Confirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 10 mars 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
10/03/2025
N° RG 24/00088 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P5UF
Décision déférée – 15 Novembre 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] -22/00616
[D] [Z]
C/
[U] [I]
[B] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°49/2025
***
Le dix Mars deux mille vingt cinq, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT(E/S)
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D’ARIEGE
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Mylène TROLONG, avocat au barreau de TOULOUSE
Par certificat de cession du 9 août 2018, M. [W] a vendu un camping-car à M. [Z] qui l’a revendu à M. [I] le 5 décembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Foix a :
' prononcé la résolution de la vente intervenue le 5 décembre 2020 entre M. [D] [Z] et M. [U] [I],
' condamné M. [D] [Z] à payer à M. [U] [I] 24'500 € au titre de la restitution du prix de vente,
' dit que M. [D] [Z] sera tenu de récupérer le véhicule litigieux à ses frais après paiement de la somme susvisée,
' condamné M. [D] [Z] à payer à M. [U] [I] la somme de 160,76 € au titre des frais de transfert de carte grise,
' rejeté les demandes de M. [U] [I] au titre du contrôle de présence d’humidité, du préjudice de jouissance du véhicule, des frais de stationnement et des frais d’assurance du véhicule,
' rejeté l’ensemble des demandes de M. [Z] à l’égard de M. [B] [W],
' condamné M. [D] [Z] aux dépens et à verser 1000 € à M. [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 janvier 2024, M. [Z] a formé appel de la décision.
Par avis du 24 janvier 2024, les parties ont été informées de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Par avis du 20 février 2024, il était demandé à M. [Z] de procéder à la signification de la déclaration d’appel à M. [W] qui n’avait pas constitué avocat.
Il a été procédé à cette signification le 23 février 2024.
Par conclusions d’incident du 24 avril 2024 M. [I] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation
Par dernières conclusions d’incident de 16 décembre 2024, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de :
' ordonner la radiation de l’appel inscrit sous le numéro RG 24/88 devant la 3ème chambre de la cour d’appel de Toulouse pour défaut d’exécution du jugement pour ne pas avoir exécuté le dispositif suivant : « dit que Monsieur [Z] sera tenu de récupérer le véhicule litigieux à ses frais et après paiement de la somme susvisée »,
' ordonner une astreinte de 100 € par jour de retard jusqu’à l’enlèvement du véhicule huit jours après la signification de la décision,
' débouter M. [D] [Z] de sa demande d’expertise judiciaire,
' condamner M. [D] [Z] à lui payer 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’incident du 17 janvier 2025, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de :
' constater l’inexécution du jugement frappé d’appel,
En conséquence,
' faire droit à la demande de radiation de M. [I],
' rejeter la demande d’expertise de M. [Z] .
Par dernières conclusions d’incident du 20 janvier 2025, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
' débouter M. [I] de sa demande de radiation de l’appel interjeté par M. [Z] compte tenu de l’exécution totale par ses soins du jugement du tribunal judiciaire de Foix du 15 novembre 2023,
' ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à Monsieur le conseiller de la mise en état en a détaillé la mission,
' débouter M. [I] et M. [W] de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles,
' statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
MOTIFS
M. [I] rappelle que M. [Z] ne l’a pas attrait devant le premier président de la cour d’appel aux fins de voir ordonner le sursis à exécution de la décision déférée, exécutoire de plein droit, sans s’acquitter des sommes dues, la demande d’expertise n’apparaissant que comme une démarche dilatoire alors que les infiltrations et vices ont été identifiés par des professionnels compétents.
M. [W] indique ne pas s’opposer à la demande de radiation et qu’il reconnaît que le véhicule présentait un défaut dont il a averti M. [Z] au moment de la vente, que l’expertise n’aurait pas le moindre intérêt pour la procédure en cours.
M. [Z] oppose :
' justifier avoir procédé au paiement des sommes mises à sa mise par la décision déférée et que seule sa demande d’expertise judiciaire du véhicule s’opposait à ce qu’il le récupère afin d’éviter toute suspicion, qu’il a cependant fait retirer le camping-car litigieux par le garage SAS Fando Auto de Lorp Santaraille où il est actuellement entreposé, que dès lors il n’y a plus lieu à radiation.
' le seul rapport d’expertise amiable n’est pas opposable à M. [W] alors qu’il fait état de vices anciens antérieurs à la première vente ce qui justifie le prononcé d’une expertise.
Sur ce
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la décision déférée a:
' condamné M. [D] [Z] à payer à M. [U] [I] 24'500 € au titre de la restitution du prix de vente,
' dit que M. [D] [Z] sera tenu de récupérer le véhicule litigieux à ses frais après paiement de la somme susvisée,
' condamné M. [D] [Z] à payer à M. [U] [I] la somme de 160,76 € au titre des frais de transfert de carte grise,
' condamné M. [D] [Z] aux dépens et à verser 1000 € à M. [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] justifie :
' de l’établissement d’un chèque de 25'801,51 € au bénéfice de la Carpa le 19 août 2024, dont copie a été adressée par son conseil à celui de M. [I],
' de la récupération du véhicule le 23 décembre 2024.
En conséquence, la demande de radiation doit être rejetée.
Aux termes des dispositions de l’article 913-5 9° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à compter de sa désignation, peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, M. [Z] n’a pas estimé utile de solliciter le prononcé d’une expertise judiciaire en première instance alors qu’il ne pouvait ignorer que l’expertise amiable ayant été diligentée au seul contradictoire de M. [I] ne pouvait être opposée à M. [W].
Il résulte de la décision déférée que le rapport d’expertise amiable a relevé que le véhicule présentait un défaut d’étanchéité du panneau arrière et la pose d’artifice non conforme à l’intérieur du coffre arrière gauche , il précise dater « la dégradation des tasseaux concomitante à l’entrée d’eau par le porte vélo, en 2017».
Or, M. [W], vendeur initial, indique qu’il « reconnaît que le véhicule présentait un défaut, défaut dont il a averti M. [Z] au moment de la vente en lui remettant le document du garage chargé de la réfection et non des réparations, suite à l’infiltration » .
Ainsi, il ne conteste pas la réalité du désordre ni son antériorité à la vente, seule restant à trancher la question de l’information qu’il a donnée à l’acquéreur et qui résultera essentiellement de l’analyse de la facture du 10 mars 2017.
En conséquence, le prononcé d’une expertise n’apparaît pas utile à la solution du litige et la demande de M. [Z] sera rejetée.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à radiation de l’affaire,
Rejetons la demande d’expertise,
Rejetons la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [U] [I],
Joignons les dépens de l’incident au fond.
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mai 2025 à 09h00 en vue des dates de fixation de la clôture et de plaidoirie.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
K.MOKHTARI E.VET
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