillet 1997, Me [W], notaire, a dressé un acte de notoriété acquisitive sur la déclaration du généalogiste Me [J] confortée par les matrices cadastrales.
— Cet acte de notoriété ne vise aucun acte matériel de possession de nature à en établir le caractère paisible, public et non équivoque, et ne suffit donc pas à établir l’usucapion des héritiers de feu [Z] [T], héritier lui-même de feu [K] [N], sur la parcelle BB n° [Cadastre 9].
— Pour autant, à supposer même que l’hoirie qui a vendu à la SARL LES TROIS ROIS ne détienne aucun droit sur la parcelle en cause, la SARL, dont la mauvaise foi n’est donc pas démontrée, est entrée en possession du bien en vertu de l’acte authentique de vente du 15 juillet 1997 régulièrement publié à la conservation des hypothèques d'[Localité 16] le 11 septembre 1997, constitutif d’un juste titre.
— ll appartient donc à Madame [D] de justifier de l’interruption de la prescription dans le délai de dix ans expirant le 10 septembre 2007. Or, Madame [D] ne justifie pas de son impossibilité à agir pendant ce délai, et ne rapporte pas la preuve d’un acte interruptif de prescription, se bornant à faire état d’une lettre recommandée qu’elle a adressée le 21 juin 2010 à la SARL LES TROIS ROlS, soit plus de 12 ans après la régularisation de l’acte authentique et donc après l’expiration du délai de dix ans, qui se trouve donc dépourvu de tout effet interruptif de prescription, outre le fait qu’il n’est pas justifié de la réception du courrier.
Par voie de conséquence, la SARL LES TROIS ROIS est légitime à opposer à Madame [D] le bénéfice de l’acquisition par juste titre et de bonne foi de la propriété de la parcelle BB n°[Cadastre 9] par usucapion abrégée de dix ans en application des articles 712 et 2272 du code civil.
Par déclaration du 17 février 2022, Mme [L] [D] a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025'.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES':
Vu les conclusions du 20 mai 2022 de Madame [L] qui demande de':
REFORMER purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du
06 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE ;
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que Madame [R] [L] [D] est propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 9] section BB, située [Adresse 20] à [Localité 18], par suite du legs fait par Madame [Y] [C] à Madame [R] [D] ainsi que des actes de possession ;
CONDAMNER la SARL LES TROIS ROIS à faire procéder à ses frais à la rectification aux services de la publicité foncière afin que Madame [R] [L] [D] apparaisse comme propriétaire de la parcelle section BB n°[Cadastre 9] située [Adresse 20] à [Localité 18], et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
CONDAMNER la SARL LES TROIS ROIS à payer à Madame [R] [L] [D] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance subi du fait de «'l’indisposition'» de son bien pendant de nombreuses années ;
DEBOUTER La SARL LES TROIS ROIS de toutes ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et infondées ;
CONDAMNER la SARL LES TROIS ROIS à la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, montant qui a été retenu afin d’intégrer la facture de Monsieur [S], expert, en date du 03.10.2019 pour un montant de 2.658 €, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP LIZEE PETIT TARLET sur son offre de droit.
Mme [R] [D] née [L] soutient notamment les moyens et arguments suivants':
— Sur le moyen de procédure soulevé par la partie adverse, sur la confirmation de droit du jugement , à défaut pour la concluante d’avoir sollicité l’infirmation du jugement, Mme [D] réplique que les dispositions des articles 542 et 954 ont été respectées les termes infirmation et réformation pouvant être indifféremment utilisés . Or elle a bien demandé la réformation du jugement.
— Sur le fond':
— En matière de prescription acquisitive abrégée de l’article 2272 du code civil, la bonne foi de celui qui se prévaut d’un juste titre doit certes exister au moment de l’acquisition.
— La preuve de la mauvaise foi qui incombe au revendiquant peut être faite par tout moyen et revient à démontrer que le possesseur connaissait ou soupçonnait le défaut de droit de l’aliénateur.
— Or, le gérant de la société LES TROIS ROIS était parfaitement informé de ce que Mme [L] était bien propriétaire de la parcelle BB n° [Cadastre 9]'; dans une correspondance du 10 avril 1997 adressée au notaire , Me [W], la SARL LES TROIS ROIS reconnaît d’ailleurs que Mme [D] est propriétaire des parcelles n°s S [Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10], ces numéros ne pouvant correspondre qu’ aux parcelles Section BB n°s [Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10], le fait que le numéro de section ait été omis étant indifférent..
— Cette correspondance établit la mauvaise foi de la SARL LES TROIS ROIS qui a suggéré de restituer la parcelle «'n°[Cadastre 9]'» en échange d’un droit de passage sur la n° «'[Cadastre 10]'», préférant cette solution , à celle de justifier de la prescription trentenaire sur la parcelle n° [Cadastre 10].
— Une procédure de désenclavement a été initiée par la SARL LES TROIS ROIS, qui a abouti à un arrêt d’appel la déboutant de ses demandes'; dans cette précédente instance , elle a invoqué un passage emprunté depuis des temps immémoriaux par le berger [N] sur la parcelle BB n°[Cadastre 10].
— L’expert désigné par le tribunal avait écarté cette possibilité au motif qu’aucune preuve n’était rapportée de ce passage, si ce n’est des témoignages établis en 1998 de pratiques de M [N] décédé en 1972 qui , avec son troupeau avait pu circuler sur la parcelle n° BB [Cadastre 10]
— Le crédit agricole a pris des garanties sur les parcelles dont il a financé l’achat sauf sur la parcelle BB n°[Cadastre 9].
— Aucune prescription acquisitive abrégée ne peut être accordée à la SARL LES TROIS ROIS.
— Il résulte au contraire de l’analyse des origines de propriété que Madame [R] [D] est bien propriétaire de la parcelle BB[Cadastre 9] qu’elle a acquise par voie d’héritage de Madame [U] [B] [C] née [Y].
— Selon l’expert [S] mandaté par la concluante «' Dans la lignée [L]-[D], Madame [D] se trouve titrée par l’attestation de propriété du 7 mai 1951 qui relate en marge la totalité de la parcelle E[Cadastre 5], qui comme nous l’avons démontré graphiquement inclut la parcelle BB[Cadastre 9] dans sa totalité'».
— L’expert s’est étonné que la notoriété acquisitive ait pu attribuer la propriété de la parcelle BB[Cadastre 9] à [K] [N] sur le seul fondement de documents cadastraux.
— S’agissant des actes de possession de Madame [D], l’état des lieux fait apparaître une parcelle BB[Cadastre 9] incluse dans la propriété [L] [D], dont la cour forme l’accès à la maison principale de Mme [D]. Il y a donc eu des actes de possession tels que l’utilisation de la cour pour la desserte de la maison , des réunions de famille dans la cour dont les photographies figurent dans le rapport [S]'; des tuyaux ont été passés en tréfonds avec des regards apparents. L’expert [S] relève que l’analyse de la structure du bâtiment et des travaux qui ont été pratiqués semble peu compatible avec la date de décès de M. [N] en 1972. Ils ont donc en toute vraisemblance été réalisés par la famille [D].
Vu les conclusions du 7 juin 2022 de la SARL LES TROIS ROIS qui demande à la cour de':
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation n° 18-23626 du 17 septembre 2020, et la jurisprudence subséquente,
VU L’ABSENCE DE DEMANDE D’INFIRMATION OU D’ANNULATION DU JUGEMENT DANS LES CONCLUSIONS DE L’APPELANTE,
CONFIRMER LE JUGEMENT EN TOUTES SES DISPOSITIONS,
Y ajoutant,
CONDAMNER Madame [D] à verser à la SARL LES TROIS ROIS la somme de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société intimée réplique':
En premier lieu que le jugement doit être confirmé de plein droit , Madame [D] ayant omis dans le dispositif de ses conclusions notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile de demander l’infirmation ou l’annulation du jugement.
Sur le fond , elle fait valoir les moyens et arguments suivants':
— Elle a acquis la parcelle litigieuse par acte notarié du 15 juillet 1997 des héritiers de feu [Z] [H] [T], qui lui même en avait hérité de son oncle [X] [N], décédé le 14 juin 1972.
— Un acte de notoriété acquisitive dressé le même jour par Maître [P] [W], notaire à [Localité 16], établit que «' depuis de nombreuses années et depuis plus de trente ans , M. [K] ou encore [X] [N], et après lui son héritier susnommé , ont possédé un petit immeuble consistant en une bergerie située sur la commune de [Localité 18], lieudit «'[Adresse 22]'», actuellement figurant au cadastre rénové de la commune Section BB n° [Cadastre 9] pour une contenance de 68 centiares'; que cette possession a eu lieu à titre de propriétaire d’une façon continue, paisible, publique et non équivoque …'»
— Régulièrement publiée au fichier immobilier, cette acquisition s’est faite d’un vendeur qui a acquis régulièrement par dévolution successorale et par devant notaire.
— L’acquisition est donc a domino de bonne foi et par juste titre.
— En serait-il autrement dans l’hypothèse non avérée où l’ hoirie qui a vendu à la concluante n’aurait pas été le véritable propriétaire, il s’agirait alors d’une acquisition a non domino, mais dans ce cas, La SARL LES TROIS ROIS qui est entrée en possession de bonne foi en vertu d’ un juste titre doit être considérée comme ayant acquis la propriété par usucapion abrégée en application des articles 712 et 2272 du code civil, l’appelante ne rapportant pas la preuve ni de la mauvaise foi de la SARL LES TROIS ROIS ni d’une cause d’interruption de la prescription acquisitive.
— La production aux débats des taxes foncières permet de prouver la réalité de la possession du bien à titre de propriétaire par l’intimée.
— La société concluante conteste avoir reconnu la propriété de Mme [D] sur la parcelle litigieuse.
— Les courriers de Mme [D] ne font pas échec à la prescription acquisitive abrégée, le premier datant du 21 juin 2010, alors que la prescription était acquise depuis le 15 juillet 2017.
— Le rapport de M. [S] est inopposable comme n’étant pas contradictoire.
MOTIVATION':
Sur la régularité des conclusions de Mme [L] divorcée [D]':
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de Mme [L] divorcée [D] comporte une demande de réformation du jugement en toutes ses dispositions, ce qui équivaut à une demande d’infirmation. Il s’ensuit que la cour est régulièrement saisie des prétentions formulées par Mme Mme [L] à la suite de cette demande tendant à l’infirmation du jugement frappé d’appel.
Ce moyen est en conséquence écarté.
Au fond':
L’article 711 du code civil dispose que la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations.
L’article 712 du même code dispose que la propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation et par prescription.
L’article 2272 du code civil, relatif à la prescription acquisitive en matière immobilière, fixe à trente ans le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière, et dispose que, toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
L’article 2274 du code civil relatif à la prescription acquisitive en matière immobilière dispose que la bonne foi est toujours présumée et que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Le juste titre est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription.
La prescription abrégée est ainsi fondée sur l’existence d’un juste titre qui suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n’est pas le véritable propriétaire.
Le juste titre doit donc avoir été conclu par une personne autre que le propriétaire, il doit réellement exister, être translatif de propriété, et ne pas être entaché d’une nullité de forme ni de fond.
La bonne foi s’entend de la croyance de l’acquéreur, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire.
L’acquéreur par juste titre et de bonne foi d’un immeuble en prescrit la propriété par dix ans pour autant que le véritable propriétaire ne se soit pas trouvé dans l’ impossibilité d’agir.
L’acte de notoriété acquisitive est un document qui est établi par un notaire pour faire la preuve d’une possession utile permettant d’invoquer l’acquisition d’un bien immobilier par usucapion.
Un tel acte ne vaut que jusqu’ à preuve contraire qui peut être rapportée par toute personne qui y a intérêt. Il appartient également au juge d’en apprécier souverainement la valeur probante.
En l’espèce, le 15 juillet 1997, Me [W], notaire à [Localité 16] a reçu un acte de notoriété acquisitive sur la déclaration de M [V] [J] , généalogiste, aux termes duquel «' depuis de nombreuses années et depuis plus de trente ans , Monsieur [K] ou encore [X] [N], et après lui son héritier susnommé (son neveu [Z] [T]), ont possédé un petit immeuble consistant en une bergerie située sur la commune de [Localité 18], lieudit [Adresse 22] , actuellement figurant au cadastre rénové de la commune section BB n° [Cadastre 9] pour une contenance de 68 centiares , que cette possession a eu lieu à titre de propriétaire d’une façon continue, paisible , publique et non équivoque, que l’ immeuble ci-dessus désigné , figurant alors à l’ancien cadastre à la section E n° [Cadastre 13], lieudit «'[Adresse 22]'» pour une contenance de 70 centiares , a été inscrit à la matrice cadastrale de la commune de [Localité 18] au nom de Monsieur [X] [N], depuis l’année 1942, que par suite , toutes les conditions exigées par l’article 2229 du code civil pour acquérir la propriété par la prescription trentenaire sont réunies au profit de M. [Z] [T], sus-nommé, qui doit être considéré comme propriétaire de cet immeuble.
A l’appui de ses déclarations, le comparant a représenté au notaire soussigné déjà détenteur des actes de notoriété ci-dessus visés':
— Une copie de la matrice cadastrale de la commune de [Localité 18], portant sur l’ancien cadastre,
— Une copie de la matrice cadastrale de la commune de [Localité 18] , portant sur le nouveau cadastre,
Desquelles il résulte que cet immeuble est inscrit au nom de Monsieur [K] [N] ou [X] [N].»
Selon acte du même notaire, reçu le même jour, la SARL LES TROIS ROIS a acquis des héritiers de feu [Z] [T], qui lui même tenait ses droits de son oncle [K] [N], différentes parcelles de terrain dont la parcelle cadastrée BB n°[Cadastre 9], lieudit [Adresse 22], d’une superficie de 68 centiares , non attenante aux autres parcelles et comportant une bergerie.
Madame [D] prétend qu’elle est elle-même titrée sur cette parcelle, en vertu d’ un testament authentique reçu par Maître [I] [O], notaire à [Localité 19] , le 12 décembre 1990, par lequel , Madame [U] [B] [Y] veuve [C], décédée à [Localité 19] le 9 juillet 1996, a fait d’ elle sa légataire universelle . Elle a donc hérité des biens immobiliers compris dans les actifs de la succession, parmi lesquels figure, selon elle, la parcelle BB n° [Cadastre 9], dont elle soutient qu’elle était la propriété de [U] [Y], selon une attestation de propriété établie le 7 mai 1951 par Me [E] [F], notaire à [Localité 19].
Cependant, cette attestation ne mentionne nullement la parcelle à l’origine de la parcelle BB n° [Cadastre 9] du cadastre de 1987, laquelle est issue de partie de l’ancienne parcelle E n° [Cadastre 13] du cadastre de 1933 actualisé en 1955, elle-même issue de partie de la parcelle E N° [Cadastre 5] du cadastre napoléonien. En effet, cette attestation fait figurer la transmission en pleine propriété , en vertu de la loi, par dévolution ab intestat, d’un bien décrit comme suit à l’article septième': «' Une maison d’habitation ancienne située dans le village de [Localité 18] [Adresse 22].
Elle est élevée d’un étage sur rez de chaussée avec relarg et comprend';
Au rez de chaussée, une cuisine , une salle à manger, une cave et une remise.
Au premier étage, trois chambres et grenier à foin et à grains.
Elle figure au plan et à la matrice cadastrale de ladite commune, Section’ E lieudit [Adresse 22], nouveau cadastre n° [Cadastre 12] ( ancien cadastre numéros [ mention rayée corrigée en marge par les numéros ] [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] ) pour une surface de huit ares quatre vingt quatorze centiares…'»
Si l’expert [S] mandaté par Mme [L]-[D] en déduit que celle -ci se trouve titrée par l’attestation de propriété du 7 mai 1951, au motif que cet acte relate en marge la totalité de la parcelle E [Cadastre 5], cette conclusion est hâtive La mention en marge correspond en effet à une correction de l’erreur de numération par référence à l’ancien cadastre, mais le fait que la parcelle soit issue des parcelles anciennement numérotées [Cadastre 2]-[Cadastre 7]-[Cadastre 5] et [Cadastre 6] ne signifie pas qu’elle inclut la totalité de ces parcelles. De fait sous l’ ancienne numérotation, l’ actuelle parcelle BB n° [Cadastre 9] était inclue dans la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 13] du cadastre de 1933.
Dans ces conditions, l’article septième de l’attestation du 7 mai 1951 aurait dû faire figurer tout ou partie de la parcelle E n° [Cadastre 13] pour que l’on puisse en conclure que l’actuelle parcelle BB n° [Cadastre 9] était comprise dans la dévolution successorale opérée en 1951 au bénéfice de Mme [U] [Y] auteur de Mme [L] divorcée [D].
Si la parcelle BB[Cadastre 9] apparaît bien sur un relevé de propriété de 1997 au nom de Mme [Y], postérieurement donc à son décès, cette parcelle est alors classée dans la rubrique «'propriétés non bâties'», alors que dans le relevé de propriété au nom de [K] [N] de l’année 1990, la parcelle BB n° [Cadastre 9] figure dans la rubrique «'propriétés bâties'» , sans indication de contenance. A noter que sur la matrice cadastrale de l’ancien cadastre au nom de [A] puis [X] [N], annexée à l’acte de notoriété , la parcelle E[Cadastre 13] dont est issue la parcelle BB[Cadastre 9] apparaît à la fois dans la rubrique «'propriétés bâties'», pour une bergerie et dans la rubrique «' propriétés non bâties'» pour une contenance de 70 centiares en nature de «' Landes'», et ce dès 1933 s’agissant de [A] [N] dont [X] [N] était l’héritier.
Étant admis que les documents cadastraux et notamment les relevés de propriété, ou extraits de matrice cadastrale, sont des documents administratifs à vocation fiscale qui permettent aux services fiscaux de calculer les impôts fonciers dont sont redevables les propriétaires, leur valeur probante est faible . En cas de contestation de la propriété , ils valent à titre de présomption ou d’indice réfutables, soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond. Ils ne sauraient prévaloir sur un titre de propriété opposable. En l’occurrence, le relevé de propriété de 1997 ne suffit pas à établir la propriété de Mme [N] sur le parcelle BB n° [Cadastre 9].
Madame [L] divorcée [D] se prévaut ensuite de l’attestation notariée établie le 29 janvier 1997, par Maître [I] [O] , notaire à [Localité 19], qui constate qu’en vertu de la dévolution successorale opérée en sa faveur aux termes d’un testament authentique l’instituant légataire universelle de Mme [U] [Y], elle est propriétaire sur la commune de [Localité 18] et [Localité 19] de diverses parcelles de terrain bâties et non bâties , parmi lesquelles, à [Adresse 22], une parcelle de terre en nature de landes supportant une bergerie en ruine figurant au cadastre rénové section BB n° [Cadastre 8].
Il s’agit donc de la parcelle située au Nord de la parcelle BB n° [Cadastre 9]. Cette attestation n’évoque nullement la parcelle BB n° [Cadastre 9]. Et si Mme [L] [D] argue d’ un oubli du notaire, elle n’en rapporte nullement la preuve.
De même , si elle fait état de la donation en avancement d’hoirie du 7 novembre 1991, cet acte ne porte que sur la parcelle BB n° [Cadastre 10] d’une contenance de 8 ares 23 centiares, anciennement cadastrée E n° [Cadastre 12] mentionnée dans l’attestation de 1951, soit la parcelle située au Sud de la parcelle BB n° [Cadastre 9].
Enfin, si Mme [L] divorcée [D] évoque, de manière allusive dans ses conclusions, l’existence d’une cour commune qui pourrait correspondre à l’espace non bâti situé sur la parcelle BB n° [Cadastre 9], dans le prolongement de l’ancienne bergerie et confrontant la maison de l’appelante, force est de constater qu’elle n’en fait pas un moyen d’infirmation et ne soutient pas l’existence d’un pateck ou d’ une indivision forcée perpétuelle.
Il s’ensuit que Mme [L] n’établit pas détenir un titre de propriété sur la parcelle BB n° [Cadastre 9]'.
S’agissant des actes de possession invoqués par Mme [L] pour établir son droit de propriété sur la parcelle BB [Cadastre 9], il vient d’ être vu que le testament authentique la désignant comme légataire universelle de feue Mme [Y] ne saurait constituer un titre de propriété sur la parcelle BB n° [Cadastre 9]. Il ne s’agit donc pas d’un juste titre qui pourrait lui permettre de se prévaloir d’une prescription acquisitive abrégée.
Pour faire valoir l’usucapion , elle doit ainsi établir une possession réelle, à titre de propriétaire d’une façon continue, paisible , publique et non équivoque, pendant 30 ans. Si Mme [L] s’appuie sur les éléments du rapport d’expertise [S], expertise non contradictoire, qui fait état de l’existence de travaux dans l’ancienne bergerie, de la présence au rez de chaussée de ce bâtiment d’une ancienne citerne reliée à la maison présente sur la parcelle BB n° [Cadastre 14], de canalisations avec regards apparents traversant la cour depuis la maison de Mme [L], ces éléments non datés, et, s’agissant des travaux allégués, non justifiés par des factures, ne permettent pas d’ établir la prescription requise. Ils sont par ailleurs équivoques tout comme le sont les photographies annexées au rapport de l’expert , montrant un repas de famille organisé dans la cour litigieuse.
Madame [L] doit en conséquence être déboutée de l’ensemble de ses prétentions , le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, Madame [L] divorcée [D] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et aux frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL LES TROIS ROIS.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe , contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevables les prétentions de Mme [L] divorcée [D] et rejette le moyen tiré de l’absence de demande d’infirmation du jugement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] épouse [D] aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [R] [L] divorcée [D] à payer à la SARL LES TROIS ROIS une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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