Irrecevabilité 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 25/04857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 août 2025, N° 25/00020 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/04857 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONUJ
[N] [K]
c/
Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L’APPEL
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 20 août 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (RG : 25/00020) suivant déclaration d’appel du 02 octobre 2025
APPELANT :
[N] [K]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Commerçant
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Yvan BELIGHA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
dont le siège social est [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Conformément aux rôles homologués et rendus exécutoires par le directeur régional des finances publiques les 31 juillet 2021, 30 novembre 2021, 31 août 2021, 31 octobre 2021, 31 août 2022, 31 octobre 2022 et 31 janvier 2023, Monsieur [K] a été déclaré redevable de la somme de 62.486,47 euros à l’égard du Comptable public Responsable du pôle recouvrement spécialisé de la Gironde.
02. Le 28 février 2025, le Comptable Public Responsable du pôle recouvrement spécialisé de la Gironde a adressé à M. [N] [K] un commandement de payer sous huitaine la somme de 62.489,47 euros, somme arrêtée au 20 février 2025, sous réserve des intérêts et frais jusqu’à parfait règlement, valant saisie de l’immeuble situé [Adresse 3], cadastré section AD [Cadastre 1], AD [Cadastre 2], AD [Cadastre 3] et AD [Cadastre 4], d’une contenance totale de 24a et 68 ca. Cet acte a été remis à étude, puis publié le 14 mars 2025 au service de publicité foncière de [Localité 1], volume [Immatriculation 1].
03. Le 14 mars 2025 a été établi un procès-verbal de description du bien immobilier.
04. Le 5 mai 2025, le Comptable Public responsable du pôle recouvrement spécialisé de la Gironde a fait sommation au débiteur de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, avec assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne à l’audience d’orientation du 4 juillet 2025 à 9 heures. Cet acte a été remis à étude.
Le 6 mai 2025, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne.
05. Par jugement d’orientation réputé contradictoire du 20 août 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne a :
— déclaré recevable la demande du Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Gironde,
— constaté que les conditions de l’article L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— constaté que la créance du Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Gironde à l’égard de M. [K] s’élève à la somme de 62.489,47 euros, somme arrêtée au 20 février 2025, sous réserve des intérêts et frais jusqu’à parfait règlement,
— ordonné la vente forcée, à la requête du Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Gironde de l’ensemble immobilier saisi à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne du vendredi 5 décembre 2025 à 14 heures, selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Maître Duval Veron, avocate, déposé au greffe le 6 mai 2025 pour une mise à prix de 190.000 euros,
— dit que les visites de l’immeuble pourront être effectuées par le commissaire de justice ou le mandataire désigné par le créancier poursuivant, deux jours par semaine (hormis les dimanches et jours fériés), à la condition de prévenir les débiteurs par tout moyen probant, au moins deux jours avant, ces visites devant se réaliser, à défaut de meilleur accord, aux heures ouvrables,
— dit qu’en cas de difficulté le commissaire de justice pourra se faire assister au besoin d’un serrurier et de la force publique,
— dit que le créancier pourra désigner le professionnel de son choix aux fins de procéder à un constat de diagnostic immobilier obligatoire,
— dit qu’en cas de difficulté ce professionnel pourra se faire assister, au besoin d’un serrurier et de la force publique,
— rappelé que les formalités publicité devront être effectuées à la diligence du créancier poursuivant dans un délai compris entre deux et un mois avant l’audience de vente forcée,
— rappelé qu’un aménagement judiciaire de la publicité peut être ordonné sur requête au plus tard deux mois avant l’audience d’adjudication et que la publicité complémentaire est faite aux frais avancés de la partie qui la sollicite,
— rappelé que le report de l’audience d’adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure ou sur demande de la Commission de Surendettement des Particuliers compétente territorialement,
— rappelé que le créancier poursuivant devra justifier des frais de poursuites aux fins de taxation, et ce au plus tard 5 jours avant l’audience d’adjudication,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
06. M. [K] a relevé appel du jugement le 2 octobre 2025.
07. Suivant courrier en date du 14 novembre 2025, il a été enjoint aux parties de conclure avant le 17 décembre 2025 sur la question de la recevabilité de l’appel. Il n’a été donné aucune suite à cette demande.
08. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS :
09. Il résulte de l’article R322-19 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l’appelant n’ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
10. De plus, l’article 918 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que la requête tendant à voir fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives.
11. En l’espèce, force est de constater que M. [K], qui a interjeté appel le 2 octobre 2025 du jugement d’orientation rendu le 28 août 2025 par le juge de l’exécution de [Localité 1] n’a pas fait usage de la procédure à jour fixe, mais a transmis une déclaration d’appel ordinaire, violant ainsi les dispositions de l’article R322-19 du code des procédures civiles. Ce défaut généralisé de respect de la procédure à jour fixe est habituellement sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel, de sorte que celui interjeté par M. [K] le 2 octobre 2025 sera déclaré irrecevable.
12. M. [K] sera également condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [N] [K] contre le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne le 28 août 2025,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [K] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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