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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 22 mai 2025, n° 24/12222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
N° RG 24/12222 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWS4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 Juillet 2024
Date de saisine : 12 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
Décision attaquée : n° 21/04333 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY le 03 Mai 2024
Appelante :
S.C.I. CHHECAPH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 – N° du dossier 20240168
Intimés :
Monsieur [D] [U] [G], représenté par Me Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau D’ESSONNE
Madame [N] [T] épouse [G], représentée par Me Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau D’ESSONNE
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Marie-Ange SENTUCQ, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Aïda AYARI, adjointe faisant fonction de greffière,
La cour est saisie de l’appel interjeté par la SCI CHHECAPH à l’encontre du jugement rendu le 3 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire d’Evry qui a :
Condamné la SCI CHHECAPH démolir les parties de leur construction sise parcelle AH [Cadastre 2] à [Localité 3] empiétant sur la parcelle AH [Cadastre 1] appartenant aux époux [G],
Condamné la SCI CHHECAPH à obstruer les trois ouvertures de leur construction sise parcelle AH [Cadastre 2] à [Localité 3] donnant sur la parcelle AH [Cadastre 1] appartenant aux époux [G],
Condamné la SCI CHHECAPH à verser aux époux [G] les sommes de :
5 000 euros en réparation du préjudice moral,
5 000 euros en réparation du préjudice matériel,
Rejeté toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,
Condamné la SCI CHHECAPH à verser aux époux [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision, nonobstant appel,
Laissé les entiers dépens à la charge de la la SCI CHHECAPH.
Monsieur et Madame [G] ont saisi le Conseiller de la mise en état d’une demande de radiation, aux motifs de la non exécution des causes du jugement, par conclusions d’incident signifiées le 1er avril 2025. Ils soulignent que la démolition revêt un caractère partiel et qu’il n’existe aucun obstacle à son exécution ainsi qu’ au règlement des causes du jugement.
La SCI CHHECAPH a signifié des conclusions d’incident le 3 avril 2025, au visa des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile, soulignant l’impossibilité matérielle d’exécuter la décision portant sur des parties non identifiées et se basant sur le constat d’un commissaire de justice alors que le pavillon était en cours de construction. Elle affirme que les tuiles ont été coupées avant la fin du chantier tel que cela ressort de la photo prise sur les lieux par le commissaire de justice le 25 mars 2025, et qu’il est manifeste qu’aucun empiètement de la toiture de la SCI CHHECAPH sur la propriété des époux [G] ne peut être constaté. Elle ajoute que l’exécution de la démolition des ' parties’ de la construction est impossible, faute de précision des éléments à démolir et qu’il y a seulement deux fenêtres et non trois susceptibles d’être obstruées de sorte que là encore cette obstruction entraînerait des conséquences excessives. Sur les condamnations pécuniaires, elle précise que les revenus générés par les locations sont entièrement affectés au remboursement des emprunts et que la faible trésorerie excédentaire est insuffisante pour couvrir les sommes à honorer. Elle fait valoir également les moyens sérieux de réformation du jugement, au vu notamment de l’absence de comparaison par le géomètre des époux [G] entre le projet de construction et le permis de construire.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption,
la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
La motivation du jugement relativement à l’empiètement et aux vues est ainsi rédigée :
' Attendu qu’il ressort du PV de constat d’huissier dressé par Maître [Z] le 12 décembre 2018 que la SCI CHHECAPH d’une part, a édifié une construction empiétant sur le fonds des époux [G], d’autre part ne respecte pas les règles en vigueur relatives aux vues sur les fonds voisins ; qu’elle sera donc condamnée de ces chefs'
Le dispositif est ainsi rédigé :
' Condamne la SCI CHHECAPH à démolir les parties de leur construction sise parcelle AH [Cadastre 2] à [Localité 3] empiétant sur la parcelle AH [Cadastre 1] appartenant aux époux [G].'
'Condamne la SCI CHHECAPH à obstruer les trois ouvertures de leur construction sise parcelle AH [Cadastre 2] à [Localité 3] empiétant sur la parcelle AH [Cadastre 1] appartenant aux époux [G].'
La cour relève que la constatation de l’empiètement n’est pas motivée au regard des limites de propriété et ne fait pas référence au plan de bornage et à la notice explicative du géomètre expert produits en pièces n°6 et 7 de la SCI CHHECAPH ; la condamnation à la démolition se heurte donc à une impossibilité d’exécution à défaut de précision des parties à démolir.
La radiation du chef de la non exécution de la démolition des parties de construction dont l’empiètement est invoqué ne saurait donc être ordonnée.
L’obstruction des fenêtres ne se heurte pas à une impossibilité d’exécution et il n’est pas démontré par l’appelante, débitrice de cette obligation, qu’elle aurait des conséquences manifestement excessives à son égard.
Sur les dommages et intérêts le jugement est ainsi motivé :
' Attendu que la mauvaise foi massive de la défenderesse cause un préjudice moral aux demandeurs, lequel sera réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros ;
Attendu que l’empiètement réalisé par la défenderesse cause un préjudice matériel distinct de l’empiètement lui-même ( absence d’évacuation des eaux pluviales, tuiles soulevées, perte d’ensoleillement, vues illicites) aux demandeurs lequel sera réparé par une somme de 5 000 euros;'
La société appelante produit les comptes annuels 2022 et 2023 de la SCI ainsi qu’une attestation de son expert comptable en date du 28 mars 2025 qui établit un résultat net de 7 511 euros en 2021, 1009 euros en 2022 et 3 485 euros en 2023 outre une trésorerie moyenne de 3 942 euros sur ces trois années.
Il en résulte que la société appelante n’établit pas que l’exécution des condamnations à paiement aurait des conséquences manifestement excessives, le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ne devant être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur.
La radiation est donc justifiée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la radiation du rôle de l’affaire uniquement à raison du défaut d’exécution des condamnations :
— à obstruer les trois ouvertures de la construction sise parcelle AH [Cadastre 2] à [Localité 3] donnant sur la parcelle AH [Cadastre 1] appartenant aux époux [G]
— à payer aux époux [G] les sommes de :
5 000 euros en réparation du préjudice moral
5 000 euros en réparation du préjudice matériel
DIT que l’affaire sera remise au rôle sous réserve de l’écoulement du délai de péremption sur la justification de l’exécution desdites condamnations.
Paris, le 22 Mai 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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