Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 févr. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/142
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZMU
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 04 février 2025 à 11h00
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 février 2025 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[F] [I]
né le 25 Janvier 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 03 février 2025 à 15 h 59 par courriel, par Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 04 février 2025 à 09h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [F] [I], qui n’a pas pu comparaître;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 février 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [F] [I] sur requête de la préfecture de HAUTE-GARONNE du 31 janvier 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 février 2025, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants (le conseil de l’intéressé ayant renoncé à soulever une fin de non-recevoir) :
— la procédure est irrégulière pour nullité du contrôle de police
— la décision préfectorale est privée de base légale et n’est pas motivée
Vu l’absence de l’appelant qui se trouvait devant le tribunal administratif ;
Vu l’absence du préfet de HAUTE-GARONNE, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
C’est par des motifs congruents et exempts d’insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d’appel n’a pas modifié la pertinence que le juge des libertés et de la détention a rejeté l’exception de nullité en rappelant que le contrôle d’identité de l’intéressé avait été effectué au visa des réquisitions du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Toulouse qui autorisaient le contrôle d’identité de toutes les personnes se trouvant dans le temps et les lieux visés par lesdites réquisitions dont la régularité n’a pas été contestée ni dans la forme ni sur le fond.
L’exception de nullité sera par conséquent rejetée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [F] [I] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— l’intéressé est entré irrégulièrement en France en 2024,
— il a fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans par le tribunal correctionnel de Toulouse le 29 septembre 2020, d’une obligation de quitter le territoire français par la préfecture de la Moselle le 28 septembre 2021,
— il a été condamné et incarcéré à plusieurs reprises notamment pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français, trafic de stupéfiants, menaces à l’encontre de dépositaire de l’autorité puisque et son comportement représente une menace pour l’ordre public,
— il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire par la préfecture de la Haute-Garonne le 29 janvier 2025,
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— il s’est soustrait une précédente mesure d’éloignement,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [F] [I] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 FÉVRIER 2025,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [F] [I],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [F] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE P. ROMANELLO, Conseiller.
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