Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/02706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02706 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QH7Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 MARS 2024
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER
APPELANT :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [O] [L] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 13 février 2025 a été prorogé au 06 mars 2025; les parties en ayant été préalablement avisées.
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte en date du 8 décembre 2016, M. [F] [R] et Mme [O] [L], son épouse, ont donné à bail à M. [E] [P] un appartement, situé [Adresse 1] à [Localité 5] (34), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 840 euros et d’une provision sur charges de 150 euros par mois.
Par acte du 7 mars 2023, M. et Mme [R] ont fait délivrer à M. [P] un commandement de payer la somme de 3 032,82 euros au titre des loyers impayés, arrêtée au 1er mars 2023, visant la clause résolutoire figurant au contrat de location.
Par acte du 6 juin 2023, M. et Mme [R] l’ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé aux fins, principalement, de solliciter la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner son expulsion ainsi que le voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle et à la somme provisionnelle de 5 039, 46 euros au titre des loyers et charges dus au 12 mai 2023.
Par ordonnance en date du 27 mars 2024, ce juge, statuant en référé, a :
— déclaré recevable l’action en référé,
— constaté que M. [E] [P] a libéré le garage et quitté le logement situé [Adresse 1] (34) le 26 février 2024,
— constaté que M. [F] [R] et Mme [O] [R] se sont désistés de leur demande d’expulsion, et en conséquence,
— dit que la demande de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation provisionnelle est devenue sans objet,
— condamné M. [E] [P] à payer à M. [F] [R] et Mme [O] [R] la somme provisionnelle de 14 523,53 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 26 février 2024, mensualité du mois de février comprise,
— débouté M. [F] [R] et Mme [O] [R] de leurs autres demandes,
— condamné M. [E] [P] aux dépens,
— dit que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [E] [P],
— condamné M. [E] [P] à verser à M. [F] [R] et Mme [O] [R] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire,
— dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département.
Par déclaration reçue le 25 mai 2024, M. [P] a relevé appel de cette ordonnance en sollicitant son annulation.
Par ordonnance rendue en date du 4 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 juin 2024, M. [P] demande à la cour, au visa des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, 542 du code de procédure civile, de :
— annuler l’ordonnance du 27 mars 2024,
— ce faisant, débouter M. et Mme [R] de leurs demandes,
— les condamner à lui payer la somme de 4 510,01 euros au titre du préjudice matériel subi, et celle de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
— les bailleurs n’ont pas assuré la délivrance d’un logement décent, ni assuré une jouissance paisible des lieux loués en s’abstenant d’effectuer les réparations nécessaires,
— l’absence de réparation du portail du garage est à l’origine du vol qu’il a subi dans son véhicule automobile, lui ayant causé un préjudice matériel.
Par conclusions du 18 juillet 2024, formant appel incident, M. et Mme [R] demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 805-1 du code de procédure civile, 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 du code civil, de :
— in limine litis, prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— à titre principal, confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions, y compris s’agissant de l’article 700 et des dépens de l’instance,
— y ajoutant, condamner M. [P] à leur verser la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens d’instance d’appel.
Ils exposent en substance que :
— la déclaration d’appel est caduque n’ayant pas été signifiée dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation,
— le locataire n’a pas répondu aux demandes du syndic pour changer le réducteur de pression, présumé responsable de l’absence d’eau chaude,
— ni la défectuosités du portail, ni un lien de causalité entre celle-ci et le vol subi ne sont établis,
— le locataire, qui a restitué les lieux, ne conteste pas le montant de la dette locative.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 26 novembre 2024.
MOTIFS de la DECISION :
1- Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 905-1 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable au litige, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
L’absence de notification à l’avocat de l’intimé, de la déclaration d’appel, dans les dix jours de l’avis de fixation de l’affaire, en date, en l’espèce, du 4 juin 2024, qui est avérée, n’est pas sanctionnée par la caducité de cette déclaration, en ce qu’aucune atteinte au principe de la contradiction n’est caractérisée, puisque M. et Mme [R], intimés, ont été avisés, par lettre du 27 mai 2024, adressée par le greffe, de la déclaration d’appel reçue le 25 mai précédant et ont constitué avocat le 7 juin suivant, celui-ci recevant du greffe, le même jour, soit dans le délai de dix jours, notification de cet avis. De surcroît, ceux-ci ont conclu au fond dans le délai de l’article 905-2.
Il en résulte que la déclaration d’appel n’encourt aucune caducité.
2- Sur l’annulation de l’ordonnance de référé
M. [P] ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande d’annulation de l’ordonnance de référé déférée, étant rappelé que les erreurs de fait et de droit affectant éventuellement la décision querellée ne sont, en elles-mêmes, que de nature à justifier une infirmation.
La demande d’annulation sera donc rejetée.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, l’effet dévolutif opère pour le tout.
M. [P] sollicite le rejet des demandes des intimés, qui réclament la confirmation de l’ordonnance déférée, et leur condamnation à l’indemniser au titre de la violation de leurs obligations d’entretien de l’immeuble loué en bon état d’usage, de garantie d’une jouissance paisible et de délivrance en bon état de réparations.
Toutefois, les messages électroniques échangés entre les 16 décembre 2022 et 9 janvier 2023 par M. [P] et le mandataire du bailleur, montrent que ce dernier a répondu de façon diligente aux demandes d’entretien et de réparations, relatives au « faible débit d’eau chaude, au chauffage défectueux et à la porte de garage non réparée », restant tributaire, soit d’autres intervenants, soit de l’absence de renseignements précis du locataire.
M. [P] ne verse aux débats aucune autre pièce, susceptible de démontrer que ces difficultés ont pu perdurer. Ces éléments sont insuffisants pour caractériser que le logement loué n’était pas décent.
M. [P] ne rapporte, ainsi, nullement la preuve d’un non-respect de ses bailleurs de leurs obligations prévues par les articles 1719 et 1720 du code civil.
Au demeurant, M. [P] ne justifie pas du préjudice matériel subi lors du vol survenu dans son véhicule automobile, garé dans le parking loué, entre le 08 et le 09 décembre 2022, ayant déclaré aux services de police le 09 décembre suivant que lui avaient été subtilisées une « paire de lunette de soleil Lacoste et une brosse rotative, sa batterie et sa commande » et qu’il devait évaluer son préjudice tandis que la pièce n°6, qu’il produit à l’appui de sa demande pécuniaire, est une facture, datée du 29 septembre 2022, ne détaillant aucun objet. Il ne réclame pas l’indemnisation d’autres préjudices.
M. [P] ne conteste ni ne pas avoir régularisé les causes du commandement délivré le 7 mars 2023, ni le montant de la dette locative, arrêtée à la date du 26 février 2024, date de son départ des lieux loués, à hauteur de la somme de 14 523,53 euros.
En conséquence, l’ordonnance de référée déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
3- Sur les autres demandes
Succombant sur son appel, M. [P] sera condamné aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de constat de la caducité de la déclaration d’appel ;
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance de référé déférée ;
Statuant en vertu de l’effet dévolutif du litige,
Rejette les demandes d’indemnisation de M. [E] [P];
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé déférée ;
Et ajoutant,
Condamne M. [E] [P] à payer à M. [F] [R] et Mme [O] [L], son épouse, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [P] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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