Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 10 avr. 2025, n° 24/03001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
N° RG 24/03001 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N25A
S.A.R.L. CAMPING LE PARADIS
c/
[J] [W]
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 30 mai 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 27 juin 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. CAMPING LE PARADIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
Représentée par Me Yolène DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[J] [W]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Représenté par Me Catherine COUVRAND de la SELARL COUVRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Par contrat du 4 décembre 2020, la société Camping le Paradis a donné à bail à M. [W] pour une durée de deux années, l’emplacement n°14 du camping afin qu’il y installe son mobile home, moyennant le paiement d’une redevance locative annuelle de 3.240 euros TTC, hors charges. Le contrat a pris fin le 31 décembre 2022 et le nouveau contrat proposé pour la période 2023-2024 n’a pas été signé par les deux parties, M. [W], étant toujours occupant de l’emplacement.
2 – Par courrier valant mise en demeure en date du 31 octobre 2023, la société Camping le Paradis a demandé à M. [W] le paiement de la redevance 2023, les frais de visiteur, le chèque de caution au titre de la vétusté du mobile-home ainsi que le nettoyage de son emplacement et de son mobile-home.
3 – Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 janvier 2024, la société Camping le Paradis a notifié à M. [W] la résolution du contrat à ses torts en application de l’article 1226 du code civil.
4 – Par acte d’huissier de justice du 8 février 2024, la SARL Camping le Paradis a fait assigner M. [J] [W], en référé, devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins, notamment, de voir constaté son occupation sans droit ni titre, ordonné son expulsion, celui de tous biens et occupant de son chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique, d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 670 euros, assortie des intérêts de retard au taux de 15% à compter du 31 octobre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement et à lui verser la somme provisionnelle de 294,55 euros, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 15% à compter de l’assignation valant mise en demeure, outre le paiement d’une indemnité d’occupation.
5 – Par ordonnance de référé contradictoire du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la société Camping le Paradis à l’encontre de M. [W] au titre du contrat de location de l’emplacement n° 14 du camping éponyme situé sur la commune d'[Localité 4] ;
— débouté la société Camping le Paradis de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Camping le Paradis à payer à M. [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— condamné la société Camping le Paradis aux dépens de l’instance.
6 – La société Camping le Paradis a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 27 juin 2024, en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référer sur les demandes présentées par la société Camping le Paradis à l’encontre de M. [W] au titre du contrat de location de l’emplacement n° 14 du camping éponyme situé sur la commune d'[Localité 4] ;
— débouté la société Camping le Paradis de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Camping le Paradis à payer à M. [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— condamné la société Camping le Paradis aux dépens de l’instance.
7 – Par dernières conclusions déposées le 27 janvier 2025, la société Camping le Paradis demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Camping le Paradis ;
— déclarer M. [W] irrecevable en appel et écarter ses écritures et pièces y compris celles de première instance ;
— infirmer l’ordonnance de référé du 30 mai 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire le 5 décembre 2023, quinze jours après la mise en demeure restée infructueuse ;
— ordonner l’expulsion de M. [W], occupant sans droit ni titre depuis le 6 décembre 2024, de l’emplacement n° 14 du Camping le Paradis à [Localité 4], et de tous biens et occupant de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
— dire que cette expulsion pourra intervenir sans délai à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— autoriser la société Camping le Paradis à procéder à l’enlèvement et au dépôt des meubles et objets personnels de M. [W] en un lieu approprié, sous le contrôle d’un Commissaire de Justice, aux frais, risques et périls de l’intimé, à compter de son expulsion forcée ;
— condamner M. [W] à régler à la société Camping le Paradis la somme provisionnelle de 670 euros, assortie des intérêts de retard au taux de 15 % à compter du 31 octobre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
— condamner M. [W] à régler à la société Camping le Paradis la somme provisionnelle de 317,45 euros au titre de l’occupation non autorisée de l’emplacement pendant le mois de décembre 2023, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 15 % à compter de l’assignation en référé valant mise en demeure ;
— condamner M. [W] à régler à la société Camping le Paradis la somme provisionnelle de 10,97 euros par jour à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er Janvier 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner M. [W] à régler à la société Camping le Paradis la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
8 – Par dernières conclusions d’incident déposées le 13 novembre 2024, M. [W] demande à la cour de :
— prononcer la radiation du rôle de l’appel interjeté par la société Camping le Paradis à l’encontre de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Libourne le 30 mai 2024 ;
— condamner la société Camping le Paradis à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’incident.
9 – Par dernières conclusions au fond déposées le 13 novembre 2024, M. [W] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— débouter la société Camping Paradis de toutes ses fins, demandes et prétentions contraires et reconventionnelles ;
— condamner la société Camping Paradis au paiement de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
10 – L’affaire initialement fixée à l’audience rapporteur du 28 novembre 2024, a été renvoyée à l’audience rapporteur du 27 février 2025, avec clôture de la procédure au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions d’intimé
11 – M. [W], au visa de l’article 524 du code de procédure civile sollicite la radiation de l’affaire, l’appelante, qui était intimée en première instance n’ayant fait ni signifier ni exécuter l’ordonnance déférée.
12 – Cependant, l’article 524 du code de procédure civile ne confère aucune compétence à la cour d’appel pour statuer de ce chef, qui relève du premier président ou du conseiller de la mise en état lorsqu’il est saisi, ce qui n’est pas le cas en matière de procédure à bref délai.
13 – S’agissant par ailleurs des demandes de radiation faute de signification ou d’exécution de la décision déférée, prévue à l’article 524 du code de procédure civile, la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
14 – Conformément à l’article 905-2 du code de procédure civile, l’intimé a 1 mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greff et former, le cas échéant, appel incident.
15 – En l’espèce, la société Camping Paradis a interjeté appel de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Libourne du 30 mai 2024 par déclaration du 27 juin 2024.
16 – Par acte du commissaire de justice du 23 juillet 2024, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à M. [W], aux visas de l’article 658 du code de procédure civile , celui-ci étant domicilié à la mairie d'[Localité 4] , dont l’adresse a été confirmée par les services de la mairie, la remise à personne étant impossible en raison de son absence sur place.
17 – Le PV mentionne ainsi : 'N’ayant trouve au domicile du signi’é aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, et n’ayant aucune information sur le lieu de travail du requis me permettant de lui remettre l’acte à personne, cet acte a été déposé en notre Etude sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côté le cachet de mon Etude appose sur la fermeture du pli.
Un avis de passage date de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément a l’article 656 du Code de Procédure Civile.
La lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de |'acte de signification a été adressé le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable'.
18 – Les conclusions ont été régulièrement signifiées à étude à la seule adresse connue de M. [W], ce dernier ne démontrant pas l’impossibilité pour lui de prendre connaissance de la lettre simple déposée dans sa boîte à lettre lui faisant mention du dépôt des conclusions en étude, en raison des vacances estivales de la mairie.
19 – Les conclusions en demande de radiation pour défaut d’exécution et les conclusions au fond de M. [W], déposées chacune le 13 novembre 2023, soit plus de trois mois après la signification de la déclaration d’appel et des conclusions sont donc irrecevables.
I – Sur l’acquisition de la clause résolutoire
20 – A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier dans ses dispositions qui lui sont favorables.
21 – Le juge des référés, en présence des deux parties, a constaté des divergences d’interprétation du contrat les liant et dit n’y avoir lieu à référé en présence de contestations sérieuses.
22 – L’appelante sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat d’occupation d’un emplacement de parking de résidence, après mise en demeure restée infructueuse et notification à l’intimée de la résolution du contrat.
23 – Elle fait valoir les manquements de M. [W] à ses manquements contractuels tenant au défaut :
— de versement de la caution égale au montant annuel de la redevance en cas d’option de paiement mensuel par virement bancaire, restant ainsi à devoir la somme de 582 euros au 31 octobre 2023, (article 4.1 du bail),
— de paiement du supplément visiteur qu’il a accueilli du 4 août au 7 septembre 2023,
— de respect de la période d’inoccupation d’un mois dans l’année, sans avoir régler pour autant l’occupation irrégulière de son mobile-home (article 2.1 du bail),
— d’entretien de son mobile-home, stockant un bateau sur remorque sur une parcelle voisine sans droit d’occupation, de détritus sur la terrasse, d’objets usagés sous des bâches et ayant garé une voiture sur la parcelle pendant 12 mois. Il lui est également reproché de ne pas entretenir la toiture de son mobile-home qui est vétuste (plus de 26 ans), (article 5.3 du bail)
— de versement du dépôt de garantie pour les mobile-home de plus de 20 ans (article 4.2 du bail).
Sur ce,
24 – En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
25 – Selon l’article 835, le juge dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
26 – En l’espèce, par contrat du 4 décembre 2020, la société Camping Paradis a donné à bail à M. [W] pour une durée de deux années, l’emplacement n°14 du camping afin qu’il y installe son mobile home, moyennant le paiement d’une redevance locative annuelle de 3.240 euros TTC, hors charges.
27 – L’article 2. 2 du contrat stipule que 'sauf résiliation anticipée pour cause de force majeure, d’intervention de la puissance publique ou d’inexécution par les parties de leurs obligations contractuelles, un nouveau contrat de même durée est proposé au locataire (…)
28 – A la fin du contrat, du fait de l’arrivée de son terme ou quelqu’en soit le motif, le locataire s’engage à libérer à sa charge l’emplacement de tout hébergement et de tout aménagement auquel il aurait procédé'.
29 – Le contrat prévoit en son article 3 une clause résolutoire en cas de manquement par l’une des parties à ses obligations contractuelles, 'en cas de manquement grave ou répété de l’une des parties aux clauses du présent contrat, qui sont de rigueur, ou aux dispositions du règlement intérieur qui en fait partie intégrante dans les conditions suivantes :
La résolution est subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à cesser le manquement et régulariser la situation dans un délai de 15 jours, à compter de sa réception.'
30 – Le bail signé par les deux parties le 4 décembre 2020 a pris fin le 31 décembre 2022 sans qu’un nouveau contrat soit signé entre les parties.
31 – L’appelante sollicite ainsi la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat non signé par M. [W] pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, aucune tacite reconduction n’étant prévue au contrat.
32 – Il existe ainsi une première contestation sérieuse sur l’existence d’un bail écrit ou non liant les parties pour la période 2023 – 2024, l’exemplaire du bail produit aux débats ne comportant pas la signature des parties.
33 – Il existe en conséquence une seconde contestation sérieuse sur l’application des clauses contractuelles et notamment résolutoires sur ce contrat que n’a pas signé le propriétaire et dont la signature par l’occupant est contestée, ne permettant pas de constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de bail pour les années 2023 – 2024, les parties devant s’entendre sur un bail verbal ayant succédé au bail écrit qui a pris fin le 31 décembre 2022 ou une occupation sans droit ni titre de M. [W] depuis le 1er janvier 2023.
34 – La cour relève une troisième contestation sérieuse portant sur la demande de l’appelant de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire quand, par courrier du 31 octobre 2023, la SARL Camping Paradis a mis en demeure M. [W] de remédier à sa situation et de 'cesser sans délai ces agissements', visant la possibilité de résilier unilatéralement le contrat, conformément à l’article 3 du contrat faisant application de l’article 1226 du code civil et que par courrier recommandé du 12 janvier 2024, il a procédé à la résolution du contrat à ses torts.
35 – Si même en présence d’une contestation sérieuse, la cour peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, l’appelante ne démontre pas le trouble manifestement illicite dont elle serait victime par la seule production d’une mise en demeure, ne versant notamment aucun constat d’huissier permettant de justifier lesdits troubles s’agissant de l’occupation illicite d’une parcelle, du mauvais entretien du mobile-home ou de l’entrepôt d’objets.
36 – L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé.
III – sur la demande de provision
37 – L’appelante sollicite le versement à titre provisionnel des sommes de :
— 582 euros au titre de la redevance 2023 et 88 euros pour le visiteur au taux contractuel de 15% à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2023,
— 317,45 euros au titre du 12ème mois d’occupation sur l’année 2023,
— 10,97 euros par jour à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à libération des lieux.
38 – Selon l’article 835 alinéa 2, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le juge peut accorder une provision au créancier.
39 – La cour ayant relevé l’existence de contestations sérieuses fondant les demandes en paiement, les demandes en paiement provisionnelles d’indemnités d’occupation seront déclarées irrecevables.
40 – Il y lieu de confirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
41 – La société Camping Paradis succombant en son recours sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant
Condamne la société Camping Paradis aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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