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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 10 mars 2025, n° 24/01555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
10/03/2025
ORDONNANCE N° 53/25
N° RG 24/01555 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QGNX
Décision déférée du 27 Mars 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] 21/05037
[O] [R]
C/
[Z] [V]
S.A. ALLIANZ IARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Katariina VIDAL PRADALIE de l’EURL CABINET VIDAL PRADALIE, avocat au barreau de CASTRES
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [Z] [V]
Exerçant en nom personnel sous le nom commercial YOUNGTIME
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
***
Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
' débouté Mme [O] [R] de sa demande de résolution de la vente du véhicule Fiat 500 X et en restitution du prix de vente,
' débouté Mme [O] [R] de ses demandes indemnitaires,
' condamné Mme [R] aux dépens,
' condamné Mme [R] à payer à M. [C] [V] la somme de 2000 € titre des frais irrépétibles et 1500 € à la SA Allianz Iard et aux dépens.
Par déclaration du 3 mai 2024, Mme [R] a formé appel de la décision.
Par avis du 14 mai 2024, les parties étaient informées de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Par avis du 14 juin 2024, le greffe a demandé à Mme [R] de signifier à M. [C] [V] n’ayant pas constitué avocat, la déclaration d’appel dans le délai d’un mois.
Mme [R] a procédé à cette signification par acte du 24 juin 2024.
M. [V] a constitué avocat le 10 juillet 2024.
Par dernières conclusions d’incident du 15 janvier 2025, Mme [R] demande au conseiller de la mise en état de :
' rejeter la demande de radiation,
' désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira,
' confier à l’expert désigné l’émission de:
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— se rendre au Garage AMK 81 [Adresse 4], ou’ est entreposé le véhicule FIAT 500 X immatriculé [Immatriculation 8] ;
— examiner le véhicule et dire si les désordres décrits sont réels ;
— dans l’affirmative, les décrire, en déterminer l’origine et les causes, préciser la date de leur apparition et leur caractère apparent ou caché pour le vendeur et les acquéreurs au jour de la vente ;
— dire si les désordres relevés constituent de simples défectuosités ou des vices graves rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuant tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
— fournir toutes indications sur l’existence et l’étendue du préjudice subi par l’acheteur ; ' condamner M. [V] à lui verser 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident du 16 janvier 2025, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de :
' débouter Mme [R] de sa demande d’expertise judiciaire,
En tout état de cause :
' condamner Mme [R] à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’incident du 24 septembre 2024, la SA Allianz Iard demande au conseiller de la mise en état de :
' ordonner la radiation de la faire rouler l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/1555,
' à titre subsidiaire et si par impossible la radiation n’était pas ordonnée rejeter l’injustifiée demande d’expertise formulée par Mme [R],
' la condamner à lui verser 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
La SA Allianz Iard relève que l’appelante n’a pas procédé au règlement des sommes auxquelles elle a été condamnée à son égard soit un total de 1513 € (montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile et droit de plaidoirie).
M. [V] reconnaît que la décision a été exécutée à son égard.
Mme [R] affirme s’être acquittée des sommes réclamées par lettre recommandée adressée à M. [V] le 11 septembre 2024 et à la SA Allianz Iard par lettre recommandée du 23 septembre 2024 réceptionnée le 30, selon chèque encaissé les jours suivants.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit […], le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Au cas d’espèce, Mme [R] ne prétend pas ne pas pouvoir financièrement assumer la charge des sommes qu’elle a été condamnée à verser à ses adversaires par la décision déférée ou que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Au contraire, elle affirme avoir réglé les intimés.
Cependant, la SA Allianz Iard conteste la réalité du règlement allégué dont Mme [R] ne justifie pas, les pièces qu’elle produit supposées en justifier selon son bordereau des pièces suivant la pièce 11, étant seulement des messages e-barreau, pourtant accusé de réception de conclusions, dont aucun ne confirme la réalité d’un paiement au bénéfice de la SA Allianz Iard.
Il ne peut donc qu’être fait droit à la demande de radiation et par voie de conséquence il ne peut être statué sur la demande d’expertise.
Les dépens de l’incident seront laissés à la charge de Mme [R] et l’équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite sous le RG 24/1555 du rôle de la cour d’appel,
Disons qu’elle ne pourra être de nouveau inscrite que sur justification de l’exécution de la décision du Tribunal judiciaire de Toulouse du 27 mars 2024 par Mme [O] [R],
Disons n’y avoir lieu condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [O] [R] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
K. MOKHTARI E. VET
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