Confirmation 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 27 oct. 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOJ4
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En présence de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [C] [H] alias [D] [X] , né le 10 Octobre 1996 à [Localité 2] ou à [Localité 1] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise, et de son conseil Maître Delphine MEAUDE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [H] alias [D] [X],
né le 10 Octobre 1996 à [Localité 2] ou à [Localité 1] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 17 octobre 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 24 octobre 2025 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [H] alias [D] [X], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [C] [H] alias [D] [X], né le 10 Octobre 1996 à [Localité 2] ou à [Localité 1] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise, le 27 octobre 2025 à 10h40,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Delphine MEAUDE, conseil de Monsieur [C] [H] alias [D] [X], ainsi que les observations de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [C] [H] alias [D] [X] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 27 octobre 2025 à 17h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [C] [H], alias [D] [X] né le 10 octobre 1996 à [Localité 2] (Sénégal) et le 12 février 1994 à [Localité 1] pour son alias, se disant de nationalité sénégalaise, a fait l’objet le 10 aût 2025 par M. le préfet de la Gironde d’un placement en rétention administrative.
Cette rétention a fait l’objet d’une première prolongation autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 août 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le surlendemain, puis d’une deuxième prolongation autorisée par le même premier juge le 9 septembre 2025, confirmée également par la cour d’appel de Bordeaux le lendemain et, enfin d’une troisième prolongation le 7 octobre 2025, là encore confirmée par le juge d’appel le 10 octobre suivant.
2. Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2025 à 17 heures 16, M. le préfet de la Gironde a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après également CESEDA) pour une durée maximale de 15 jours.
3. Par ordonnance en date du 24 octobre 2025 à 12 heures 00, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
4. Par courriel adressé au greffe le 27 octobre 2025 à 10 heures 40, le conseil de M. [H] a fait appel de cette ordonnance .
Il a sollicité à cette occasion :
— qu’il soit constaté l’absence de perspective d’éloignement et l’absence de menace pour l’ordre public,
— le débouté de la demande de prolongation précitée,
— qu’il soit ordonné la remise en liberté de l’appelant,
— qu’il soit alloué à M. [H] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— que M. le Préfet soit condamné à lui verser la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles par application des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
5. Au soutien de son appel, le conseil de M. [H] fait valoir, au visa des articles L.741-3 et L.742-5 du CESEDA, qu’il n’est pas établi qu’il sera délivré à bref délai un laissez-passer consulaire. Il affirme que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs placements au centre de rétention, qu’il n’existe pas de garanties légales à ce que l’intéressé soit éloigné cette fois-ci, ce qui lui cause un préjudice alors que son état de santé nécessite un placement en hospitalisation psychiatrique, n’étant même pas en mesure de solliciter un certificat médical. Il souligne que la visite de son consul n’a antérieurement pas permis son éloignement.
6. De même, il affirme que la situation de celui-ci ne constitue pas une menace à l’ordre public, celle-ci n’étant pas caractérisée.
Il relève qu’il n’existe que deux condamnations pénales à l’égard de l’intéressé et que ces seuls éléments ne sont pas suffisants.
7. A l’audience, le représentant de la préfecture de la Gironde a demandé la confirmation de l’ordonnance attaquée du 24 octobre 2025.
8. Il expose en premier lieu que les diligences effectuées à ce stade sont suffisantes, notamment du fait des relances effectuées auprès des autorités consulaires. De même, il remarque que la dernière condamnation pénale est suffisante pour fonder la menace à l’ordre public soutenue par ses soins. Il relève qu’il n’est versé aucun élément nouveau sur le plan médical et qu’à ce titre il ne saurait être établi de vulnérabilité comme allégué par la partie adverse.
9. M. [H] qui a eu la parole en dernier, a précisé au préalable que son passeport avait été déchiré et qu’il souhaitait aller en Espagne où résiderait son frère. Il a ajouté avoir une maladie psychiatrique, mais n’a pas été en capacité d’indiquer laquelle ou quels seraient ses symptômes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
10. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
11. La requête de l’administration est fondée sur l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de ce texte, «'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
L’article L.742-4 du même code ajoute que : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
12. En l’espèce, pour accorder une quatrième prolongation de la rétention administrative, il appartient à la préfecture de démontrer que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison plusieurs éléments.
Il convient tout d’abord de relever qu’il est admis par M. [H] lui-même, lors des débats, qu’il ne peut présenter de justificatif d’identité et qu’il n’a donc pu être délivré de document de voyage de la part des autorités étrangères saisies, au sens de l’article L.742-4 3° a) du CESEDA précité. A ce titre, le fait que le consulat du Sénégal n’ait pas répondu sur ce point suite à sa saisine le 9 juin 2025 pour identification, malgré les relances des 4 juillet, 12 août, 3 septembre, 3 et 21 octobre suivants, ne saurait être reproché à l’administration française. En effet, les autorités consulaires étrangères sont souveraines et leurs délais de réponse ne sauraient être reproché à la partie intimée.
13. De même, il n’est pas remis en cause que ces mêmes autorités consulaires n’ont pas apporté de réponse, mais que les perspectives d’éloignement n’en restent pas moins suffisantes, alors que M. [H] n’a donné aucun élément suffisant pour établir son identité ou concouru d’une quelconque manière à son départ du territoire français depuis le début de sa procédure de rétention, n’ayant effectué de lui-même aucune démarche allant dans le sens de son départ tout en se soustrayant aux mesures précédentes d’éloignement et en refusant de quitter la France, élément déjà retenu lors de la troisième prolongation et toujours avéré depuis.
A ce titre, il ne saurait exister de déséquilibre au détriment de l’appelant en ce que si l’intéressé a fait l’objet de nombreux placements en rétention, il n’a cependant non seulement effectué aucune action afin de permettre son identification, mais surtout n’a pas réalisé d’acte positif afin de mettre fin à la situation le concernant, ce qui constitue une obstruction de sa part.
14. Quant à la question liée à l’état de santé de M. [H], il est admis par le conseil qu’il n’est versé à ce stade aucune pièce, étant rappelé que ce moyen a déjà été écarté au titre de la vulnérabilité de l’appelant lors des première, deuxième et troisième prolongations. Il n’est donc pas établi de fait suffisant pour qu’il soit fait droit à ce moyen.
15. Surtout, il sera constaté que le critère tiré de l’ordre public doit être retenu en ce qu’il ressort de la procédure que M. [H] a fait l’objet non seulement de deux condamnations, une pour vol et l’autre pour violences ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 15 juin 2023, mais surtout d’un emprisonnement de plus de deux ans au total. Or, il ressort cette présente procédure que non seulement M. [H] ne semble pas avoir saisi l’importance de la dernière condamnation, et donc que la menace à l’ordre public est avérée au vu tant du nombre de faits en cause, mais surtout en ce qu’ils constituent par leur nature même une absence de remise en cause par l’intéressé de son comportement. Il sera rappelé en ce sens non seulement la motivation la décision attaquée, mais également lors de la troisième prolongation, que la cour fera sienne en ce qu’elles sont toujours avérées au jour de l’audience.
Les conditions de l’article L.742-5 sont donc réunies et c’est à bon droit que, à titre exceptionnel, le premier juge a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [H]. L’ordonnance du 24 octobre 2025 sera dès lors confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
15. L’article 700 du code de procédure civile dispose : «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
16. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [H] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
17. De même, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 octobre 2025 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [H],
Constatons que M. [H] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Cession ·
- Indemnisation ·
- Immatriculation ·
- Valeur ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Option
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement nul ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Réparation ·
- Ags
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Clause ·
- Saisine ·
- Conseil régional ·
- Action en responsabilité ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Ordre ·
- Partie ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Irrégularité ·
- Suspensif ·
- Avis ·
- Étranger ·
- Électronique ·
- Mentions
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Rente ·
- Erreur matérielle ·
- Haute-normandie ·
- Véhicule adapté ·
- Calcul ·
- Retraite ·
- Préjudice corporel ·
- In solidum
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Établissement ·
- Désistement ·
- Détention ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Vol ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Dépense ·
- Emprunt ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Commissaire de justice ·
- Indivision ·
- Apport ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Immobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Parents ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Motivation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Lot ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Transfert ·
- Provision ·
- Salaire
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Virement ·
- Prestataire ·
- Vigilance ·
- Paiement ·
- Directive ·
- Responsabilité ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.