Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 juin 2025, n° 23/01479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 mai 2023, N° 21/00748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 23/01479 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V4PP
AFFAIRE :
[V] [G]
C/
S.A.R.L. [1]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00748
Copies exécutoires délivrées à :
Me David METIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [G]
S.A.R.L. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 – N° du dossier 20193
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Clément RAINGEARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
INTIMEE
****************
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [1] (la société), exploitant le restaurant le CAPRI, en qualité de serveuse, Mme [V] [G] s’est déclarée victime d’un accident du travail, le 13 mars 2020, disant avoir été agressée par un collègue de travail, M. [H] [P], chef de rang, lequel l’aurait giflée à la suite d’une altercation, que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris d’emblée en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 23 avril 2020.
Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 9 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit que Mme [G] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable à l’encontre de la société ;
— débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [G] à payer à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [G] aux dépens.
Mme [G] a relevé appel de cette décision. Après mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 avril 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G] demande à la cour :
— de la recevoir en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée ;
— d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau :
sur la faute inexcusable
— de juger que l’accident du travail du 13 mars 2020 est dû à la faute inexcusable de la société ;
en conséquence,
— de fixer au maximum l’indemnité qui lui sera versée conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— de fixer les préjudices aux sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire : 10 000 euros
— Souffrances physiques et morales : 5 000 euros
— de dire que la caisse en fera l’avance,
sur la violation de l’obligation de sécurité
— de juger que la société a manqué à son obligation de sécurité ;
en conséquence,
— de condamner la société à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— d’ordonner à la société de lui verser la somme de 3 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de dire que toutes les sommes porteront intérêts à compter de la saisine du tribunal judiciaire en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil ;
— de condamner la société aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
à titre subsidiaire,
— de juger que Mme [G] ne justifie pas du versement par la caisse d’une rente ou d’un capital ;
en conséquence,
— de débouter Mme [G] de sa demande au titre de la majoration de la rente ou du capital alloué ;
à titre infiniment subsidiaire,
— de juger que la caisse ne pourra récupérer que la majoration de la rente telle que calculée sur la base du taux d’incapacité opposable à l’employeur ;
— de réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par Mme [G] au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances physiques et morales ;
— de condamner Mme [G] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Par observations écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de Mme [G] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l’origine l’accident du travail en date du 13 mars 2020 ainsi que sur ses demandes subséquentes ;
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société et de majoration de la rente,
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— d’évaluer les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie par les prestations servies au livre IV du code de la sécurité sociale ;
— de dire le cas échéant que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versées directement à Mme [G] par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société ;
— de condamner la société à lui rembourser les sommes dont celle-ci serait amenée à faire l’avance à Mme [G] au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au titre des préjudices non listés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [G] expose qu’elle a été victime de la violence physique de M. [P], son collègue et chef de rang, à plusieurs reprises, recevant crachats, insultes et gifles depuis 2016 ; que le jour des faits, il a tenté de l’étrangler après l’avoir giflée ; que son employeur n’a rien fait après quatre années de violences, qu’il a seulement sanctionné légèrement son salarié par un blâme puis conclu une rupture conventionnelle.
Elle ajoute que son employeur a demandé à ses salariés de faire des faux-témoignages et qu’elle a porté plainte pour ces faits ; qu’elle produit des témoignages justifiant que son employeur était au courant dès 2016 et que M. [P] s’est excusé de son comportement en janvier 2018 ; que la société aurait dû connaître la situation et a manqué à son obligation de sécurité.
De son coté, la société soutient que Mme [G] ne l’a jamais informée d’une dégradation de ses conditions de travail ou de sa relation avec son collègue de travail, M. [P] ; que les documents versés par Mme [G] ne démontrent pas qu’elle aurait été victime de violences avant les faits du 13 mars 2020.
Elle indique, qu’au contraire, elle produit des attestations de salariés justifiant de bonnes relations entre les membres du personnel sans difficultés apparentes entre Mme [G] et M. [P], corroborant que la société ne pouvait avoir conscience du danger avant les faits du 13 mars 2020 ; que la plainte pour faux témoignages déposée en 2022 par Mme [G] est fantaisiste.
Elle précise qu’elle a notifié à M. [P] un avertissement dès le 16 mars 2020, que le restaurant a été fermé pendant la crise sanitaire et qu’elle a rompu le contrat de travail de M. [P] le 30 octobre 2020.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la Cour.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident n’est pas contesté par l’employeur qui affirme ne pas avoir été informé de l’existence de violences antérieurement aux faits, objet de l’accident du travail.
Les faits du 13 mars 2020 se sont déroulés de façon brutale et soudaine et ne sauraient en eux-mêmes être constitutifs d’une faute inexcusable, l’employeur ne pouvant anticiper un tel geste entre salariés, sauf à démontrer que le contexte relationnel était violent depuis plusieurs années, que l’employeur en était informé, ou aurait dû s’en rendre compte, et qu’il n’a rien fait pour préserver sa salariée de cette ambiance violente.
Pour justifier de ce contexte conflictuel et des violences de M. [P], Mme [G] produit divers documents et notamment :
— une main courante du 14 mars 2020, dénonçant les faits du 13 mars 2020,
— un courrier du 11 septembre 2020 adressé à M. [O] [S], gérant de la pizzéria, relatant les faits de violence dont elle a été victime de la part de M. [P] et réclamant qu’il prenne les mesures nécessaires afin de respecter son obligation de sécurité,
— un procès-verbal de plainte pour violences volontaires en date du 28 juin 2020, pour plusieurs fait depuis 2016,
— un procès-verbal en date du 22 novembre 2022, de plainte pour faux témoignages à l’encontre de cinq collègues produit par son employeur.
Il s’agit néanmoins de simples déclarations de l’appelante elle-même qui ne peuvent être retenues en l’absence de preuves les confirmant et tous postérieurs aux faits.
Mme [T] [U], qui a connu Mme [G] en 2016/2017, était cliente du restaurant [V] et est devenue amie avec celle-ci. Elle atteste que Mme [G] lui a rapporté que M. [P], chef de rang, avait un caractère colérique, qu’il l’avait agressée en 2017, elle avait des bleus et des hématomes sur le corps. Elle relève qu’après la réouverture du restaurant en 2020, M. [P] travaillait toujours pour le restaurant et en a conclu qu’il n’avait pas été relevé de ses fonctions malgré la gravité des actes qu’on lui avait reprochée.
Néanmoins, il n’apparaît pas que Mme [U] ait été témoin d’une agression de la part de M. [P] ni qu’elle ait constaté les hématomes évoqués par Mme [G]. Elle rapporte seulement les déclarations que lui a faites Mme [G]. A supposer que Mme [G] lui ait montré des hématomes sur le corps, seule Mme [G] l’a informée que c’était des coups donnés par M. [P] et non un tiers.
Mme [G] produit également deux sms de '[H] Fille', qu’elle affirme émaner du téléphone de M. [P] du 27 janvier 2018.
Il est écrit : '[V] je suis vraiment désolé je m’excuse je te demande pardon je sais que tu es en colère contre moi je te demande pardon que puis-je faire pour que tu me pardonnes je suis vraiment désolé je te supplie pardon moi je regrette vraiment du fond du coeur wallah je suis désolé vraiment pardonne moi’ (à 2h39) et 'Pardonne moi je sais pas pourquoi j’ai fait ça je te demande pardon je suis vraiment désolé je regrette du fond du coeur je suis vraiment sincère je m’excuse d’avoir réagi comme ça vraiment désolé pardonne moi stp’ (à 03h04).
Si le correspondant de Mme [G] s’en veut de ce qu’il a fait, il ne peut se déduire de ces message, pour autant qu’il s’agisse de M. [P], un regret de l’avoir frappée sur son lieu de travail.
Un autre correspondant, [D], écrit, le 14 mars 2014, qu’il sait que ce n’est pas la première fois.
Néanmoins aucune information n’est donnée concernant les circonstances des 'autres fois’ et s’il en a été le témoin.
Mme [M] [A], qui travaillait dans le restaurant à coté de la pizzeria [G] où était Mme [G], atteste que les rapports entre M. [P] et Mme [G] étaient toujours tendus, qu’il était très agressif dans sa façon de lui parler ; qu’entre 2016 et 2017, Mme [G] a été transférée dans le restaurant d’à coté, le Broadway, tenu par la femme du patron car les disputes se transformaient en violences physiques de la part de M. [P] mais qu’elle est ensuite retournée au CAPRI ; que M. [P] était agressif même avec les clients et ses collègues.
Elle ne rapporte cependant rien de précis et concret et ne précise pas avoir été témoin de violences de la part de M. [P] envers Mme [G].
M. [Q] [Y], qui habitait le même immeuble que Mme [G] atteste que 'j’ai trouvé [V] marquée au visage. Elle m’a expliqué que c’était le chef de rang qui lui avait fait ça. J’étais directement à son travail et j’ai parlé avec son patron et il m’a dit 'vous inquiétez pas, ça ne se reproduira jamais, c’était un accident’ et il m’a confirmé que c’était pendant son absence et ces faits étaient en 2016.'
M. [Y], qui ne demeure pas dans une ville proche de [Localité 2], n’explique pas comment il a su qu’il s’adressait au 'patron’ et non au chef de rang. Cette attestation n’est en outre corroborée par aucun certificat médical et reste assez vague quand à la date des faits invoqués. De surcroît, M. [Y] n’a pas été témoin des actes violents, rapportés par Mme [G].
De son coté, la société a, par courrier du 16 mars 2020, adressé un avertissement à M. [P] avant de rompre son contrat de travail de façon conventionnelle le 17 septembre 2020.
Mme [G] était encore en arrêt de travail au jour de la rupture du contrat de travail de M. [P]. Le fait qu’il ait pu travailler quelques mois entre la reprise de l’activité des commerces et son départ n’a pu lui causer préjudice et ne saurait être un aveu de la connaissance par la société d’agissements antérieurs de son chef de rang.
En tout état de cause, la société a mis fin au contrat de travail de M. [P] avant le retour de Mme [G] et éviter ainsi tout risque de renouvellement et toute angoisse de cette dernière à l’idée de retourner travailler avec son agresseur.
M. [P] a communiqué de nombreux messages et photos, entre décembre 2018 et juillet 2019, échangés avec Mme [G], qui n’a pas contesté qu’ils émanaient bien d’elle, montrant une très bonne entente entre eux.
Des salariés du restaurant ont attesté que les relations entre Mme [G] et M. [P] étaient bonnes mais se sont détériorées à cause de la pression au travail, que Mme [G] a mal parlé à M. [P] qui a perdu le contrôle et lui a donné une gifle (MM. [F] [J], [C] [E], [B] [W], [K] [L] et [Z] [X] [N]).
Mme [G] a porté plainte pour faux-témoignage contre les cinq salariés en 2022 mais n’a justifié d’aucune suite donnée à ses doléances.
Elle affirme que M. [X] [N], qui a quitté son travail, a attesté qu’elle lui avait demandé de faire un faux-témoignage alors que les échanges de sms montrent qu’elle lui a seulement de témoigner de ce qu’il savait ; que M. [X] [N] lui a répondu en arabe qu’il craignait pour son poste et qu’il ne pouvait pas le faire.
Néanmoins, les échanges de sms ne permettent pas de comprendre quoi que ce soit et l’absence de traduction empêche de comprendre certaines réponses de M. [X] [N].
Elle soutient que M. [W] ne pouvait pas attester puisqu’il se trouvait en congés le jour des faits. Mais M. [W] ne relate pas les faits, il indique : 'Je n’ai vu aucun problème de M. [H] envers [V]. Au contraire la relation était très bonne. Mais dans la dernière période [V] essayait de parler d’une mauvaise manière à [H] sans raisons claires, elle était dans un état anormal et perturbé. Après cela, j’ai appris que le patron avait pris les mesures nécessaires contre [H] parce qu'[H] a mal réagi avec elle et l’a gifflée.'
Il n’existe aucune contradiction entre les versions de Mme [G] et de ce témoin qui ne relate pas les faits mais l’ambiance qui régnait dans le restaurant.
L’appelante affirme que certains n’étaient pas présents dans l’établissement le jour des faits mais travaillaient dans d’autres restaurants sans pour autant en rapporter la preuve.
Il résulte de l’ensemble de ces témoignages, certains contradictoires entre eux, que Mme [G] ne justifie pas d’un climat de violences physiques de la part de M. [P], présent depuis plusieurs années, que la société aurait dû connaître et dont elle aurait dû préserver la salariée.
Comme l’a souligné le tribunal, Mme [G] ne justifie pas avoir informé la société des violences qu’elle aurait subies depuis quatre ans ni obtenu un certificat médical.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de Mme [G] de voir reconnue la faute inexcusable son employeur pour les faits du 13 mars 2020.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
Mme [G] expose que l’obligation de sécurité est une obligation de moyen renforcée lui conférant une importance primordiale ; que le salarié doit prouver que son employeur a commis une faute. Elle estime avoir rapporté la preuve par les témoignages et la plainte pour faux-témoignages à l’encontre des salariés qui ont témoigné contre elle qu’elle subissait un climat de violence de la part de M. [P] depuis plusieurs années.
Elle réclame la somme de 15 000 euros à ce titre.
En réponse, la société estime que cette demande se confond avec la réclamation formulée au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; qu’une altercation entre collègues n’est pas forcément synonyme de manquement à l’obligation de sécurité ; que l’indemnisation du préjudice de la victime d’un accident du travail se limite nécessairement à l’identification des préjudices indemnisables au sens des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Ces indemnités sont justifiées par le fait que l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, conformément aux articles L. 452-1 et L. 452-2 du même code.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la faute inexcusable de l’employeur n’a pas été reconnue dans l’accident du travail survenu au préjudice de Mme [G].
En outre, celle-ci ne précise pas sur quel fondement elle forme sa demande de dommages et intérêts, la 'violation de l’obligation de sécurité', même à la supposer établie, ne pouvant en elle-même constituer un chef de préjudice indemnisable dans le cadre de la réparation d’une faute inexcusable au regard des articles susvisés du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le jugement qui a rejeté l’ensemble des demandes de Mme [G] sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [G], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, par équité, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal y ayant déjà fait droit.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [V] [G] aux dépens d’appel ;
Déboute la société [1] et Mme [V] [G] de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente,
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