Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 août 2025, n° 25/06907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06907 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQTM
Nom du ressortissant :
[E] [D]
[D]
C/
PRÉFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [D]
né le 18 Mai 1997 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [Localité 5] ST EXUPERY n°2
Ayant pour conseil Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
PRÉFET DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Août 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à M. [E] [D] par le préfet de la Haute-Savoie.
Le 24 janvier 2024, la cour d’appel de Savoie a déclaré M. [E] [D] coupable de faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt, de tentative de vol avec violence sans incapacité de travail, et de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, et l’a condamné à la peine de 30 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, outre une interdiction définitive du territoire français et une interdiction de porter une arme.
Le 13 août 2025, le préfet de la Savoie a ordonné et notifié le placement de M. [E] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête en date du 18 août 2025 reçu le même jour à 15h01, les services préfectoraux ont saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] aux fins de voir ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 19 août 2025 à 13h58, notifiée à M. [E] [D], le juge du tribunal judiciaire de Lyon, faisant droit à la requête du préfet de la Savoie, a ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Lyon, le 20 août 2025 à 11h27, M. [E] [D] relève appel de cette ordonnance, demande son infirmation et sa mise en liberté outre sa comparution, assisté de l’avocat de permanence et d’un interprète en langue arabe au visa de l’article L 741-3 du CESEDA. Il estime que la préfecture de la Savoie n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.
Par courriel du 20 août 2025, adressé à 12 heures 07, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 août 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du représentant du préfet de la Savoie, reçues par courriel le 20 août 2025 à 18 heures 42 tendant à la confirmation de l’ordonnance, relevant l’ensemble des diligences effectuées dans un contexte d’absence de papiers d’identité du retenu,
Vu l’absence d’observations formées par M. [E] [X],
MOTIVATION
L’appel de M. [E] [D], relevé dans les formes et délais légalement impartis, est déclaré recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, M. [E] [D] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Il soutient ce moyen pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Il ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du dossier et de la présente audience que l’autorité administrative compétente a engagé des diligences dès le placement en détention, dans le cadre de sa peine afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de quatre jours dont dispose désormais l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont dûment justifiées dans le dossier de la procédure ;
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
De plus, les éléments invoqués par M. [E] [D] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
En conséquence, son appel sera rejeté sans audience et l’ordonnance de prolongation pour une durée de vingt-six jours, dite de première prolongation, déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [E] [D],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Emmanuelle SCHOLL
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