Irrecevabilité 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 10 avr. 2026, n° 25/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 25/00310 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GI5L
[V]
C/
S.E.L.A.R.L. [H]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXÉCUTION DE SAINT-DENIS en date du 13 FÉVRIER 2025 suivant déclaration d’appel en date du 13 MARS 2025 rg n°: 24/00036
APPELANTS :
Madame [Z] [G] [V] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Murielle SISTERON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2025-001574 du 02/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [H] La SELARL [H], prise en la personne de Maître [U] [H] mandataire judiciaire, dont le siège social est situé [Adresse 2] et domicilié professionnellement au [Adresse 3] à [Localité 2] (RÉUNION), représentée par Me [U] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-Sophie ADAM DE VILLIERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Novembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 10 Avril 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 Avril 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par jugement du 22 mars 2010, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé la résolution du plan de redressement de M. [B] [J] [D], Me [K] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 22 septembre 2011, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré d’un bien immobilier dépendant de l’activité située à [Localité 1].
Par arrêt du 19 novembre 2014, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a confirmé la décision, suite à l’appel interjeté par M. [D].
Cette vente ne s’est pas concrétisée, faute pour l’acquéreur d’avoir obtenu son prêt.
Par jugement du 1er octobre 2014, Me [K] a été remplacé par la SELARL [H] prise en la personne de Me [U] [H] (le liquidateur).
Par requête du 20 avril 2022, le liquidateur a saisi le juge commissaire aux fins de vente sur adjudication du bien immobilier sur une mise à prix de 100.000 euros.
Par ordonnance du 2 février 2023, le juge commissaire a autorisé le liquidateur à poursuivre la vente aux achats publics de l’actif immobilier dépendant de la liquidation de M. [D], à savoir sur la commune de [Localité 1] lieu-dit [Adresse 1] une parcelle de terrain de superficie totale de 2855 m² et la construction y édifiée, soit une maison individuelle à usage d’habitation de plain-pied d’une surface d’environ 141 m² et une varangue de 26 m² ainsi que deux cabanons sous tôle sur charpente bois, cadastrée section AZ n° [Cadastre 1] et AZ n°[Cadastre 2] avec une mise à prix fixée à 100 000 euros.
Par déclaration au greffe du 21 février 2023, M. [D] et son épouse, Mme [Z] [G] [V] ont interjeté appel.
Par jugement du 28 septembre 2023, le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente forcée au motif de l’appel interjeté.
Par arrêt du 22 mai 2024, la cour d’appel de Saint-Denis a prononcé la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 juillet 2024, le liquidateur a sollicité la remise au rôle, demandant de fixer une nouvelle date d’adjudication.
Dans leurs dernières écritures, à titre principal, M. et Mme [D] ont soulevé la nullité du cahier des conditions de vente, de l’assignation introductive d’instance et de la procédure subséquente. A titre subsidiaire, ils ont sollicité la suspension de la saisie immobilière en raison de la recevabilité de la demande de surendettement de Mme [D] et encore plus subsidiairement, le cantonnement de la saisie à la parcelle sur laquelle est édifiée le domicile familial, la fixation de la mise à prix à la somme de 250.000 euros et un délai de trois ans pour quitter les lieux avec dispense d’indemnité d’occupation compte tenu de leur impécuniosité.
Le liquidateur a conclu au débouté des demandes de M. et Mme [D] et demandé au juge de l’exécution de déclarer inopposable à la procédure de saisie immobilière la décision de la Commission de surendettement en date du 30 octobre 2024, de condamner M. et Mme [D] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de fixer la date d’audience d’adjudication des biens sur une mise à prix de 100.000 euros.
C’est dans ces conditions que, par jugement de fixation de la vente forcée rendu le 13 février 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes':
«'DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [Z] [G] [V], épouse [D].
DECLARE irrecevables les demandes de M. et Mme [D] tendant au cantonnement de la saisie à la modification de la mise à prix et au délai pour évacuer les lieux.
DEBOUTE M. et Mme [D] du surplus de leurs demandes.
DEBOUTE la SELARL [H] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
FIXE la date de la vente forcée d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 1] au lieu-dit [Adresse 1] cadastré Section AZ n° [Cadastre 1] et AZ n°[Cadastre 2] de superficie totale de 2855 m² sur lequel sont édifiées une maison individuelle à usage d’habitation, deux constructions annexes à usage des lieux de culte, un petit local commercial consistant en une construction sous tôle figurant au cadastre sous les références section AZ n° [Cadastre 1] [Adresse 1] pour une contenance de 5 ares et 63 centiares et section AZ n° [Cadastre 2] lieudit[Adresse 1] pour une contenance de 22 ares et 92 centiares.
Étant précisé qu’en vertu d’un procès-verbal du cadastre enregistré au SPF de [Localité 2] le 15 novembre 2010 sous les références 9744 P 31 2010 P 6219, la parcelle cadastrée AZ [Cadastre 3] est devenue les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 1] et AZ [Cadastre 2].
A l’audience se tenant au tribunal judiciaire de Saint-Denis le 12 juin 2025 à 08 heures 30 (salle Viracaoundin),
CONDAMNE M. et Mme [D] à payer à la SELARL [H] la somme de
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.'»
Par déclaration au greffe en date du 13 mars 2025, M. et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision.
Autorisés par ordonnance sur requête en date du 24 mars 2025, M. et Mme [D] ont fait assigner à jour fixe le liquidateur par acte d’huissier délivré le 12 mai 2025 (remise à l’étude), remis au greffe de la cour le 19 mai 2025.
***
Dans leur assignation transmise par voie électronique le 19 mai 2025, M. et Mme [D] demandent à la cour, au visa des articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article L.311-7 du code des procédures civiles d’exécution, de':
— Dire l’appel recevable et bien fondé';
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [D] et en ce qu’il a indiqué que le bail commercial était bien inscrit dans le cahier des conditions de la vente et l’infirmer pour le surplus';
Statuant à nouveau
— Dire et juger que la parcelle sur laquelle la maison d’habitation a été édifiée est un bien commun de la communauté conjugale par application de l’article 1436 et 1404 alinéa 2 du code civil';
— Dire et juger que Mme [D] aurait dû être citée devant le juge de l’exécution afin qu’elle puisse faite valoir ses contestations sur la vente aux enchères';
— En conséquence, annuler le cahier des conditions de la vente et l’assignation introductive d’instance et la procédure subséquentes';
— Condamner le liquidateur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles';
A titre subsidiaire
— Ordonner la suspension de la saisie-immobilière en raison de la recevabilité de la demande de surendettement de Mme [D]';
A titre subsidiaire (sic)
— Cantonner la saisie à la parcelle sur laquelle est édifiée le domicile familial.';
— Fixer la mise à prix à la somme de 250.000 euros.
— Accorder à M. et Mme [D] un délai de trois ans pour quitter les lieux avec dispense d’indemnité d’occupation compte tenu de leur impécuniosité.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2025, le liquidateur demande à la cour de':
— Débouter Mme [D] de son appel comme infondé ;
— Déclarer inopposable à la présente procédure de saisie immobilière la décision de la Commission de surendettement en date du 30 octobre 2024 et le plan de redressement en date du 7 mars2025';
— Dépens comme de droit.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
***
Par message RPVA du 2 février 2026, la cour, au visa des articles 12, 13 et 16 du code de procédure civile, R.642-29-1 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution et vu la jurisprudence de la Cour de cassation (2e civ. 6 juin 2013 n° 12-18481 2e civ, 11 octobre 2016, N° 14-22796 et N° 14-22796), a invité les parties à présenter leurs observations sous quinzaine sur la recevabilité des demandes devant le juge de l’exécution dès lors que celles-ci ne portent pas sur les actes de procédure postérieurs à l’ordonnance du juge-commissaire.
Les parties n’ont adressé aucune observation dans le délai fixé.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le périmètre de l’appel, la cour constate que’M. et Mme [D] ont exclu du périmètre de leur appel la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [D]. Il en est de même pour le cahier des conditions de la vente, en ce que M. et Mme [D] demande la confirmation du jugement entrepris «'en ce qu’il a indiqué que le bail commercial était bien inscrit dans le cahier des conditions de la vente'». Le liquidateur n’ayant pas formé appel incident de ces chefs, ceux-ci ont donc un caractère définitif.
Sur la recevabilité des demandes formées par M. et Mme [D]
Vu l’article R.642-29-1 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution':
En matière de procédures collectives, le juge de l’exécution ne s’occupe que de la vente elle-même et des éventuels problèmes procéduraux pouvant survenir à son sujet.
Il n’a aucune compétence de fond'(com. 6 juin 2013 n° 12-18481) : l’ordonnance définitive d’un juge commissaire à la liquidation judiciaire fixant la vente sur adjudication d’un bien immobilier ne peut être remise en cause à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution, compétent pour statuer sur les seules contestations postérieures à l’ordonnance du juge commissaire et fixer la date de l’adjudication.
En l’espèce, par ordonnance du 2 février 2023, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur a poursuivre la vente aux achats publics de l’actif immobilier dépendant de la liquidation de M. [D].
Il résulte de ce qui précède que le juge de l’exécution, et partant, la cour, n’est compétente que pour statuer sur les seules contestations postérieures au 2 février 2023.
Il s’ensuit que M. et Mme [D] ne pouvaient plus former incident de saisie et doivent être déclarés irrecevables en leur incident de saisie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarent irrecevables M. [B] [J] [D] et Mme [Z] [G] [V] épouse [D] en leur incident de saisie ;
Y ajoutant
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire en sus du prix'.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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