Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 7 nov. 2024, n° 24/02122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 février 2024, N° R23/01253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. KUMQUAT c/ S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02122 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH4J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° R23/01253
APPELANTE :
S.A.S. KUMQUAT, représentée par son représentant légal domicilié au dit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉS :
Monsieur [J] [V], bénéficiaire de l’AJ par décision du 27 juin2024
[Adresse 2]
[Localité 7]
Assisté de Me Leïla PHILIPS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [J] [L] [V] a été engagé par la société Entreprise Guy Challancin à compter du 29 mai 2021 par un contrat à durée déterminée à temps complet, en qualité d’agent de service niveau AS, échelon 1, pour une rémunération mensuelle de 1.601,64 euros, en remplacement d’une salariée en congé sans solde. Il est affecté sur le site '[9] Université Lot 2 – Secteur J PI'.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et des services associés.
Le 11 juillet 2022, avec effet rétroactif au 1er juin 2022, la société M2DG, exerçant sous l’enseigne Myflexoffice, a conclu un contrat de prestations de nettoyage avec la société Entreprise Guy Challancin portant sur plusieurs dizaines de sites.
Par avenant du 02 septembre 2022 avec effet au 05 septembre 2022, M. [V] est embauché par un contrat à durée indéterminée à temps complet sans modification des autres éléments du contrat initial. Il est affecté sur le chantier 'MBE’ de la société M2DG.
Le 14 novembre 2023, la société M2DG a résilié le contrat commercial avec la société Entreprise Guy Challancin avec effet au 13 mars 2023, date où cette dernière est officiellement informée de la reprise du contrat par les sociétés Kumquat et Bigjack avec effet au 20 mars 2023.
Le 16 mars 2023, la société Challancin adresse, aux deux sociétés cessionnaires, les dossiers des salariés affectés sur les sites du marché M2DG et ne joint celui de M. [V] que le lendemain : 17 mars 2023.
Par lettre du 31 mars 2023, M. [V] informe la société Challancin que depuis le 20 mars 2023, aucun travail ne lui est fourni et qu’il reste en attente de son affectation.
Par lettre du 3 avril 2023, la société Challancin informe M. [V] de la reprise du marché de nettoyage, sur lequel il est affecté, par la société Kumquat. La société Challancin affirme à M. [V], par un nouveau courrier du 12 avril 2023, que son contrat doit repris par Kumquat.
Après plusieurs échanges épistolaires entre le mois d’avril et le mois de septembre 2023 et restant sans employeur et sans travail, M. [V] saisit, le 8 novembre 2023, le conseil des prud’hommes de Paris en référé à l’encontre des sociétés Challancin et Kumquat aux fins de voir appliquées les dispositions de l’article 7 de la convention collective et demandait à titre principal à la société Entreprise Guy Challancin la poursuite de son contrat de travail.
La société Entreprise Guy Challancin met en cause la société Bigjack.
Par ordonnance du 14 février 2024, le conseil de prud’hommes a :
— Constaté que le contrat de travail de M. [V] se poursuit au sein de la société Kumquat qui doit l’affecter sur le chantier concerné ;- Ordonné à la SAS Kumquat le paiement à M. [V] des sommes suivantes :
— 18.320,34 euros bruts à titre de provision sur salaire pour les mois de mars 2023 à janvier 2024 ;
— 1.748,76 euros bruts à titre de provision sur salaire pour le mois de février 2024 ;
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à la SAS Kumquat d’établir un contrat de travail avec M. [V] ;
— Constaté que M. [V] ne présente aucune demande contre la SAS Bigjack ;
— Mis hors de cause la SAS Entreprise Challancin ;
— Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
— Se déclare incompétent sur les demandes des sociétés défenderesses, dirigées contre les autres sociétés défenderesses, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Kumquat aux entiers dépens.
Le 20 mars 2024, la société Kumquat a interjeté appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par messagerie électronique le 12 août 2024, la société Kumquat demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance du conseil des prud’hommes de Paris du 14 février 2024 en ce qu’elle a :
— Constaté que le contrat de travail de M. [V] se poursuit au sein de la société SAS Kumquat devant l’affecter sur le chantier concerné,
— Ordonné à la SAS Kumquat de payer à M. [V] :
' 18.320,34 euros bruts à titre de provision sur salaire pour les mois de mars 2023 à janvier 2024 ;
' 1.748,76 euros bruts à titre de provision sur salaire pour le mois de février 2024 ;
' 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné à la SAS Kumquat d’établir un contrat de travail avec M. [V],
— Constaté que M. [V] ne présente aucune demande contre la SAS Bigjack,
— Mis hors de cause la SAS Entreprise Guy Challancin,
— Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
— Déclaré le conseil incompétent sur les demandes des sociétés défenderesses, dirigées contre les autres sociétés défenderesses, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS Kumquat aux entiers dépens. Et Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de : – Condamner la société Entreprise Guy Challancin à reprendre le contrat de travail de M. [V] et à rembourser à la société Kumquat :
— 18.320,30 euros bruts de provision sur salaire pour les mois de mars 2023 à janvier 2024 outre 599,21 euros de charges patronales afférentes,
— 1.748,76 euros bruts à titre de provision sur salaire pour le mois de février 2024 outre 52,28 euros de charges patronales afférentes,
— Condamner à titre provisionnel la société Entreprise Guy Challancin au remboursement des salaires et charges patronales échus ou à échoir, depuis le jour du transfert, jusqu’à sa date de réintégration en application de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision d’appel.
— Condamner la partie succombant à verser à la société Kumquat la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, dont le recouvrement sera poursuivi par la S.A.R.L. 2H Avocats en la personne de Maître Audrey SCHWAB, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par messagerie électronique le 30 juillet 2024, la société Guy Challancin demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant,
— Débouter la société Kumquat de ses demandes à l’égard de la société Challancin ;
— Débouter M. [V] de ses prétentions à l’égard de la société Challancin ;
— Condamner la société Kumquat à payer à la société Challancin la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner encore la société Kumquat aux dépens de première instance et appel.
Par dernières conclusions transmises par messagerie électronique le 25 juillet 2024, M. [V] demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— Constaté que le contrat de travail de M. [V] se poursuit au sein de la Société Kumquat devant l’affecter sur le chantier concerné,
— Ordonné à la Société Kumquat de payer à M. [V] :
— 18.320,14 euros bruts à titre de provision sur salaire pour les mois de mars 2023 à janvier 2024 (et non 2013 et 2024),
— 1.748,76 euros bruts à titre de provision sur salaire pour le mois de février 2024,
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à la Société Kumquat d’établir un contrat de travail avec M. [V],
Statuant de nouveau,
— Condamner la société Kumquat verser au conseil de M. [V], Me [W] [M], la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700, paragraphe 2, du code de procédure civile,
— Condamner la société Kumquat aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la SAS Entreprise Guy Challancin,
Statuant de nouveau,
— Ordonner à la société Entreprise Guy Challancin de reprendre le contrat de travail de M. [V], d’affecter M. [V] sur le chantier et selon un planning conforme au contrat de travail et aux avenants qui liaient les parties, et de reprendre le paiement de ses salaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— Condamner la société Entreprise Guy Challancin à verser au conseil de M. [V], Me [W] [M], la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700, paragraphe 2, du code de procédure civile,
— Condamner la société Entreprise Guy Challancin aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2024.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Kumquat fait valoir que, contrairement aux dispositions de l’article 7 de la convention collective, la société Guy Challancin a méconnu un certain nombre de ses obligations, notamment : l’absence de communication du dossier complet de M. [V], en particulier de son affectation et du lieu de travail effectif.
Elle soutient que M. [V] ne remplissait pas les conditions posées par l’article 7 de la convention collective de sorte que le transfert conventionnel de son contrat de travail n’avait pas lieu d’être.
La société Guy Challancin fait valoir que, d’une part, M. [V] était éligible au transfert de son contrat à la société Kumquat et, d’autre part, que l’ensemble des obligations pour le transfert a bien été réalisé.
M. [V] fait valoir qu’il subit un trouble manifestement illicite de l’une ou l’autre société, chacune refusant de l’employer et de lui verser son salaire.
Sur le trouble manifestement illicite :
L’article R 1455-6 du code du travail dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La question du transfert du contrat de travail d’un salarié relève de la compétence de la juridiction de référé dès lors qu’il s’agit de faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte de l’atteinte à l’exécution du contrat, le salarié étant fondé à obtenir rapidement une décision permettant de fixer à titre provisoire la qualité de l’employeur tenu aux obligations de fournir le travail et de verser la rémunération.
En l’espèce, le litige porte notamment sur la question du transfert conventionnel du contrat de travail de M. [V] au sein de la société Kumquat ou de son maintien au sein de la société Guy Challancin et sur le paiement de provision sur les salaires et sur les congés payés afférents par l’une ou l’autre des sociétés.
En conséquence, la formation des référés a le pouvoir pour statuer sur les demandes de M. [V].
Sur l’application de l’annexe 7 de la convention collective de la propreté :
L’annexe 7 de la convention collective de la propreté prévoit que 'l’entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l’entreprise sortante dès qu’elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d’entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l’attribution d’un nouveau marché.
I. ' Conditions d’un maintien de l’emploi
Le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A. Appartenir expressément :
— soit à l’un des 4 premiers niveaux de la filière d’emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante ;
— soit à l’un des deux premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B. Être titulaire :
a) Soit d’un contrat à durée indéterminée et,
— justifier d’une affectation sur le marché d’au moins six mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public ;
— ne pas être absent depuis quatre mois ou plus à la date d’expiration du contrat. À cette date, seul(e)s
les salarié(e)s en congé maternité ou en activité partielle seront repris(es) sans limitation de leur temps d’absence. La totalité de la durée de l’absence sera prise en compte, congé de maternité ou période d’activité partielle compris, pour l’appréciation de cette condition d’absence de quatre mois ou plus, dans l’hypothèse où la/le salarié(e) ne serait pas en congé de maternité ou en activité partielle à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public.
b) Soit d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.
C. Être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers.
Appréciation de ces conditions lorsque le marché initial est divisé en plusieurs lots :
Lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l’obligation d’assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu’elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l’égard du marché initial détenu par l’entreprise sortante, sont remplies.
D. Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché.
E. Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non (…).
II. Modalités du maintien de l’emploi. Poursuite du contrat de travail
Le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit par l’effet du présent dispositif et s’impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l’un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté.
Le maintien de l’emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l’entreprise entrante ; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée ; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu’au terme prévu par celui-ci.
II. Modalités du maintien de l’emploi. Poursuite du contrat de travail
Le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit par l’effet du présent dispositif et s’impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération.
Le transfert conventionnel est l’un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté.
Le maintien de l’emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l’entreprise entrante ; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée ; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu’au terme prévu par celui-ci '.
Il est acquis aux débats que le marché de nettoyage de la société M2DG était divisé en plusieurs dizaines de lots sur lesquels les salariés repris par les sociétés cessionnaires intervenaient et pour lesquelles les obligations de l’annexe 7 s’appliquaient, en particulier la reprise de 100% des salariés affectés.
Il est acquis aux débats que M. [V], de nationalité haïtienne, possède une carte de résident de dix ans et qu’il était affecté, avec un contrat à durée indéterminée, sur le marché de la société M2DG sur lequel il travaillait habituellement et sans interruption depuis le 5 septembre 2022.
Il est aussi acquis aux débats que la société Challancin a communiqué à la société Kumquat le dossier de M. [V] le 21 mars 2023 sans que la société cessionnaire ne critique les conditions de maintien dans l’emploi du salarié, le litige entre les deux sociétés portant sur le pourcentage de travail du salarié sur les lots repris par la société Kumquat du [Adresse 1].
Il est acquis aux débats que le temps de travail pour de nombreux lots, en particulier pour ceux du [Adresse 1], est de neuf heures hebdomadaires ce qui impose que tout salarié, comme M. [V] travaillant à temps complet, d’intervenir sur plusieurs lots et sites.
En l’espèce, la cour relève que M. [V] est affecté exclusivement sur le marché de prestations de service de la société M2DG qui comprenait suivant les dires de la société sortante trente cinq sites et plus de cent lots dont quarante seront repris par la société Bigjack et le surplus, soit soixante lots, par la société Kumquat, sans que cette dernière, cessionnaire de la majorité des lots, n’indique quels étaient ceux concernés par sa reprise et ceux relevant de la société Bigjack, étant rappelé que celle-ci est absente à la procédure d’appel.
Or, si le litige entre les deux sociétés se concentre sur les deux lots de la [Adresse 8], la cour relève que, d’une part, la société Kumquat ne justifie pas de la corrélation entre les cinquante huit autres lots, dont elle est cessionnaire, et les salariés repris et, d’autre part, ni que la durée d’activité de M. [V] a été inférieure à la norme conventionnelle de 30 % d’activité 'sur le marché cédé'.
Par ailleurs, la cour relève que l’annexe 7 prévoit les conditions de reprises des salariés travaillant sur plusieurs lots du contrat initial tel que : 'Lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l’obligation d’assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu’elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l’égard du marché initial détenu par l’entreprise sortante, sont remplies'.
Enfin, la cour relève que la société Kumquat, en limitant la reprise de M. [V] à sa seule activité sur un lot, ajoute à l’annexe 7 une condition qui, si elle était appliquée à l’ensemble des salariés, supprimerait l’obligation de maintien de 100 % des emplois.
Ainsi, la société Kumquat, conditionnant la reprise de M. [V] à son activité sur un seul lot, n’a pas rempli son obligation de reprise du contrat de travail et l’ordonnance du conseil des prud’hommes sera confirmée à ce titre.
Sur les condamnations au titre de provisions sur salaire :
M. [V] sollicitant la confirmation de l’ordonnance du conseil des prud’hommes sur les sommes versées à titre de provision, la cour confirme, à ce titre l’ordonnance déférée et ordonne le versement par la société Kumquat des sommes suivantes :
— 18.320,34 euros bruts à titre de provision sur salaire pour les mois de mars 2023 à janvier 2024 ;
— 1.748,76 euros bruts à titre de provision sur salaire pour le mois de février 2024.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société Challancin qui est partie au litige non seulement entre les deux sociétés mais surtout avec M. [V].
Par ailleurs, dans un litige entre sociétés en présence du salarié sur le transfert conventionnel d’un contrat de travail, le conseil des prud’hommes à toute compétence pour fixer d’éventuelles condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit au bénéfice du salarié soit au bénéfice d’une des deux sociétés.
La société Kumquat qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel et à payer, d’une part à la société Challancin la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à M. [J] [V] la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile conformément aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
CONFIRME l’ordonnance du 25 novembre 2022 du conseil des prud’hommes de Paris, sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société Entreprise Guy Challancin et s’est déclaré incompétent pour statuer sur les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile entre les deux sociétés.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT qu’il existe un trouble manifestement illicite ;
DIT que le contrat de travail de M. [J] [V] se poursuit auprès de la société Kumquat depuis le 20 mars 2023 ;
CONDAMNE la société Kumquat à payer à la société Entreprise Guy Challancin la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Kumquat à payer à M. [J] [V] la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile conformément aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en sus de la somme versée à ce titre en première instance.
DÉBOUTE la société Kumquat de ses demandes envers la société Entreprise Guy Challancin ;
CONDAMNE la société Kumquat aux dépens d’appel.
Arrêt rendu par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII)
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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