Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 mars 2025, n° 23/14837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14837 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGOR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 juin 2023 – Juge des contentieux de la protection d’AUBERVILLIERS – RG n° 11-22-001095
APPELANTS
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (54)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [R] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9] (78)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de SOLFINEA anciennement BANQUE SOLFEA
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496
substitué à l’audience par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496
La SCP MOYRAND – [T] en la personne de Maître [L] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 janvier 2013, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [M] [Y] a signé un bon de commande portant sur une installation de panneaux photovoltaïques avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France (NRJEF) exerçant sous l’enseigne Groupe Solaire de France, au prix de 19 800 euros.
Pour financer cette installation, M. [Y] et Mme [R] [V] épouse [Y] ont conclu le même jour avec la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF, un contrat de crédit portant sur 19 800 euros, remboursable sur une durée de 180 mois en 169 mensualités de 179 euros chacune hors assurance au taux d’intérêts contractuel de 5,60 % l’an.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés et les fonds débloqués par la banque au profit du vendeur au vu d’un procès-verbal de réception des travaux signé par M. [Y] le 14 janvier 2013.
Le raccordement au réseau électrique a été effectif le 2 juillet 2013 et l’installation produit depuis de l’énergie revenue à la société’EDF.
Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société NRJEF et désigné la SCP Moyrand – [T] en la personne de Maître [L] [T] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 1er septembre 2016, la Selarlu [T] MJ a été nommée en remplacement de la SCP Moyrand-[T] en qualité de mandataire liquidateur.
Saisi les 17 et 19 août 2022 par M. et Mme [Y] à l’encontre du vendeur et de la société BNPPF d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats et au remboursement des sommes réglées par eux au titre du contrat de crédit et en indemnisation, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers, par un jugement réputé contradictoire du 7 juin 2023 auquel il convient de se reporter, a déclaré irrecevables les demandes, rejeté les autres demandes, condamné M. et Mme [Y] in solidum aux dépens puis rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Le premier juge a rappelé les dispositions de l’article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans et a relevé que la demande d’annulation du contrat pour non-respect du formalisme contractuel intervenait plus de cinq ans après la signature de celui-ci, date à laquelle les requérants disposaient de toutes les informations utiles pour introduire leur action en justice.
S’agissant de l’action fondée sur un dol, il a considéré que le point de départ de la prescription était le jour de la découverte du dol fixée à la date de la première facture de revente d’énergie du 4 août 2014 et que dès lors l’action intentée plus de cinq années plus tard était prescrite.
Sur l’action en responsabilité à l’encontre de la banque au regard d’une complicité dans le dol, il a considéré qu’elle était également prescrite depuis le 4 août 2019.
S’agissant de l’action en responsabilité contre la société BNPPPF au regard du déblocage des fonds, il a retenu un point de départ du délai de cinq années au moment de l’installation et de la signature de l’attestation de fins de travaux au 14 janvier 2013 de sorte qu’il n’a pu que constater la prescription de cette action.
Par déclaration enregistrée le 28 août 2023, M. et Mme [Y] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises électroniquement le 2 décembre 2024, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société NRJEF,
— de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société NRJEF, l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais,
— de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea,
— de constater que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à leur verser l’intégralité des sommes suivantes :
— 19 800 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 9 315,28 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la banque en exécution du prêt souscrit,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea et la société NRJEF de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à supporter les dépens de l’instance.
Ils expliquent à titre liminaire avoir été démarchés à domicile et que l’installateur leur a remis un document présentant une simulation du projet prévoyant un gain de 1 275,84 euros minimum par an pour une production de 3 736 kWh, or qu’il s’avère que malgré son coût élevé, l’installation litigieuse ne satisfait en aucun cas aux promesses de rendement qui leur ont été faites puisque l’opération, qui devait permettre de réduire leur facture énergétique, se révèle au contraire très coûteuse. Ils ajoutent que l’étude qu’ils ont fait réaliser a mis en évidence que la promesse d’autofinancement n’était pas tenue et que, loin même de réaliser une économie, pour simplement amortir son coût et parvenir au point d’équilibre, une durée théorique d’au moins 25 ans est nécessaire.
Ils font valoir qu’il résulte de l’article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d’agir. Ils en déduisent que le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité. Ils se prévalent à cet égard d’une consultation des Professeurs [B] [A] et [P] [E] et d’une formule du Professeur [W] selon laquelle le délai de prescription doit être un délai utile.
Ils soutiennent que le dommage consiste au premier chef pour eux dans le fait d’avoir été engagés dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses et que l’appréciation de la rentabilité d’une installation ou de biens d’équipement censés produire un gain ou une économie d’énergie sur de nombreuses années suppose nécessairement un tant soit peu de recul. Ils précisent qu’à supposer que’l'on puisse considérer, et ce de façon totalement artificielle, qu’ils auraient eu conscience du dommage dans toute son ampleur dès la signature des contrats, ou plutôt même dès le déblocage des fonds, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il n’en demeure pas moins que ce seul fait était insuffisant pour mettre en cause la responsabilité de la banque car il eut fallu pouvoir lui imputer une faute qu’ils ignoraient encore. Ils précisent que leurs craintes d’une absence complète d’autofinancement et de rentabilité de leur installation ne se sont dès lors véritablement confirmées qu’après plusieurs années de production et après la lecture du rapport d’expertise qui leur a été remis le 29 juin 2021, ce qui les a conduits à saisir un avocat.
Ils font valoir qu’ils se sont engagés sur la base d’un contrat de vente irrégulier car ne comprenant pas toutes les mentions obligatoires, ce qui a entraîné pour eux un défaut d’information préjudiciable dont ils n’ont pu se rendre compte que bien après la signature du bon de commande et relèvent que si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, c’est précisément parce qu’un consommateur normalement diligent ne peut identifier les irrégularités que l’instrumentum pourrait renfermer. Ils affirment que pour que le point de départ de la prescription soit la date du contrat, il eut fallu qu’ils aient été en mesure de déceler par eux-mêmes l’irrégularité affectant l’acte, c’est-à-dire sans l’intervention d’un tiers sachant ou d’un expert et que l’irrégularité ressorte de la seule lecture de l’acte, c’est-à-dire sans devoir procéder à des calculs ou des analyses et que tel n’était pas le cas. Ils se prévalent de la jurisprudence relative au calcul du TAEG et de celle relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l’acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription.
Ils en déduisent que le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, celle de la signature du contrat. Ils ajoutent que la banque ne leur a pas signalé les causes de nullité, ce qu’il lui appartenait pourtant de faire. Ils estiment que la prescription ne pourra qu’être écartée en l’espèce, et cela d’autant plus que le prêt est, au jour de l’introduction de l’instance, toujours en cours d’exécution, ce qui interdit ainsi d’opposer la prescription au regard du principe de l’égalité des armes.
Ils soulignent la relation de confiance liant le banquier à ses clients et en conséquence le consommateur au professionnel du crédit et affirment que le banquier doit à son client une loyauté sans faille et que la convention oblige le banquier non seulement à ce qui y est écrit, mais encore à toutes les suites qu’impose la confiance qui doit y présider, avec pour mot d’ordre un devoir d’exemplarité.
Ils rappellent qu’il est de principe, en droit, que le banquier qui consent un crédit affecté commet une faute qui engage sa responsabilité envers l’emprunteur lorsqu’il libère le capital emprunté, alors qu’à la lecture du contrat principal il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation sur le démarchage à domicile ou à la vente hors établissement.
Ils font valoir que le contrat de vente est nul car il a été conclu sur la base de pratiques commerciales trompeuses qui, appréhendées sur le terrain du droit commun des contrats, sont constitutives d’un dol. Ils affirment avoir signé le contrat suite à la présentation de toute une série de documents commerciaux et de promesses faisant miroiter des économies d’énergie, un autofinancement de l’opération ainsi que divers avantages permettant de réduire considérablement le coût de l’installation et soulignent que ces documents ne leur ont pas été laissés à dessein. Ils affirment que l’engagement de rentabilité procède de la nature même du contrat, qu’elle est un élément objectif du contrat de vente conclu entre le consommateur et le vendeur d’installations productrices d’énergies renouvelables. Ils contestent toute motivation d’ordre écologique et soulignent son caractère inesthétique. Ils relèvent que les gains réalisés sont inférieurs aux sommes déboursées, que le vendeur ne pouvait ignorer que l’installation ne produirait jamais les valeurs annoncées (moyenne de production annuelle de 3263 kWh pour des gains de 1 037,34 euros par an, soit 86,41 euros par mois avec des échéances de crédit de 179 euros par mois, et de 2 148 euros par an) notamment grâce à une étude officielle sur l’ensoleillement en France et la production photovoltaïque moyenne par région réalisée à l’initiative de l’Union Européenne, que le vendeur se devait d’analyser et de présenter la rentabilité de son produit, et d’en informer exactement et sincèrement son client alors qu’elle a volontairement caché ces données.
Ils soulignent que les parties ont aménagé un report total de la première échéance du prêt d’une durée de 11 mois et que cette clause n’a de sens que parce que l’opération a été présentée et vendue comme prétendument autofinancée dans la mesure où les clients devaient ainsi commencer à payer les premières échéances de leur crédit après avoir pu constater un premier retour sur investissement.
Ils soutiennent encore que le contrat est nul pour violation des dispositions impératives du code de la consommation prévues par ses articles L. 121-23 et suivants, le bon de commande ne comportant ni le nom, ni l’adresse du fournisseur, ni la désignation précise des caractéristiques des biens aux services, ni le délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de services non plus que les modalités de financement.
Ils contestent toute confirmation, arguant du caractère d’ordre public de la nullité insusceptible de confirmation et relèvent que même si une telle confirmation était juridiquement possible, il faudrait qu’ils en aient eu connaissance et la volonté de réparer et qu’aucune de ces conditions n’est remplie.
Ils rappellent que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit par application de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation.
Ils font valoir que la banque a commis une faute en débloquant les fonds sur la base d’un contrat nul sans s’assurer de sa régularité et sans s’assurer de la bonne exécution des travaux conformément aux engagements contractuels et sur la base d’une attestation de fin de travaux imprécise et ambiguë. Ils estiment que ces fautes doivent la priver de sa créance de restitution.
Ils rappellent que l’annulation des contrats entraîne la remise en l’état antérieur des parties entraînant l’obligation pour le vendeur de procéder à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble à ses frais et la restitution des frais engagés et des intérêts payés. Ils demandent une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice moral subi du fait de la prise de conscience d’avoir été dupés par le vendeur et de s’être engagés dans un système qui les contraint sur de nombreuses années, compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur.
Ils rappellent qu’il est de jurisprudence constante et parfaitement établie qu’en cas de faute caractérisée de l’établissement bancaire dans le déblocage des fonds empruntés pour financer une vente, il ne peut leur être demandé de rembourser la somme empruntée, et seule la privation de la créance de restitution du capital peut être prononcée à l’encontre de la banque.
Sur le préjudice, ils affirment que celui-ci ressort du défaut de rendement de l’installation, lequel continue d’ailleurs de s’aggraver chaque mois, que compte tenu de la déconfiture du vendeur, ils ne pourront pas recouvrer le prix de vente malgré le jeu des restitutions consécutif aux nullités, que le fait qu’ils aient perçu un crédit d’impôt, même relativement important, et qu’ils produisent avec leur installation, ne supprime nullement le préjudice qu’ils subissent depuis l’installation, qu’ils ont perdu toutes chances de ne pas contracter, de ne pas s’endetter et de récupérer le prix de vente contre le vendeur et ce en raison des fautes de la banque.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea demande à la cour :
— de confirmer le jugement,
— en conséquence, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [Y],
— à titre subsidiaire,
— principalement, de les débouter de toutes leurs demandes,
— subsidiairement, si une faute de la banque était retenue,
— de surseoir à statuer sur l’évaluation du préjudice des époux [Y],
— d’ordonner au besoin sous astreinte, la production par les époux [Y] des justificatifs du crédit d’impôt perçu en application des dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa version en vigueur à l’époque de la conclusion du contrat, du contrat d’achat par EDF Obligation d’achat de l’électricité produite ainsi que des factures de vente à EDF de l’électricité produite depuis l’origine,
— en tout état de cause, de débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et admettre Maître Edgard Vincensini, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’action en annulation pour violation des dispositions du code de la consommation est prescrite en application des articles 1304 et 2224 du code civil comme introduite plus de cinq années après la conclusion du contrat et fait sienne la motivation du juge en rappelant qu’il est désormais acquis en jurisprudence que le point de départ de la prescription de l’action en nullité fondée sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation commence à courir le jour où les acquéreurs ont été en mesure de vérifier la régularité du bon de commande au jour de la remise de leur exemplaire, soit en l’espèce le 2 janvier 2013, jour de sa signature, et ce par la simple lecture de la reproduction en caractères apparents des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation.
S’agissant du dol, elle note qu’en matière de vente de centrales photovoltaïques, le point de départ de la prescription peut être fixé à la date de réception de la première facture de vente de l’électricité produite à EDF, soit au mois d’août 2014 de sorte que la demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de vente pour dol introduite en 2022 est donc également prescrite.
Elle note que les acquéreurs étaient en mesure d’avoir connaissance des irrégularités qu’ils dénoncent dès la signature du contrat d’achat, qu’ils avaient la possibilité de les déceler par eux-mêmes, à la seule lecture des conditions générales et de l’article L. 121-23 du code de la consommation reproduit.
Elle considère que l’action en responsabilité contre la banque fondée sur la libération prématurée des fonds et sur l’absence de vérification du bon de commande est aussi prescrite, son point de départ étant la date de signature du contrat.
Elle fait observer qu’enfermer la demande de nullité du contrat principal de vente dans un délai de prescription ne crée aucune inégalité entre les emprunteurs et l’établissement bancaire dès lors que la nullité vient sanctionner un défaut dans la formation du contrat, que cette voie d’action n’a donc pas à être ouverte pendant toute la durée d’exécution du contrat et la banque ne pourra pas plus l’invoquer que les demandeurs passé le délai de prescription. Elle ajoute que c’est en vain que les acquéreurs prétendent que le banquier pouvant agir à l’encontre de l’emprunteur pendant toute la durée du prêt en bénéficiant du report du point de départ de la prescription à chaque impayé, le principe d’égalité des armes impose de réserver à l’emprunteur la faculté d’agir pendant toute la durée d’exécution du contrat même si celui-ci a été souscrit plusieurs années auparavant alors que l’article 2224 du code civil est conforme aux principes européens d’effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, en ce que d’une part, il ne fait courir le délai à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, et d’autre part en ce qu’il aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre efficacement. Elle rappelle en outre, le principe d’effectivité des sanctions posé par l’article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le dol invoqué n’est pas établi, qu’aucun des documents produit ne démontre une promesse de rentabilité de l’installation.
S’agissant des causes de nullité formelle, elle fait savoir qu’elle s’en rapporte sur ce point.
Elle estime que les acquéreurs ont couvert la nullité en exécutant en connaissance de cause l’ensemble contractuel tout en ayant été parfaitement informés de la réglementation applicable puisque le bon de commande reproduit les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation.
En cas d’annulation des contrats, elle demande la restitution du capital.
Elle soutient que la nullité est couverte de sorte que les époux [Y] ne peuvent plus lui reprocher le financement d’un contrat atteint d’irrégularités.
Sur la faute dans le déblocage des fonds, elle prétend que la banque n’a pas les moyens humains, en nombre et compétence, pour vérifier l’exécution du contrat principal qu’elle finance, que c’est la raison pour laquelle elle fait signer des attestation de fin de travaux dont le but est de faire attester par le client emprunteur de cette exécution et de sa conformité au bon de commande de sorte que la signature d’une attestation de livraison interdit à l’emprunteur de prétendre, contre le prêteur, que les travaux n’avaient pas été effectués. Elle soutient que ce document n’avait rien d’équivoque et conteste toute faute à ce titre.
Elle indique qu’il n’existe pas en droit français, hormis le cas de la responsabilité civile, de principe permettant de faire échec aux restitutions consécutives à l’annulation d’un contrat, en l’espèce la restitution du capital emprunté par les emprunteurs au prétexte d’une faute de la banque.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas de lien causal entre les prétendues fautes qu’elle aurait commises et les demandes de M. et Mme [Y] qui réclament de multiples dédommagements qui font double emploi. Elle conteste tout lien de causalité avec les fautes qui lui sont imputées comme avec la prétendue absence de rentabilité reprochée par les acquéreurs. Elle ajoute qu’il faut tenir compte de la valeur des biens en la possession de M. et Mme [Y], des revenus et des aides déjà perçus observant qu’ils sont taisants à ce sujet.
Elle précise in fine qu’il existe un marché de l’occasion pour les panneaux photovoltaïques, et donc que les biens des époux [Y] ont une valeur, et que depuis février 2003, le recyclage des panneaux photovoltaïques, encadré par la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), transposée dans le droit français est entièrement gratuit pour les particuliers et est confié à un éco-organisme agréé (SOREN), qui parvient à récupérer 94 % des matériaux les composant, parmi lesquels notamment du silicium et de l’argent.
La société NRJEF représentée par la Selarlu [T] MJ, liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions des appelants par acte délivré à tiers présent le 9 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 pour être mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 2 janvier 2013 entre la société NRJEF et M. [Y] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [Y] et la société Banque Solfea est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Selon l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Le contrat dont l’annulation est demandée a été conclu le 2 janvier 2013 et M. et Mme [Y] ont engagé l’instance par des assignations délivrées les 17 et 19 août 2022 au mandataire liquidateur du vendeur et au prêteur.
Toute l’argumentation des appelants qui se gardent d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Les suivre dans cette voie reviendrait à rendre imprescriptible une action en nullité purement formelle puisque seule la date à laquelle ils les invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l’espèce le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. Ils ne peuvent donc utilement invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs commises en matière de taux effectif global, selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l’erreur n’était pas décelable lors de la conclusion du contrat, puisque précisément, en l’espèce, M. et Mme [Y] étaient en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent l’omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux. La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n’est pas non plus transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le principe d’effectivité doive être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes.
Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont conformes aux principes européens d’effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu’est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre efficacement.
Il n’est pas non plus démontré d’atteinte au principe d’égalité des armes, dès lors que les obligations dont l’emprunteur est créancier à l’égard du banquier dispensateur de crédit s’éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l’emprunteur s’échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu’elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d’opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d’exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l’établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l’emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d’atteinte au principe d’égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l’article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur soit un délai plus court que celui prévu à l’article 2224 du code civil.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l’action en nullité formelle, cette action est prescrite et M. et Mme [Y] sont irrecevables à solliciter l’annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré que cette demande de nullité formelle était irrecevable comme étant prescrite.
S’agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur ou la banque c’est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixée le point du délai du délai de prescription. Dès lors que M. et Mme [Y] invoquent des man’uvres et tromperies destinées à leur faire croire que l’installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date de la première facture de revente.
Cette première facture remonte au 4 août 2014 et dès lors que l’action a été intentée plus de cinq années plus tard, elle est prescrite.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu une irrecevabilité de l’action en nullité fondée sur un dol.
Sur les demandes relatives à participation de la banque au dol, le point de départ est le même et cette action est prescrite, si tant est que M. et Mme [Y] mettent réellement en cause la responsabilité de la banque sur ce fondement.
S’agissant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans vérification du bon de commande comme sur la foi d’une attestation incomplète, le fait générateur est celui du déblocage des fonds dont la date n’est pas précisé ni par la banque ni par les appelants. La banque affirme avoir débloqué les fonds sur la base de l’attestation de fin de travaux signée le 14 janvier 2013 par M. [Y] de sorte que le déblocage des fonds est nécessairement intervenu postérieurement à cette date et alors que les emprunteurs ne peuvent contester ce déblocage puisqu’ils ont commencé à rembourser les échéances du crédit. Si l’on retient cette date comme l’a fait le premier juge à défaut de toute autre proposition de la part des appelants, là encore l’action est prescrite comme initiée plus de cinq années plus tard. Le jugement doit également être confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. et Mme [Y] qui succombent en appel doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer les frais irrépétibles engagés par la banque et il convient de les condamner à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [Y] et Mme [R] [V] épouse [Y] in solidum à payer à la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [Y] et Mme [R] [V] épouse [Y] in solidum aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Edgard Vincensini en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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