Infirmation partielle 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 9 janv. 2024, n° 22/07453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 3
N° RG 22/07453 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TMAP
Mme [C] [M]
C/
M. [Z] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BAGLIONE-SIMON
Me GODIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2023 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 09 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [C], [K], [E], [A] [M]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Michèle BAGLIONE-SIMON de la SELARL BAGLIONE, NGUYEN, DE MONCUIT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10] (LIBAN)
[Adresse 8]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Marine GODIER, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [N] et Madame [C] [M] se sont mariés le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 15] sans contrat de mariage préalable.
Par acte reçu le 12 août 1999 par Maître [U], notaire à [Localité 9], les époux ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 16], cadastré section AP n° [Cadastre 7], d’une contenance de 3a et 94ca. Cette acquisition a été financée au moyen d’un prêt souscrit auprès du [12], depuis lors intégralement remboursé.
Par ordonnance de non-conciliation du date du 6 décembre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a notamment :
— accordé à Madame [M] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d’acquitter une indemnité d’occupation et de supporter les prêts y afférents mais à charge de récompense,
— désigné la SCP JOUAN-LECUYER, notaires à [Localité 15], pour Madame [M], et Maître [S], notaire à [Localité 14], pour Monsieur [N], en application de l’article 255-10 du code civil, avec mission d’établir un inventaire estimatif et de recenser les renseignements utiles quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, afin de préparer un projet de liquidation ou de formation des lots à partager.
Le 20 octobre 2011, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et a, notamment :
— ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux, conformément à leur régime matrimonial,
— dit n’y avoir lieu à désignation du président de la chambre des notaires d’Ille-et-Vilaine pour y procéder,
— dit qu’à défaut de parvenir à un partage amiable, les parties devraient procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
— attribué, à titre préférentiel, le bien constituant le domicile conjugal à l’épouse,
— dit que la date des effets du jugement, dans les rapports entre les époux pour ce qui concerne leurs biens, était fixée au 6 décembre 2006.
Le 4 juin 2018, Maître [G], notaire à [Localité 14] et salariée de l’office notarial de Maître [S], avec la participation de Maître [L], notaire à [Localité 17], a dressé un procès-verbal de difficultés entre les parties et recueilli leurs dires.
Par acte délivré le 15 juillet 2019, Monsieur [N] a fait assigner Madame [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes afin de voir parfaire les opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des parties.
Par acte délivré le 13 août 2019, Madame [M] a fait assigner Monsieur [N] devant la même juridiction afin de voir ordonner les opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des parties.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2020, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Par ordonnance en date du 19 mai 2020, le juge de la mise en état a notamment ordonné une expertise et désigné pour y procéder Maître [X], expert, avec pour mission de visiter, en présence des parties et de leurs conseils dûment convoqués, et décrire l’immeuble indivis situé [Adresse 5] à [Localité 16], chiffrer la valeur vénale dudit bien immobilier à la date de l’expertise, chiffrer sa valeur locative et donner tous renseignements utiles en lien avec les missions ainsi confiées.
Le 12 janvier 2021, le rapport d’expertise immobilière a été déposé par Maître [X].
Par un jugement contradictoire en date du 28 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [M] et Monsieur [N],
— désigné Maître [D] [H], notaire à [Localité 15], pour y procéder dans les conditions prévues aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— dit que le notaire devait, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, dresser un état liquidatif ou, en cas de désaccord, transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d’état liquidatif,
— dit que le notaire pourrait consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE, puis effectuer toutes recherches utiles auprès des établissements ou organismes détenant des valeurs pour le compte des parties,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il serait pourvu à son remplacement par simple ordonnance, rendue sur requête,
— commis un juge du tribunal judiciaire de Rennes pour surveiller les opérations,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de fixation des effets du divorce formulée par Madame [M],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’attribution préférentielle formulée par Madame [M],
— fixé la valeur du bien indivis situé [Adresse 5] à [Localité 16] à 230.000 euros,
— débouté Madame [M] de sa demande relative à l’intégration à l’actif communautaire des comptes détenus par Monsieur [N] au [11] (Livret Bleu et PEL) et au [13], dans leurs états à une date antérieure à la date des effets du divorce,
— débouté Madame [M] de sa demande relative à la réintégration à l’actif communautaire de la somme de 97.447,15 euros transférée au LIBAN,
— débouté Madame [M] de ses demandes au titre du recel de communauté portant sur la somme de 6.500 euros transférée au LIBAN et sur la somme de 14.447,62 euros issue du compte PEL,
— dit que le compte d’administration de Madame [M] intégrerait la créance qu’elle détient à l’égard de l’indivision post-communautaire, au titre des sommes payées pour l’acquittement des taxes foncières et d’habitation du bien indivis à compter du 6 décembre 2006 et ce, jusqu’à complet partage,
— débouté Monsieur [N] de sa demande au titre de la fixation de la récompense due par la communauté (74.473,31 euros) à Madame [M] au titre de ses dépenses d’administration,
— dit que la demande d’indemnité d’occupation formulée par Monsieur [N] n’était recevable que sur la période de cinq ans précédant la date à laquelle le procès-verbal de difficulté avait été dressé soit à compter du 4 juin 2013,
— dit, en conséquence, que Madame [M] était redevable d’une indemnité à l’égard de l’indivision pour l’occupation privative du bien indivis situé à [Localité 16] (35) à compter du 4 juin 2013 et jusqu’à complet partage,
— fixé l’indemnité d’occupation due par Madame [M] à la somme de 520 euros par mois,
— dit que Madame [M] était redevable d’une indemnité à l’égard de l’indivision au titre de la jouissance du véhicule Renault Scenic pour la période allant du 6 décembre 2006 au 24 mai 2016,
— dit qu’il appartenait au notaire désigné de fixer le montant de cette indemnité,
— débouté Monsieur [N] de sa demande d’avance sur le partage de la communauté,
— débouté Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts,
— dit que les dépens seraient employés en frais de liquidation,
— dit n’y avoir lieu à distraction ni au profit de la SARL RUAULT-HAAS ni au profit de la SARL BAGLIONE, NGUYEN, DE MONCUIT,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration d’appel en date du 22 décembre 2023, Madame [M] a contesté la décision en critiquant expressément ses dispositions relatives à la valeur la valeur du bien situé à [Localité 16], au rejet de ses demandes relatives à l’intégration à l’actif communautaire d’une part des comptes détenus par Monsieur [N] au [11] et au [13] dans leurs états à une date antérieure à la date des effets du divorce, d’autre part de la somme de 97 447,15 euros transférée au LIBAN et de ses demandes au titre du recel de communauté portant sur la somme de 6 500 euros transférée au LIBAN et sur la somme de 14 447,62 euros issue du compte PEL, au rejet de sa demande portant sur des dommages et intérêts, également en ses dispositions relatives à l’indemnité d’occupation sollicitée par Monsieur [N], enfin en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2023, Madame [M] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ses dispositions critiquées dans sa déclaration d’appel,
et, statuant à nouveau,
— dire et juger que le notaire désigné, Maître [D] [H], pourra interroger le fichier FICOBA à l’effet de connaître l’intégralité des comptes bancaires détenus par les époux à la date du 1er juin 2006,
— dire et juger que l’immeuble commun sera évalué à la somme de 185 000 euros et qu’il sera attribué préférentiellement à Madame [M] sous réserve de l’obtention par elle d’un prêt lui permettant cette attribution,
— dire et juger que le notaire expert désigné, Maître [D] [H], devra vérifier la valeur actuelle du bien pour procéder éventuellement à une nouvelle évaluation qui sera effectuée à la date la plus proche du partage,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 455 euros par mois à l’actif de la communauté en pondérant cette somme,
— dire et juger que l’indemnité d’occupation ne sera due que pour cinq ans, au regard de la prescription à compter de l’assignation délivrée le 15 juillet 2019, ou subsidiairement à compter du procès-verbal de difficultés en date du 4 juin 2018,
— dire et juger que l’actif communautaire intégrera l’intégralité des comptes détenus par Monsieur [N], soit :
— le compte bancaire Livret bleu ouvert près du [11] créditeur au 3 juillet 2006 d’une somme de 8 631,13 euros,
— le compte bancaire ouvert près du [13] sous le n° [XXXXXXXXXX04] créditeur au 5 juillet 2006 de la somme de 9 560,62 euros,
— le compte plan épargne logement ouvert près du [11] créditeur au 30 juin 2006 de la somme de 13 463,26 euros,
— le compte chèque mentionné comme créditeur par le procès-verbal de difficultés à hauteur de 8 426,11 euros,
— dire et juger que les sommes transférées au LIBAN, soit 97 447,15 euros, seront réintégrées à l’actif de la communauté au titre d’un compte bancaire dépendant de la communauté ayant existé entre les parties
et, subsidiairement, si la cour considérait devoir qualifier cette somme de 97 447,15 euros d’aliments versés,
— dire et juger qu’elle donnera lieu à récompense en ce que les versements ont été effectués par prélèvements semestriels ou annuels sur les économies dépendant en réalité de la communauté et, encore plus subsidiairement, sur le fondement d’une créance personnelle de Madame [M] à l’encontre de Monsieur [N],
— dire et juger que la somme de 6 500 euros transférée au LIBAN par Monsieur [N] le 20 octobre 2006 sera qualifiée de recel à l’encontre de la communauté et sera intégrée au double, soit la somme de 13 000 euros, au compte d’administration de Madame [M], cette somme devra être considérée comme une créance au bénéfice de Madame [M],
— dire et juger que le compte PEL ouvert près du [11] par Monsieur [N] intégrera totalement la part revenant à Madame [M], soit la somme de 14 447,62 euros, du fait du recel de communauté opéré par Monsieur [N],
— dire et juger que le compte d’administration de Madame [M] sera fixé par le notaire expert désigné, Maître [D] [H], et intégrera nécessairement la créance de cette dernière au titre du paiement des échéances du prêt immobilier, des échéances du prêt automobile, d’une facture télévision, d’une facture EDF, des taxes foncières et d’habitation du 06 décembre 2006 jusqu’à complet partage et toutes sommes réglées par Madame [M] dans l’intérêt de l’indivision post-communautaire,
— condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner Monsieur [N] à lui payer une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, sauf à dire que ceux-ci seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de la SELARL BAGLIONE, NGUYEN, DE MONCUIT,
— débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 juin 2023, Monsieur [N] demande à la cour de :
— débouter Madame [M] de son appel et de l’ensemble de ses demandes présentées en cause d’appel,
— recevoir Monsieur [N] en son appel incident,
y faisant droit,
— réformer le jugement déféré en ses dispositions sur la valeur du bien indivis situé [Adresse 5] à [Localité 16], sur l’intégration au compte d’administration de Madame [M] de la créance qu’elle détient à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre des sommes payées pour l’acquittement des taxes foncières et d’habitation du bien indivis à compter du 06 décembre 2006 jusqu’à complet partage, sur le rejet de la demande de l’intimé au titre de la fixation de la récompense due par la communauté (74.473,31 euros) à Madame [M] au titre de ses dépenses d’administration, sur la recevabilité de l’indemnité d’occupation sollicitée par lui et sur son montant,
et, statuant à nouveau,
— dire qu’il convient de parfaire les opérations de comptes liquidation et partage,
y additant,
— fixer le montant du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 16] (35) à 275.000 euros,
— lui décerner acte de ce qu’il n’a pas de moyen opposant à ce que ce bien soit attribué préférentiellement à Madame [M],
— dire que la soulte due par Madame [M] à l’intimé à ce titre devra être réévaluée en fonction de la valeur vénale réelle de l’immeuble de 250 000 euros,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle dont Madame [M] est débitrice à la communauté à hauteur de 950 euros,
— dire que la date conférant à l’occupation du domicile conjugal un caractère onéreux est celle de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 06 décembre 2006,
— fixer le montant de l’indemnité de jouissance du véhicule Renault Scénic, dont Madame [M] est débitrice à la communauté pour les 5 dernières années, à 320 euros par mois,
— fixer la récompense due pas la communauté à Madame [M] au titre de ses dépenses d’administration à la somme de 74.473,31 euros,
sur le surplus,
— confirmer le jugement déféré,
en tout état de cause,
— débouter Madame [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Madame [M] à lui verser une somme de 5.000 euros à titre d’amende civile, outre une somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner Madame [M] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 'dont distraction au profit de Maître RUAULT HAAS, avocate aux offres de droit',
— condamner Madame [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître RUAULT-HAAS, avocate aux offres de droit.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2023.
MOTIFS
I – Sur les contestations élevées concernant le bien situé à [Localité 16]
Il est constant que les époux ont acquis le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 16] (35 235), d’une contenance de 3a et 94ca, suivant acte reçu le 12 août 1999, cette acquisition ayant été financée au moyen d’un prêt souscrit auprès du [12], aujourd’hui intégralement remboursé.
Par ordonnance de non-conciliation du date du 6 décembre 2006, le juge aux affaires familiales a attribué à Madame [M] à titre onéreux la jouissance de ce bien constituant le domicile conjugal, à charge pour elle de supporter les prêts y afférents mais moyennant récompense. Accessoirement au prononcé du divorce par jugement en date du 20 octobre 2011, le bien a fait l’objet d’une attribution préférentielle à l’épouse, la date des effets du jugement, dans les rapports entre les époux pour ce qui concerne leurs biens, ayant par ailleurs été fixée au 6 décembre 2006.
Le jugement déféré à la cour a dit n’y avoir lieu à statuer ni sur la demande de fixation des effets du divorce formulée par Madame [M] ni sur sa demande d’attribution préférentielle et a fixé la valeur du bien indivis situé [Adresse 5] à [Localité 16] à 230.000 euros.
Dans sa déclaration d’appel Madame [M], appelante principale, a expressément critiqué les dispositions de la décision déférée relatives notamment à la valeur du bien et à l’indemnité d’occupation sollicitée par Monsieur [N] puis, aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour statuant après réformation des dispositions contestées dans la déclaration d’appel de retenir une évaluation de l’immeuble de 185 000 euros, de dire qu’il lui sera attribué préférentiellement 'sous réserve de l’obtention par elle d’un prêt lui permettant cette attribution’ et que le notaire expert désigné devra 'vérifier la valeur actuelle du bien pour procéder éventuellement à une nouvelle évaluation qui sera effectuée à la date la plus proche du partage', enfin de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 455 euros par mois à l’actif de la communauté 'en pondérant cette somme’ ce, dans la limite de cinq ans 'au regard de la prescription à compter de l’assignation délivrée le 15 juillet 2019, ou subsidiairement à compter du procès-verbal de difficultés en date du 4 juin 2018".
Pour sa part Monsieur [N] conteste la décision déférée en ses dispositions portant notamment sur la valeur du bien immobilier et sur la recevabilité de l’indemnité d’occupation sollicitée par lui et sur son montant et, dans ses dernières conclusions, il demande à la cour statuant à nouveau de retenir une évaluation du bien à 275 000 euros, de lui décerner acte de ce qu’il n’a pas de moyen opposant à ce que ce bien soit attribué préférentiellement à Madame [M] moyennant une soulte dont il demande qu’elle soit 'réévaluée en fonction de la valeur vénale réelle de l’immeuble de 250 000 euros', enfin de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle dont Madame [M] est débitrice à la communauté à hauteur de 950 euros et de dire que la date conférant à l’occupation du domicile conjugal un caractère onéreux est celle de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 06 décembre 2006.
1°) Sur l’attribution préférentielle du bien et sur la soulte due à cet égard par le bénéficiaire de l’attribution
Si Madame [M] demande de dire que l’immeuble commun lui sera attribué préférentiellement’sous réserve de l’obtention par elle d’un prêt lui permettant cette attribution’ et à charge pour le notaire de 'vérifier la valeur actuelle du bien pour procéder éventuellement à une nouvelle évaluation qui sera effectuée à la date la plus proche du partage', il convient d’observer que le dispositif du jugement déféré comporte une disposition disant n’y avoir lieu de statuer de ce chef, dès lors que le jugement de divorce avait déjà ordonné cette attribution préférentielle à l’épouse.
Or, la disposition précitée du jugement présentement déféré à la cour n’a été critiquée ni par l’appelante principale dans sa déclaration d’appel ni par Monsieur [N] dans son appel incident.
La cour n’en est dès lors pas saisie et n’a pas à se prononcer de ce chef, fût-ce pour confirmer la disposition ou assortir cette attribution préférentielle de réserves ou de conditions, étant par ailleurs rappelé que la fixation de la valeur de l’immeuble ou le débat sur cette valeur sont sans aucune incidence sur le principe même de l’attribution préférentielle; En effet, cette attribution préférentielle place le bien dans le lot du bénéficiaire sans toutefois lui en conférer immédiatement la propriété, laquelle ne sera acquise qu’au terme du partage.
Le calcul de la soulte sera par ailleurs déterminé par la valeur du bien, sur laquelle seule la cour est régulièrement saisie de contestations ci-après examinées.
2°) Sur la valeur vénale du bien
En l’espèce, dans un rapport d’expertise immobilière clôturé le 29 décembre 2020 après désignation par ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 mai 2020 afin de chiffrer la valeur vénale du bien à la date de l’expertise et sa valeur locative, Maître [X] a estimé la valeur vénale à la somme de 215.000 euros et sa valeur locative à 650 euros par mois. Ces évaluations ont été réalisées après une étude du marché des maisons à vendre et à louer situées sur la même commune que le bien immobilier, propriété des parties, et en prenant en compte, pour le bien dont s’agit, tant les éléments positifs (situation dans un lotissement en centre bourg, absence de mitoyenneté et de vis-à-vis) que les éléments négatifs (confort intérieur qualifié par l’expert de 'minimaliste', état d’usage et d’ancienneté de la maison et présence, selon l’expert, de 'nombreuses fissures et tâches d’humidité').
Au regard de cette estimation mais aussi de l’évolution du marché de l’immobilier sur les deux années ayant suivi, en statuant le 28 novembre 2022 le premier juge a retenu une valeur vénale un peu supérieure à l’estimation de l’expert en décembre 2020, soit une valeur de 230.000 euros que contestent en cause d’appel l’une comme l’autre des parties.
En effet, Madame [M] demande de retenir une valeur vénale de 185.000 euros et Monsieur [N] de 275.000 euros tout en demandant, pour ce dernier, de réévaluer la soulte due par l’ex-épouse au titre de l’attribution préférentielle du bien 'en fonction de la valeur vénale réelle de l’immeuble de 250.000 euros'.
Monsieur [N] se prévaut des prix de mise en vente de biens qu’il estime équivalents, situés sur la même commune, ou encore de la vente au prix de 297.000 euros d’une maison située à 500 mètres et qu’il décrit comme étant 'en tout point similaire', enfin d’autres estimations restituées en janvier 2023 puis mars 2023 sur la base d’un prix moyen au m2 sur la commune de 3.210 puis 3.160 euros soit une valeur vénale du bien proche de 340.000 euros.
Il reste que ces évaluations ne sont aucunement établies prendre en compte l’état réel du bien tel que détaillé par le rapport d’expertise et, si la localisation de ce bien de même que sa superficie et le nombre de pièces sont des éléments incontestablement à intégrer dans l’estimation de la valeur vénale, ils ne peuvent occulter totalement ni la date de construction de l’immeuble, soit les années 1989-1990, ce qui en fait un immeuble de 33 ans d’âge, ni l’aspect extérieur constitué notamment d’un jardin non paysager, d’une terrasse consistant en une simple dalle de béton brute et d’un mur de soutènement ayant permis de surélever le terrain mais comportant selon l’expert 'des fissures importantes faisant douter qu’il puisse assurer, dans le temps, sa fonction de mur de soutènement', ni l’aspect intérieur. En intérieur, le chauffage électrique est décrit comme étant équipé par de 'petits convecteurs d’origine', les huisseries en aluminium comme étant complétées par des volets roulants non électrifiés. Le rez-de-chaussée est constitué au sol d’un carrelage qui, selon le rapport, 'comporte de nombreuses fissures', de même que les murs, le vélux présentant par ailleurs de 'nombreuses traces d’humidité autour’ et la cuisine n’étant pas aménagée. A l’étage, une chambre mansardée est décrite dans ce même rapport comme étant éclairée par un vélux 'en mauvais état', avec de 'nombreuses tâches d’humidité et fissures au niveau des huisseries notamment'. Une deuxième chambre présente 'les mêmes problèmes d’humidité au niveau du vélux’ et a, au sol, un conduit de cheminée qui contraint l’aménagement de la pièce déjà d’une faible superficie soit 9 m2, superficie qui du reste est également celle de la première chambre, une troisième chambre n’étant que de 8m2 et une quatrième pièce étant décrite comme ne présentant pas, a priori, les qualités d’une chambre. S’y ajoute à l’étage une salle de bains de 2 m2 avec baignoire et vasque 'sans mobilier particulier', un peu de carrelage blanc 'sans prétentions’ et avec des fissures, le vélux étant quant à lui décrit comme 'très usagé avec des traces d’humidité autour'.
Aussi les estimations de bien en vente ou vendus, à des prix supérieurs à l’estimation faite par l’expert pour le bien des parties, ne peuvent aucunement constituer à elles seules des éléments suffisants. En effet l’état du bien, en l’espèce un bien déjà ancien de plus de 30 ans, sur lequel n’ont été réalisées, pas même sur le temps de la vie commune, des travaux d’embellissement, d’aménagement ni de confort valorisables à ce jour, est un bien certes constitué de plusieurs chambres à l’étage mais ne consistant qu’en de petites superficies et un bien présentant dans plusieurs pièces des éléments d’humidité. Monsieur [N] se contente d’affirmer à cet égard, sans offre de preuve, que ces traces ne sont que de simples dégagements de fumée par la cheminée et de simples traces de graisse dans la cuisine, explication que la description précitée faite par l’expert ne permet aucunement de dire suffisante.
L’état actuel du bien ne saurait davantage être imputé à un seul défaut d’entretien de la part de Madame [M], restée dans l’immeuble après la séparation et qui, en 2006, en a obtenu l’attribution en jouissance. Les 17 années écoulées depuis lors se sont ajoutées à un bien qui, en 2006 à la séparation, avait déjà 16 ans. A défaut d’investissements particuliers, ni avant 2006 ni depuis lors, lesquels étaient le cas échéant à entreprendre par les deux parties même sur le temps de la jouissance exclusive par Madame [M], ce bien est nécessairement d’une moindre valeur sur le marché immobilier a fortiori dans le contexte actuel où la performance énergétique des bâtiments et leur faible humidité sont des critères d’évaluation importants.
Si par ailleurs le marché de l’immobilier était encore dans une tendance à la hausse depuis l’expertise et à la date à laquelle statuait le premier juge dans le jugement déféré, postérieur de deux années à cette expertise, la situation actuelle n’est déjà plus celle-là.
Pour autant, si Madame [M] entend souligner le mauvais état général de la maison qui, selon elle, devra supporter des travaux importants de rénovation (isolation, réparation des fissures, sols, vélux, sanitaires, cheminée), précisément l’expert a tenu compte de cet élément pour chiffrer la valeur vénale du bien. Il n’existe enfin pas d’incohérence démontrée dans l’estimation par l’expert d’une valeur locative du bien à 650 euros par mois et cependant d’une valeur vénale de 215.000 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour retiendra la valeur de 215.000 euros, telle que résultant durapport d’expertise précitée, comme valeur vénale du bien dont s’agit.
La décision déférée sera infrmée de ce chef.
3°) Sur l’indemnité d’occupation du bien due par Madame [M]
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Si l’indemnité d’occupation est destinée à compenser la perte des fruits et revenus dont l’indivision est privée pendant la durée de la jouissance privative, elle se justifie également par l’atteinte au droit de jouissance des co-indivisaires de l’occupant. Elle s’analyse comme la contrepartie du droit de jouir privativement d’un bien indivis.
En l’espèce le premier juge, dans le jugement déféré, a fixé l’indemnité d’occupation due par Madame [M] à la somme de 520 euros par mois.
Le principe même de l’indemnité d’occupation à la charge de Madame [M] et au profit de l’indivision, pour l’occupation du bien devenu indivis, n’est pas contesté.
Toutefois, à hauteur d’appel, Madame [M] demande à la cour d’infirmer la disposition prise par le premier juge et de limiter ladite indemnité, d’une part en son montant en la fixant à l’actif de la communauté pour 455 euros par mois 'en pondérant cette somme', d’autre part en sa durée en réduisant à cinq années, au regard de la prescription, le temps sur laquelle elle sera due à compter de l’assignation délivrée le 15 juillet 2019 ou, subsidiairement, à compter du procès-verbal de difficultés en date du 4 juin 2018. Pour sa part Monsieur [N] demande de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme mensuelle de 950 euros et de dire que la date conférant à l’occupation du domicile conjugal un caractère onéreux est celle de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 06 décembre 2006.
Aussi, sont en débat non seulement le montant mensuel de ladite indemnité d’occupation à arrêter mais encore la période sur laquelle la faire courir et, à raison de la prescription quinquennale invoquée par Madame [M], la recevabilité de la demande d’indemnité soutenue par Monsieur [N] dans l’intérêt de la communauté.
— sur la recevabilité de la demande
Il résulte des dispositions de l’article 262-1 alinéa 5 que la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Aussi, par application des articles 262-1 et 815-9 du code civil, l’époux marié sous un régime de communauté et qui occupe un immeuble commun est redevable de l’indemnité d’occupation à partir de la date de l’ordonnance de non-conciliation, sauf disposition contraire dans le jugement de divorce qui, même s’il reporte les effets patrimoniaux du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, n’a pas pour effet pour effet de rendre onéreuse l’occupation du logement conjugal avant l’ordonnance de non-conciliation, sauf disposition expresse contraire de la décision de report.
Toutefois, aucune demande relative à l’indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d’un bien indivis, n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue. L’indemnité sollicitée plus de cinq ans après le jour où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée ne peut ainsi être due par l’occupant à titre privatif du bien indivis que pour les cinq années précédant la demande.
Le cours de la prescription est certes interrompu notamment par un procès-verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur lorsqu’il mentionne des réclamations concernant les fruits et revenus des biens indivis, par un dire adressé à l’expert désigné par le juge saisi d’une action en partage, dès lors qu’il fait état de réclamations concernant les fruits et les revenus des biens indivis, par une reconnaissance de dette émanant du débiteur de l’indemnité d’occupation ou une assignation en partage contenant une demande d’indemnité d’occupation ou encore une assignation en référé afin d’expertise et d’évaluation de la valeur locative du bien indivis.
En l’espèce, il est constant que le jugement de divorce prononcé entre les parties le 20 octobre 2011 a dit que la date des effets du jugement, dans les rapports entre les époux pour ce qui concerne leurs biens, était fixée au 6 décembre 2006, date de l’ordonnance de non conciliation. Aussi, ce qui du reste est admis par Monsieur [N], aucune indemnité d’occupation ne pourrait en aucun cas, indépendamment même de la prescription, être due par Madame [M] pour une période antérieure au 6 décembre 2006.
Il reste que celle-ci conteste même devoir ladite indemnité d’occupation depuis cette date.
Le jugement de divorce prononcé le 20 octobre 2011 n’a été suivi d’aucun appel et a donné lieu à une transcription en marge des actes d’état civil le 26 mars 2012.
Le 4 juin 2018, Maître [G], notaire à [Localité 14] et salariée de l’office de notarial de Maître [S], avec la participation de Maître [L], notaire à [Localité 17], a dressé un procès-verbal de difficultés entre les parties et a recueilli leurs dires. Ce procès-verbal a été dressé à la suite d’une sommation, délivrée le 4 mai 2018 par huissier à Madame [M] à la requête de Monsieur [N], d’avoir à comparaître en l’office notarial pour avoir lecture du projet de liquidation et partage de la communauté, recueillir les dires des parties, faire état des difficultés et les renvoyer à se pourvoir si besoin était.
Ce procès-verbal rapporte la demande d’indemnité d’occupation alors soutenue par Monsieur [N] et les dires à cet égard de Madame [M], les parties s’opposant déjà quant au point de départ de ladite indemnité d’occupation et quant à son montant, que Monsieur [N] demandait d’arrêter à 1.000 euros par mois et Madame [M] à 525 euros par mois.
Par actes successifs délivrés le 15 juillet 2019 à la requête de Monsieur [N] et le 13 août 2019 à la requête de Madame [M], chaque partie a successivement fait assigner l’ex-conjoint afin de voir parfaire ou ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des parties, une ordonnance en date du 19 mai 2020 du juge de la mise en état ayant ordonné une expertise afin d’estimer la valeur vénale et la valeur locative du bien immobilier. Statuant sur la base de cette expertise le jugement déféré à la cour, prononcé le 28 novembre 2022, a notamment statué sur le montant de ladite indemnité d’occupation.
Il reste que plus de cinq années s’étaient écoulées entre la date à laquelle le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée, date nécessairement antérieure au 26 mars 2012 où il était transcrit sur les actes d’état civil en l’absence d’appel interjeté à son encontre, et la date du 4 juin 2018, date du premier acte interruptif de la prescription quinquennale que constitue le procès-verbal de difficultés et de dires sus-visé.
Aussi la demande d’indemnité, en l’espèce formulée plus de cinq ans après le jour où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, n’est recevable que pour les cinq années précédant la demande, soit au plus tôt à compter du 4 juin 2013.
Le jugement déféré a par ailleurs très exactement précisé que le simple courrier daté du 14 février 2013, émanant de Maître [S] et destiné à Madame [M], faisant référence à l’indemnité d’occupation due par cette dernière, ne pouvait avoir la nature ni l’effet d’un acte interruptif de prescription.
En conséquence, c’est par une exacte appréciation des règles applicables et des éléments de la cause que le premier juge a arrêté au 4 juin 2013 la date à laquelle commençait à courir l’indemnité d’occupation due par Madame [M].
L’indemnité est due tant que le bien indivis n’a pas été remis à la disposition de l’indivision et, à défaut de remise du bien, jusqu’à la date de jouissance divise. Lorsque comme en l’espèce l’indivisaire redevable de l’indemnité d’occupation, Madame [M], bénéficie de l’attribution préférentielle portant sur le bien que déjà elle occupe, l’indemnité reste due jusqu’au jour du partage, l’attribution préférentielle n’étant effective qu’à cette date.
La cour dira en conséquence Monsieur [N] irrecevable en sa demande, afin de fixation à la charge de Madame [M] d’une indemnité d’occupation sur la période courant entre le 6 décembre 2006 et le 4 juin 2013. L’indemnité d’occupation sera due par Madame [M] depuis cette date du 4 juin 2013 jusqu’au jour du partage.
— sur le montant de l’indemnité d’occupation
Eu égard à la précarité de l’occupation du bien, l’occupation par l’indivisaire est affectée d’un aléa, même si ce dernier bénéficie de l’attribution préférentielle du bien. En effet, l’attribution préférentielle ne constitue qu’une modalité du partage définitif qui, ainsi que prévu à l’article 834 du code civil, seul confère la propriété exclusive du bien à son bénéficiaire, lequel n’a pas les mêmes garanties qu’un locataire et est notamment soumis à un risque de disparition du bien avant le partage, rendant le cas échéant caduque l’attribution préférentielle qui devait lui bénéficier.
C’est pourquoi le premier juge a, à juste titre, appliqué une réfaction de 20% à la valeur locative du bien.
Il reste que les parties sont en désaccord sur cette valeur locative.
A la date de l’expertise précitée comme depuis lors, eu égard aux caractéristiques du bien ci-dessus rappelées qu’inversement ne prennent pas en compte les estimations dont se prévaut Monsieur [N], il est justifié de fixer la valeur locative à la somme de 650 euros par mois estimée par l’expert soit, après réfaction, une indemnité d’occupation de 520 euros par mois.
Sur les années précédentes au contraire, alors que certes le bien immobilier était un peu moins ancien mais que le marché immobilier et locatif était plus dégradé et maintenait les montants de location à un niveau plus bas, il est justifié de dire que l’indemnité d’occupation de base due par Madame [M] à l’indivision est de 460 euros par mois entre le 4 juin 2013 et la fin de l’année 2019 puis de 520 euros par mois à compter du 1er janvier 2020 ce, sous réserve de la revalorisation à appliquer au 1er décembre de chaque année sur la base de l’indice de référence des loyers du 3ème trimestre précédent.
II – Sur l’intégration à l’actif communautaire de comptes détenus par Monsieur [N] au [11] et au [13] et d’une somme transférée au LIBAN
Il résulte de l’article 1437 du code civil que, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes et charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense.
Il incombe à l’époux qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que les derniers communs ont profité personnellement à son conjoint.
En l’espèce, aux termes de sa déclaration d’appel, Madame [M] est notamment appelante de la décision en ses dispositions portant sur l’intégration à l’actif communautaire d’une part des comptes détenus par Monsieur [N] au [11] et au [13] dans leur état à une date antérieure à la date des effets du divorce, d’autre part de la somme de 97 447,15 euros transférée au LIBAN.
1°) Sur des comptes détenus par Monsieur [N] au [11] et au [13]
Madame [M] demande ainsi à la cour de dire que le notaire désigné pourra interroger le fichier FICOBA à l’effet de connaître l’intégralité des comptes bancaires détenus par les époux à la date du 1er juin 2006 et que l’actif communautaire intégrera l’intégralité des comptes détenus par Monsieur [N], soit :
— le compte bancaire Livret bleu ouvert près du [11] créditeur au 3 juillet 2006 d’une somme de 8 631,13 euros,
— le compte bancaire ouvert près du [13] sous le n° [XXXXXXXXXX04] créditeur au 5 juillet 2006 de la somme de 9 560,62 euros,
— le compte plan épargne logement ouvert près du [11] créditeur au 30 juin 2006 de la somme de 13 463,26 euros,
— le compte chèque mentionné comme créditeur par le procès-verbal de difficultés à hauteur de 8 426,11 euros
Elle fait valoir que les comptes détenus par Monsieur [N] ont été soit clôturés soit appauvris à une date antérieure à celle des effets du divorce et ce, soutient-elle, à l’effet de soustraire certaines sommes de l’actif communautaire. Elle illustre son affirmation par le fait que le PEL, ouvert au [11] avec un solde de 13.463,26 euros au 30 juin 2006 et de 14.447,62 euros au jour de sa clôture, a été clôturé le 16 octobre 2016 soit peu après le dépôt de la requête en divorce, et n’a pas été mentionné dans l’actif communautaire, qu’a été transférée au LIBAN une somme de 6.500 euros le 20 octobre 2016, que le livret bleu ouvert au [11] et qui était créditeur de 8.631,13 euros au 3 juillet 2016 ne comptait plus en crédit qu’une somme de 21,13 euros au 6 décembre 2006, tandis que le compte ouvert auprès du [13], créditeur de 9.560,62 euros au 5 juillet 2006, ne comptait plus qu’un crédit de 2.924,62 euros au 6 décembre 2006.
Monsieur [N] pour sa part explique notamment le virement de 6 500 euros par l’envoi à sa mère, comme tous les ans, d’une somme à titre de pension alimentaire et la clôture du PEL par les sommes qu’au départ du domicile conjugal il a dû engager pour se remeubler.
La cour observe que ces sommes respectives de 6 500 euros, transférée au LIBAN euros le 20 octobre 2016, et de 14 447,62 euros, issue d’un compte PEL clôturé le 16 octobre 2016, font par ailleurs l’objet de revendications de la part de Madame [M] au titre de prétendus recels de communauté.
Sous réserve de cette qualification ci-après examinée, la réintégration à l’actif communautaire de ces deux sommes comme des autres sommes précitées au titre du livret bleu ouvert au [11] et créditeur de 8.631,13 euros au 3 juillet 2016 ainsi que du compte ouvert auprès du [13] et créditeur de 9.560,62 euros au 5 juillet 2006, pour les montants existants à ces dates de juillet, septembre ou octobre 2006, dates antérieures au 6 décembre 2006, n’est pas autrement justifiée, alors que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens ont été fixés judiciairement au 6 décembre 2006 aux termes d’une disposition du jugement de divorce et alors au surplus que la décision déférée, par une autre disposition non contestée et ayant acquis force de chose jugée, a dit n’y avoir lieu à statuer à nouveau de ce chef eu égard aux termes du jugement de divorce. Madame [M] au demeurant sollicitait devant le premier juge de fixer, non à une date antérieure mais précisément au 6 décembre 2006, les effets patrimoniaux du divorce entre les époux.
Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de Madame [M] tendant à intégrer à l’actif communautaire le solde des comptes en leur état à une date antérieure aux effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens.
2°) Sur une somme de 97 447,15 euros transférée au LIBAN
En application de l’article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement, à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 et, à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
En l’espèce Madame [M] demande de dire que les sommes transférées au LIBAN, soit 97.447,15 euros, seront réintégrées à l’actif commun au titre d’un compte bancaire dépendant de la communauté ayant existé entre les parties ou, si la cour considérait devoir qualifier cette somme de 97 447,15 euros d’aliments versés, de dire qu’elle donnera lieu à récompense 'en ce que les versements ont été effectués par prélèvements semestriels ou annuels sur les économies dépendant en réalité de la communauté’ et, encore plus subsidiairement, de statuer sur le fondement d’une créance personnelle de Madame [M] à l’encontre de Monsieur [N].
Ce dernier, comme devant le premier juge, ne conteste pas le transfert progressif, depuis divers comptes, sur le rythme de deux versements par année soit entre 4.500 et 6.500 euros par an ce, entre les mois de septembre 1991 et d’octobre 2006, d’une somme totale de 97 447,15 euros sur le compte de Madame [V] [N], sa mère résidant au LIBAN, mais il fait valoir que ces versements tenaient lieu d’aliments dus à cette dernière. Celle-ci, aux termes d’un document en langue arabe accompagné d’une traduction dont rien ne permet de remettre en cause la fidélité au texte original, désignait auprès d’un notaire public à [Localité 10] Monsieur [N] comme étant 'l’unique qui se charge de toutes (ses) nécessaires dépenses', sans qu’elle n’ait 'aucun autre supporteur que lui'.
Quand bien même ce dernier n’est pas le seul enfant et unique obligé alimentaire de Madame [V] [N], les déclarations précitées de cette dernière et les déclarations au centre des impôts par Monsieur [N] des sommes précitées en tant que pensions alimentaires notamment entre 2001 et 2005 confortent la qualification de sommes versées à titre d’aliments.
Or, il résulte de l’article 1409 précité du code civil comme des articles 205 et 206 du même code que non seulement les enfants mais encore les gendres et belles-filles doivent des aliments, pour les premiers à leur père et mère dans le besoin, pour les seconds à leur beau-père et belle-mère, et que la communauté se compose passivement, à titre définitif, des aliments dus par les époux.
Ni le fait que les versements ont été réalisés sur un rythme semestriel ou annuel, ni le fait qu’aucune condamnation judiciaire soit venue arrêter le montant de l’obligation alimentaire à l’égard de Madame [V] [N] ne viennent infirmer l’existence de versements opérés à titre d’aliments, l’obligation alimentaire relevant d’une obligation légale que les enfants, gendres et belles-filles peuvent parfaitement exécuter spontanément selon des modalités multiples notamment dans le rythme des versements.
Ainsi qu’il a été relevé en première instance, Madame [M] ne rapporte pas la preuve de versements de Monsieur [N] réalisés pour les montants sus-visés afin de tirer un profit personnel des fonds communs au sens de l’article 1437 précité du code civil, notamment pour acquitter le prix ou partie du prix d’un bien propre ou pour assurer le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels. Aussi, les conditions permettant à Madame [M] de demander à cet égard récompense ne sont pas réunies.
Madame [M] ne démontre pas davantage détenir, au titre de ces sommes, une créance personnelle à l’encontre de Monsieur [N].
Aussi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande soutenue de ce chef par Madame [M].
III – Sur l’existence de recels de communauté
En application de l’alinéa 1er de l’article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait 'diverti ou recelé’ (rédaction antérieure à la loi n°2009-526 du 12 mai 2009), détourné ou recelé (rédaction issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009) quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement.
Le recel exige la réunion d’un élément matériel, constitué de tout acte positif ou de toute abstention, ayant pour effet de rompre l’égalité du partage au profit de son auteur en diminuant l’actif à partager, et d’une intention frauduleuse constituant l’élément moral du recel et caractérisée par la volonté de rompre, à son profit, l’égalité du partage. La fraude doit être dirigée contre le copartageant, sachant qu’en l’absence d’élément intentionnel le recel n’est pas établi, la preuve de ses deux éléments constitutifs, élément matériel et élément moral, étant libre mais pesant sur celui qui invoque le recel.
En l’espèce, aux termes de sa déclaration d’appel, Madame [M] est appelante des dispositions du jugement déféré portant sur ses demandes au titre de prétendus recels de communauté relatifs à une première somme de 6 500 euros transférée au LIBAN et une autre somme de 14 447,62 euros issue d’un compte PEL transférée au LIBAN. Elle conteste la décision déférée en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes de ce chef.
Elle sollicite ainsi de la cour de dire d’une part que la somme de 6 500 euros, qu’elle soutient avoir été transférée par Monsieur [N] le 20 octobre 2006, sera qualifiée de recel à l’encontre de la communauté et sera intégrée au double, soit 13.000 euros, au compte d’administration de l’appelante pour être considérée comme une créance au bénéfice de celle-ci, de dire d’autre part que le compte PEL ouvert au [11] par Monsieur [N], soit la somme de 14.447,62 euros, intègrera totalement la part à revenir à l’appelante du fait du recel de communauté opéré par Monsieur [N].
— sur la somme de 6.500 euros
Ainsi que rappelé ci-dessus, Monsieur [N] explique le virement de 6 500 euros par l’envoi à sa mère d’une somme à titre de pension alimentaire et la clôture du PEL par les sommes engagées à son départ du domicile conjugal pour meubler son nouveau logement.
Le premier juge a justement relevé que le virement précité de 6.500 euros vers le LIBAN n’est aucunement démontré avoir constitué un détournement de fonds communs à l’insu de Madame [M], alors qu’il était réalisé dans la continuité de versements périodiques du même ordre effectués depuis plusieurs années déjà au profit de la mère de Monsieur [N] résidant au LIBAN, versements déclarés par ailleurs à titre de pensions alimentaires auprès de l’administration fiscale notamment de 2001 à 2005, soit immédiatement avant le virement contesté d’octobre 2006. Tant l’élément matériel que l’élément moral du recel ne sont aucunement vérifiés.
— sur la somme de 14.447,62 euros
Il est établi la clôture du PEL, ouvert au [11], à la date du 16 octobre 2016 soit quelques semaines après le dépôt de la requête en divorce, et le virement du solde de 14.447,62 euros (capital et intérêts) sur un compte de dépôt [11] ouvert au nom de Monsieur [N], qui explique cette clôture et ce transfert de la somme correspondante par les dépenses que son départ du domicile conjugal lui a imposées pour se remeubler.
En toute hypothèse, ainsi que relevé par le premier juge, il résulte du projet d’acte liquidatif que ce compte de dépôt est mentionné dans la masse commune à partager avec un solde, au 6 décembre 2006, de 8.426,41 euros.
Aussi ni l’acte matériel de dissimulation, par un transfert de sommes sur un compte figurant sur le projet d’acte et donc parfaitement identifiable et identifié, ni l’intention frauduleuse ne sont en rien caractérisés dans les faits dénoncés par Madame [M].
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté Madame [M] de ses demandes au titre de prétendus recels de communauté.
IV- Sur la somme due à Madame [M] au titre de ses dépenses d’administration
Aux termes des dispositions de l’article 815-13 du code civil lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Le règlement d’échéances d’emprunts ayant permis l’acquisition d’un immeuble indivis, lorsque ce règlement est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu, le cas échéant, à une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 alinéa 1er du code civil.
Il en va de même du règlement par un indivisaire, sur ses deniers personnels et au cours de l’indivision, quand bien même il a une occupation privative du bien indivis, non seulement de l’impôt foncier mais encore de la taxe d’habitation, s’agissant de dépenses de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil.
Aussi et en l’espèce, Monsieur [N] n’est pas fondé à contester l’intégration au compte d’administration de Madame [M] de la créance qu’elle détient à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre de sommes, dont elle peut justifier du paiement par elle seule, correspondant notamment aux taxes d’habitation du bien indivis à compter du 06 décembre 2006 jusqu’à complet partage.
Si en effet Monsieur [N] explique avoir quitté le domicile conjugal début décembre 2006 et justifie avoir, à compter de ce mois, loué un nouveau logement avec une entrée dans les lieux à compter du 1er décembre 2006, il n’en reste pas moins que, par sa nature, la taxe d’habitation pèse non pas sur le seul occupant privatif du bien indivis mais bien sur l’indivision et ce, jusqu’au partage.
Il ajoute concernant la taxe foncière avoir 'toujours payé la moitié des sommes dues par les époux via le site des impôts’ et il fait observer que Madame [M], qui prétend pour sa part avoir assuré seule la totalité des règlements de cette taxe, doit le prouver y compris sur les années antérieures à l’année 2013.
La cour observe qu’il résulte du procès-verbal de dires et de difficultés du 4 juin 2018 établi par le notaire, en sa page 3 au chapitre des dires de Madame [M], que celle-ci :
'4ent Madame demande à intégrer les factures réglées par elle, savoir :
— une facture du 12 novembre 2018 de 250 euros pour l’installation d’une antenne TV
— la taxe d’habitation 2007 pour 754 euros (ordures ménages retirées)
Madame précise qu’elle n’a pas réglé seule les taxes foncières mais qu’elles ont bien été réglées par Monsieur et Madame à hauteur de moitié chacun’ .
Aussi si le premier juge, dans une formulation que ne conteste pas Madame [M], a dit que le compte d’administration de celle-ci intégrerait une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire, au titre des sommes payées pour l’acquittement des taxes foncières et d’habitation du bien indivis à compter du 6 décembre 2006 et ce, jusqu’à complet partage, il convient de confirmer ladite disposition mais de préciser que ladite créance de Madame [M], concernant les taxes foncières comme les taxes d’habitation, est dans la limite des taxes dont celle-ci justifiera s’être effectivement acquittée seule à compter du 6 décembre 2006 jusqu’à complet partage.
Monsieur [N] demande par ailleurs, comme devant le premier juge qui l’a débouté de ce chef, de fixer à 74.473,31 euros la somme due par la communauté à Madame [M] au titre de ses dépenses d’administration.
Il a été rappelé en première instance et il résulte des échanges des parties devant le notaire comme des termes des débats devant le premier juge que cette somme inclut le paiement par Madame [M] de la totalité des échéances du prêt immobilier afférent au bien indivis, celles d’un prêt automobile, une facture télévision et une facture EDF.
Sur aucun de ces règlements, Monsieur [N] ne conteste, pas même en appel, la somme due à Madame [M], s’agissant de dépenses ou charges qui devaient peser sur l’indivision post-communautaire. Il entend toutefois 'faire la balance’ entre cette somme, que Madame [M] elle-même avait pu évaluer à 74.473,31 euros, et l’indemnité d’occupation comme 'l’indemnité de jouissance privative dont Madame [M] est débitrice'.
Il reste que précisément le compte d’administration que devra arrêter le notaire permettra de réaliser la balance entre d’une part les sommes dues par l’une ou l’autre des parties à l’indivision post-communautaire, dont l’indemnité d’occupation due par Madame [M], et d’autre part les sommes dues à l’une ou l’autre des parties au titre de dépenses et de charges de l’indivision post-communautaire acquittées par une partie seule. En toute hypothèse, ainsi que l’a relevé le premier juge, le compte d’administration n’est arrêté ni à la date du jugement déféré ni à la date du présent arrêt. Dès lors, la somme totale des créances détenues par Madame [M] envers l’indivision post-communautaire ne saurait être définitivement chiffrée en l’état.
La disposition du premier juge, ayant débouté Monsieur [N] de sa demande afin d’arrêter la somme due par la communauté à Madame [M] au titre de ses dépenses d’administration à 74.473,31 euros, sera donc confirmée.
Il convient toutefois d’ajouter au jugement déféré pour préciser que le compte d’administration de celle-ci sera fixé par le notaire expert désigné et intégrera la créance de Madame [M] au titre du paiement des échéances du prêt immobilier, des échéances du prêt automobile, d’une facture télévision, (49,03 euros) et d’une facture EDF (290,26 euros) réglées par Madame [M] dans l’intérêt de l’indivision post-communautaire.
V- Sur les autres demandes
La cour observe que Monsieur [N] demande de fixer le montant de l’indemnité de jouissance du véhicule Renault Scénic, dont Madame [M] est débitrice à la communauté pour les 5 dernières années, à 320 euros par mois.
Le premier juge pour sa part a dit que Madame [M] était redevable d’une indemnité à l’égard de l’indivision au titre de la jouissance du véhicule Renault Scenic, pour la période allant du 6 décembre 2006 au 24 mai 2016, et dit qu’il appartenait au notaire désigné de fixer le montant de cette indemnité.
Or, ni Madame [M] dans sa déclaration d’appel ni Monsieur [N], en listant au dispositif de ses conclusions d’intimé et d’appelant incident les dispositions dont il sollicite la réformation, n’ont sollicité expressément une infirmation de la disposition précitée du jugement déféré se rapportant à l’indemnité de jouissance dudit véhicule.
La cour ne peut en conséquence que constater n’être saisie d’aucun appel même incident de ce chef.
Par ailleurs les parties discutent d’une somme de 699,42 euros, qui serait le solde créditeur d’un compte que Madame [M] aurait possédé avant le mariage et dont elle entendrait qualifier de somme due à son profit par la communauté, ce que conteste Monsieur [N], également des meubles meublant ayant garni le domicile conjugal et des conditions de leur partage. La cour doit toutefois observer qu’au dispositif, qui seul lie la cour, des conclusions respectives des parties, aucune prétention n’est soutenue à cet égard par aucune d’elles.
Aussi et en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est régulièrement saisie d’aucune demande à ce titre et n’a pas à y statuer.
VI – Sur les demandes respectives d’amende civile et de dommages et intérêts
1°) Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [M]
Le premier juge a débouté cette dernière d’une demande de dommages et intérêts de 50.000 euros soutenue en première instance par l’ex-épouse, laquelle faisait valoir que le refus de Monsieur [N] de 'reconnaître une récompense due à la communauté au titre des sommes communes versées sur un compte libanais’ l’avait empêchée de 'convenir des opérations de liquidation’ et avait 'généré une indemnité d’occupation très importante’ pour elle, de même que l’impossibilité de 'procéder à des travaux’ sur l’immeuble commun. Le premier juge a rejeté ce chef de demande, à défaut pour Madame [M] de justifier de la faute de Monsieur [N].
Appelante de ce chef, Madame [M] précise en cause d’appel que la somme sollicitée à hauteur de 50.000 euros correspond à l’indemnité d’occupation qu’elle devra régler et aux travaux qu’elle devra entreprendre sur l’immeuble commun, celle-ci ajoutant que 'le retard dans les opérations de liquidation-partage et leur incertitude’ ne lui ont 'pas permis de procéder à l’entretien de l’immeuble qui s’est considérablement dégradé’ et ont 'prolongé la jouissance onéreuse de l’immeuble'. Elle souligne à ce titre l’entière responsabilité de Monsieur [N] ce, 'au regard notamment du détournement d’actifs opéré et de son refus de reconnaître une récompense due à la communauté au titre des sommes communes versées sur un compte libanais'.
Il reste que le 'détournement d’actifs’ ainsi dénoncé n’est pas établi avoir existé et la 'récompense due à la communauté', ainsi revendiquée au titre de sommes versées sur un compte libanais, n’a pas été démontrée se justifier.
Incontestablement, depuis le jugement de divorce prononcé le 20 octobre 2011 et ayant notamment ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux, les opérations de liquidation et partage, non achevées à ce jour, se sont poursuivies sur un temps long en maintenant dans l’attente les biens et notamment l’immeuble immobilier sous le régime de l’indivision. Si, dans cette attente, occupant à titre privatif de ce bien, Madame [M] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation et si les simples dépenses d’entretien n’ouvrent pas droit à indemnisation au titre de l’article 815-13 du code civil, inversement les charges notamment de conservation qu’elle acquitte seule sur ce bien donnent lieu à l’établissement de comptes tandis qu’il sera tenu compte selon l’équité des éventuelles dépenses d’amélioration par elle engagées à ses frais.
C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a relevé une absence de faute démontrée à l’endroit de Monsieur [N] à l’appui de la demande de dommages et intérêts, sachant que le préjudice dont se prévaut Madame [M] n’est pas davantage établi.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Madame [M] de sa demande de ce chef.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts et d’amende civile de Monsieur [N]
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
De tels dommages et intérêts peuvent encore être sollicités en application de la combinaison de l’article précité et de l’article 1240 du code civil, par celui qui est victime d’une action en justice engagée de manière dilatoire ou abusive.
En l’espèce, Monsieur [N] dénonce l’inertie de Madame [M] depuis le prononcé du divorce et sa position de blocage en opposant un refus systématique à toute proposition de règlement amiable des intérêts patrimoniaux des parties, ce qui selon l’intimé et appelant incident a contraint en 2019 à l’engagement d’une procédure judiciaire dont enfin il reproche à Madame [M] de retarder l’issue en ayant interjeté appel de la décision déférée.
Il dénonce en cela une 'volonté de nuire’ à ses intérêts et de 'l’épuiser dans un climat de conflit démesuré', de même que le préjudice moral et matériel en résultant pour lui à raison notamment des frais de justice qu’il expose avoir dû engager.
Il reste que le procès-verbal de dires et de difficultés dressé par le notaire le 4 juin 2018, de même que les termes des demandes respectives des parties soutenues en première instance et leurs contestations respectives élevées à l’appui de leur appel principal ou incident, attestent de revendications inconciliables entre elles, émises de part et d’autre notamment sur la valeur vénale et la valeur locative du bien commun puis indivis, comme sur les sommes dues par Monsieur [N] au titre des dépenses de conservation assurées par Madame [M] après le mois de décembre 2006.
Le simple fait que certaines des demandes de Madame [M] ne soient reconnues fondées ni en première instance ni en appel ne suffit aucunement à établir le caractère abusif ou dilatoire de telles demandes en justice ni de l’appel interjeté de ce chef. Au demeurant Monsieur [N] lui-même succombe en partie de ses prétentions et le temps écoulé depuis le prononcé du divorce sans un règlement encore définitif des intérêts patrimoniaux des parties n’est aucunement démontré imputable à Madame [M] seule, chacune des parties ayant au contraire contribué à alimenter le contentieux. Enfin, ni le préjudice moral résultant pour Monsieur [N] d’une longue procédure judiciaire mais non spécialement caractérisé ni aucunement justifié, ni le préjudice matériel résultant de frais de justice qui cependant font l’objet de demandes distinctes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ci-après examinés, ne sont de nature à fonder la demande de dommages et intérêts sollicités à hauteur de 25.000 euros par Monsieur [N] ni sa demande d’amende civile de 5.000 euros.
Aussi, la cour rejettera les demandes de ce chef de Monsieur [N].
VII – Sur les frais et dépens
L’équité commande, en appel comme en première instance dont la décision de ce chef sera confirmée, de rejeter les demandes respectives des parties afin d’indemnité au titre des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation et partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans la limite des dispositions contestées,
Confirme les dispositions contestées de la décision déférée, sauf celle portant sur la valeur vénale du bien immobilier et sur l’indemnité d’occupation due par Madame [M], ces dernières dispositions étant infirmées ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Fixe la valeur vénale du bien situé [Adresse 5] à [Localité 16] à deux cent quinze mille euros (215.000 euros) ;
Dit Monsieur [N] irrecevable en sa demande d’indemnité d’occupation du bien immobilier sur la période courant entre le 6 décembre 2006 et le 4 juin 2013 ;
Dit Madame [M] redevable d’une indemnité d’occupation depuis la date du 4 juin 2013 jusqu’au jour du partage ;
Dit que l’indemnité d’occupation de base due par Madame [M] à l’égard de l’indivision est de 460 euros par mois entre le 4 juin 2013 et la fin de l’année 2019 et de 520 euros par mois à compter du 1er janvier 2020, sous réserve de la revalorisation à appliquer au 1er décembre de chaque année sur la base de l’indice de référence des loyers du 3ème trimestre précédent ;
Ajoutant à la décision déférée,
Dit que dit que le compte d’administration de Madame [M] intègre une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire, au titre des sommes payées pour l’acquittement des taxes foncières et des taxes d’habitation du bien indivis, dans la limite des taxes dont Madame [M] justifiera s’être effectivement acquittée seule à compter du 6 décembre 2006 et jusqu’à complet partage ;
Dit que dit que le compte d’administration de Madame [M] intègre une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire, au titre du paiement par Madame [M] seule, dans l’intérêt de l’indivision post-communautaire, des échéances du prêt immobilier, des échéances du prêt automobile, d’une facture télévision (49,03 euros), et d’une facture EDF (290,26 euros) ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts et d’amende civile soutenues par Monsieur [N] à l’encontre de Madame [M] ;
Rejette les demandes respectives des parties afin d’indemnité au titre des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation et partagés par moitié entre les parties.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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