Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 27 août 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association ANRAS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27 Août 2025
MINUTE N° 25/104
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RE6G
Décision déférée du 26 Août 2025
— Juge délégué de [Localité 9] – 25/1382
L’an DEUX MILLE VINGT-CINQ et le vingt sept août à 09 heures
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, de la cour d’appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d’appel de Toulouse suivant ordonnance du 03 juillet 2025 et sans audience, dans l’affaire :
APPELANT
[M] [Y]
né le 19 Octobre 1995 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Gérard Marchant à [Localité 9]
représenté par Maître Florence GRAND, avocat au barreau de Toulouse
TUTEUR
L’association ANRAS, chargée d’une mesure de protection juridique à la personne de M. [M] [Y]
Domiciliée [Adresse 6]
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier Gérard Marchant
[Adresse 1]
[Localité 3]
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge délégué en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 5 mars 2024 concernant [M] [Y],
Vu la mesure d’isolement prise à l’encontre de l’intéressé le 22 août 2025 à
13 h 17,
Vu la requête adressée par le directeur du centre hospitalier de en vue du renouvellement de cette mesure,
Vu l’ordonnance rendue le 26 août 2025 à 10h 06 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d’isolement,
Vu l’appel interjeté par M.[M] [Y] le 26 août 2025 à 11 heures 37,
Vu les avis et demandes d’observations adressés aux parties,
Vu les observations de Maitre [Localité 7], conseil de M.[U] [L] qui fait valoir que la décision de mainlevée du 30 juillet n’est pas versée aux débats.
Le ministère public a indiqué ne pas avoir d’observation à faire
— :-:-:-:-
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience publique.
Selon l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge délégué du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l’établissement saisit le juge délégué avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge délégué, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge délégué autorise le maintien de la mesure d’isolement.
— sur la régularité de la saisine
M.[U] [L] soutient que la saisine du juge est irrégulière à défaut pour le Directeur de l’établissement d’y avoir joint une précédente décision du 30 juillet 2025 ayant prononcé la mainlevée de la mesure.
Selon l’article R3211-33-1 du code de la santé publique, lorsque le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l’article L. 3222-5-1, sont jointes à la requête :
une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins,
une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins,
le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article [8] 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
En l’espèce, Monsieur [U] [L] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 5 mars 2024. Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance du 4 mars 2025.
Une précédente mesure d’isolement a fait l’objet d’une décision de mainlevée par ordonnance du magistrat délégué du premier président du 30 juillet 2025.
M. [Y] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 22 août 2025 à 13 h 17. Cette mesure a été maintenue au delà du délai de 48 heures.Le Directeur de l’établissement a saisi le juge délégué le 25 août 2025 à 12 h 20 par application des dispsoitions de l’article L 3222-5-1 II 2ème alinéa du CSP.
Sans contester que les pièces visées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique ont bien été jointes à la requête, M.[U] [L] estime qu’à défaut de production de la précédente décision de mainlevée par le magistrat délégué du premier président, la juridiction n’est pas en mesure d’apprécier ' le motif de la décision de mainlevée à la suite de laquelle le patient a été à nouveau placé à l’isolement dans un délai inférieur à 48 heures.'
Mais si l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique susvisé prévoit qu’après une décision de mainlevée, un nouveau placement ne peut intervenir qu’en présence d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la précédente mainlevée prononcée le 30 juillet est antérieure de 21 jours à ce nouveau placement en isolement.
La précédente décision de placement ne constituait donc pas en l’espèce une pièce utile et M.[Y] ne justifie d’aucun grief résultant du défaut de production de cette pièce.
— sur le respect des délais
M.[Y] soutient que les délais prévus au CSP pour la réalisation des évaluations n’ont pas été respectés en ce que plusieurs périodes de 12 heures se sont achevées sans qu’il soit procédé à des évaluations.
Il résulte des pièces du dossier que le placement initial en isolation est intervenu le 22 août 2025 à 13 h 17 et que les évaluations ont été réalisées successivement par les docteurs [V], [N], [G] et [W] le 23 août 2025 à 01 h 17 soit après 12 h 00, le 23 août 2025 à 10 h 19, soit après 9 h 02 mn, le 23 août 2025 à 19 h 25, soit après 9 h 06, puis le 24 août à 11 heures 07.
Ainsi, une première évaluation a été réalisée avant l’expiration du délai de 12 heures et au cours des premières 48 h, 2 évaluations au minimum par période de 24 heures ont été réalisées.
M.[L] a fait l’objet d’une décision de renouvellement à titre exceptionnel le 24 août à 11 heures 07, dans les 48 heures du placement initial, dont le magistrat du tribunal judiciaire a été informé et le dossier comporte un certificat médical du 24 août 2025, postérieur au renouvellement exceptionnel des 48 heures, qui fait état des interventions qui ont été tentées après ce délai ; intervention verbale, temps calme-espace d’apaisement, entretien avec un soignant, médicament. Le magistrat du tribunal judiciaire a été saisi dans le délai de 72 heures.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que les exigences du texte susvisé ont bien été respectées.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 août 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K.MOKHTARI I. MARTIN DE LA MOUTTE
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